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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 4 juil. 2025, n° 2023J02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2023J02933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2933 2024J297
Demandeur (s) :
ETABLISSEMENT CROUZOULON (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Hervé ASTOR (avocat plaidant)
Maître Laura VEGA (avocat postulant)
Défendeur (s) : [P] [Y] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Sophie JONQUET (avocat plaidant)
Maître Myriam CARTA (avocat postulant)
Défendeur (s) : Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Sophie JONQUET (avocat plaidant)
Maître Myriam CARTA (avocat postulant)
Défendeur (s) : STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Sophie JONQUET (avocat plaidant)
Maître Myriam CARTA (avocat postulant)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI
ETABLISSEMENT CROUZOULON (SAS) réclame à [P] [Y] (SARL) par voie d’injonction le paiement d’une somme de 35.594,02 € au titre de factures impayées, outre intérêts contractuels et indemnité forfaitaire, frais et dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une mise en demeure restée sans effet.
Par courrier RAR reçu au greffe le 24/11/2023, la société [P] [Y] (SARL) a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à ETABLISSEMENT CROUZOULON (SAS) la somme susvisée, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 22/06/2023 et signifiée à la requête de ETABLISSEMENT CROUZOULON (SAS) par acte du Ministère de Maître [J] [A], Huissier de Justice à [P] [Y] (SARL) en date du 19/07/2023.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 02/02/2024 par LRAR.
Par exploit en date du 03/09/2024, ETABLISSEMENT CROUZOULON a appelé en cause Monsieur [P] [Y] et la société STE NOUVELLE CORSE CHARPENTE.
Par décision en date du 20/09/2024, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la jonction des instances RG n°2024J00297 et RG n°2023J02933.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16/05/25, où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites, [P] [Y] demande au tribunal de :
* RECEVOIR la SARL JH [Y] en son opposition ;
* DEBOUTER la SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, ETABLISSEMENT CROUZOULON demande au tribunal de : In limine litis,
* Déclarer irrecevable la société [P] [Y] en son opposition comme tardive,
En tout état de cause,
* Déclarer recevable et fondée la société CROUZOULON en son appel en cause de Monsieur [P] [Y] entrepreneur individuel et de la société STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES,
* Confirmer l’Ordonnance portant injonction de payer n°2023000526 du 22 juin 2023 en ce qu’elle a fait droit à la demande principale de la société CROUZOULON,
* Condamner in solidum Monsieur [P] [Y] entrepreneur individuel et la société STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES, avec la société JH [Y], au paiement au bénéfice de la société CROUZOULON de la somme principale de 35.594,02 €, outre intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 29 mars 2023,
* Débouter en tout état de cause la société [P] [Y], Monsieur [P] [Y] entrepreneur individuel et la société STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES de leurs demandes,
* Condamner in solidum la société [P] [Y], Monsieur [P] [Y] et la société STE NOUVELLE CORSE CHARPENTE au paiement en faveur de la société CROUZOULON de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,
* Condamner in solidum la société [P] [Y], Monsieur [P] [Y] et la société STE NOUVELLE CORSE CHARPENTE au paiement en faveur de la société CROUZOULON de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
Après analyse de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19/07/2023 et de la signification d’une dénonciation de procès-verbal de saisie en date du 24/10/2023, le tribunal constate que la première signification n’a pas été faite à personne et que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile.
Le tribunal recevra [P] [Y] en son opposition.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023000526 rendue le 22/06/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, [P] [Y] soutient l’absence de relation contractuelle entre ETABLISSEMENT CROUZOULON, [P] [Y] et STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES, ainsi que l’absence de prestation effective et notamment de livraison.
Après analyse des pièces produites, et notamment des courriels de commande en date du 18 mai 2021, du 15/06/2021, du 08/02/2022, du 25/03/2022 et bordereaux d’expédition correspondants (Pièces n°1 à 1-6), des factures en date du 30/06/2021, 23/07/2021 et 30/04/2022 (Pièces n°2 à 2-2) et du grand livre des comptes d’ETABLISSEMENT CROUZOULON (Pièces n°3 et 3-1), des échanges de courriel sur les modalités de paiement (Pièces 6 à 6-2) ainsi que des bons de transport versés (Pièces 7 à 8-1), le tribunal constate que ETABLISSEMENT CROUZOULON rapporte la preuve de relations d’affaire établies, de commandes passés par les entités [Y] pour différents sites, et que la création de sociétés d’exploitations et contrats de location-gérance ne peuvent être opposés à ETABLISSEMENT CROUZOULON dès lors que les commandes ont été passées au nom de la société [Y] et pour différents sites sur une même commande, que les livraisons ont été réceptionnées sans aucune contestation et que le paiement de la majeur partie des factures est intervenu avec engagement de paiement par courriel.
Le tribunal retient en conséquence que les personnes ayant passé commande ont agi dans le cadre d’une gestion d’affaire, que ETABLISSEMENT CROUZOULON rapporte la preuve de la bonne exécution de la prestation et que l’absence d’opposition des mis en cause justifie que la condamnation soit prononcée in solidum.
Il en résulte que les contestations opposées par [P] [Y] apparaissent infondées et qu’il échet de faire droit aux demandes de ETABLISSEMENT CROUZOULON pour la somme de 35.594, 02 € outre intérêts de droit à compter du 22/06/2023.
Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal constate qu’en l’absence de préjudice démontré, la demande sera rejetée.
ETABLISSEMENT CROUZOULON a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner solidairement [P] [Y], STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES et Monsieur [Y] à lui payer à la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner [P] [Y], STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES et Monsieur [Y] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la jonction des instances RG n°2024J00297 et RG n°2023J02933.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023000526 rendue le 22/06/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant,
CONDAMNE in solidum [P] [Y] (SARL), STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES (SAS) et Monsieur [P] [Y] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à ETABLISSEMENT CROUZOULON (SAS) la somme de trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et deux cents ( 35.594,02 €) outre intérêts au taux légal à compter du 22/06/2023, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum [P] [Y] (SARL), STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES (SAS) et Monsieur [P] [Y] à payer à ETABLISSEMENT CROUZOULON (SAS) la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement [P] [Y] (SARL), STE NOUVELLE CORSE CHARPENTES (SAS) et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens, Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la
somme de 146,25 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 04/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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