Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 nov. 2025, n° 2025001109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001109
ENTRE
SAS NOEL MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me DEFFRENNES, avocat à [Localité 1] (59)
ΕT
SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Non présente et non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE NOVEMRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SAS NOEL MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, alors que la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS, est quant à elle spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Cette dernière a procédé à plusieurs commandes de matériaux auprès de la SAS NOEL MATERIAUX, mais sans régler les factures correspondantes dans leur intégralité.
Le conseil de la SAS NOEL MATERIAUX a adressé, en date du 19 juin 2025, une dernière lettre de mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception lui réclamant une somme globale de 38 186, 28 € liée à des factures impayées.
Cette relance étant restée sans réponse, ni règlement, c’est dans ce contexte que la SAS NOEL MATERIAUX a fait délivrer une assignation à la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS d’avoir à comparaître le 11 septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
C’est ainsi que le 4 juillet 2025, la SELARL [S], en la personne de Me [M] [J], Commissaire de Justice, s’est transportée à l’adresse des différentes factures établies entre 2022 et 2024 au nom de la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS ainsi que des bons d’enlèvements signés de 2024 au [Adresse 3] à [Localité 3].
A cette adresse, le clerc significateur n’a pu rencontrer l’intéressé. Sur place, il constate que le nom de l’intéressé n’apparait pas sur la boite aux lettres, néanmoins, il a pu remarquer que du courrier au nom de la société se trouvait dedans. De retour à son étude, il interroge la mairie de [Localité 2] qui lui indique ne pas connaître la société.
La société est toujours inscrite sur « Pappers » et il a tenté de la contacter au 03 26 65 84 27, en vain et laisse un message vocal. Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le Commissaire de Justice constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé le procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, le quatre juillet 2025 au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Avec cette assignation, la SAS NOEL MATERIAUX demande au Tribunal,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* De dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société NOEL MATE-RIAUX,
* De condamner la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la société NOEL MATERIAUX la somme 38 186, 28 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet règlement,
* De condamner la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la société NOEL MATERIAUX la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* De condamner la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* De la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
A l’audience du 11 septembre 2025, seule la SAS NOEL MATERIAUX a comparu et a été informée qu’un jugement serait mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le jeudi 13 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
POUR LE DEMANDEUR :
LA SAS NOEL MATERIAUX précise les dispositions de l’article 1103 du Code Civil qui indique : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De même, elle cite l’article 1353 du même [S] qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour elle et en s’appuyant sur les articles précités la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS a bien bénéficié des prestations de la société NOEL MATERIAUX, sans que les factures correspondantes, bien qu’exigibles, n’aient jamais été réglées dans leur intégralité.
Ainsi, comme ses tentatives de recouvrement amiables sont restées vaines elle demande à ce que la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS soit condamnée au paiement de la somme globale de 38 182, 28 € au titre des factures impayées, se décomposant comme suit :
* Principal
38 066, 28 €
* Clause pénale
120, 00 € (indemnité forfaitaire de 40 €
par facture)
TOTAL 38 182, 28 €
De même, elle se dit fondée à solliciter la condamnation de la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette dernière n’ayant pas répondu à ses demandes en paiement.
Enfin, elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et demande la condamnation de la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Pour le DEFENDEUR :
La SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS, absente à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a apporté aucun moyen de défense à la connaissance du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’assignation délivrée dans les règles à la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS par Me [M] [J], Commissaire de Justice et conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu qu’aucune défense n’a été présentée,
Vu les pièces apportées au débat,
Attendu que les demandes sont fondées sur des factures régulièrement émises, ainsi que sur des prestations exécutées et justifiées,
Le tribunal,
Dira et jugera recevable et bien fondée l’action de la SAS NOEL MATERIAUX. Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les tentatives de recouvrement amiable de la SAS NOEL MATERIAUX à l’encontre de la SARL ADC [Localité 2] MATERIAUX qui sont restées vaines, le Tribunal :
* Condamnera la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la société NOEL MATERIAUX la somme 38 186, 28 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet règlement,
* Condamnera la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la société NOEL MATERIAUX la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS NOEL MATERIAUX les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagées dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la SAS NOEL MATERIAUX la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’action engagée par la SAS NOEL MATERIAUX,
Condamne la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la société NOEL MATERIAUX la somme 38 186, 28 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet règlement,
Condamne la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la société NOEL MATERIAUX la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL ADC [Localité 2] CONSTRUCTIONS à payer à la SAS NOEL MATERIAUX la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 NOVEMBRE 2025.
Le GREFFIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission européenne ·
- Éditeur ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Position dominante ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Vente directe ·
- Espace publicitaire ·
- Sursis à statuer
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sport ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Hongrie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Terme
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Salarié ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Débats
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Peinture ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Examen ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cerf ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Omission de statuer ·
- Mentions ·
- Activité
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mer ·
- Surendettement ·
- Tribunaux de commerce
- Élite ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.