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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 10 mars 2025, n° 2024007567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 10/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007567
DEMANDEUR (S) : BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA)[Adresse 1]RCS 457 506 566Me Alexandre GAVENAvocatloco Me François-Xavier WIBAULTAvocatSELARL WIBAULT AVOCAT[Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [V] [X] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me Maxime BATTEZ Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La société « SOFAMED » a été constituée sous la forme d’une société à
responsabilité limitée au capital social de 775 525,03€.
Le siège social de ladite société a été fixé sis [Adresse 5].
La société « SOFAMED » immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro RCS 389 915 653 a développé une activité de négoce de matériel médical.
La gérance de la société « SOFAMED » a été confiée à Monsieur [X] [V].
La société « SOFAMED » était en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Suivant acte sous seing privé en date du 25/09/2019, la société « SOFAMED » a notamment souscrit un contrat de prêt « Convention déléguée BPI FRANCE » n°08712763 d’un montant initial de 25 000€ destiné à financer l’acquisition de matériel.
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID19, la société « SOFAMED » a souhaité que les conditions de son prêt n°08712763 soient modifiées.
Dans ce contexte, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a accepté une période de franchise en capital de 6 mois, mise en place à compter du 30 avril 2020, portant la durée totale du crédit susvisé à 66 mois.
En garantie de l’ensemble des engagements pris la société « SOFAMED » et par acte sous signature privée en date du 30/04/2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a notamment recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [V] à hauteur de 60 000€, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 5 ans.
Une procédure de Liquidation Judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SOFAMED par jugement en date du 15/07/2024 et a désigné la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [I], a été désignée ès qualité de Liquidateur Judiciaire de ladite société.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 14/08/2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [I], notamment au titre du prêt susvisé et du solde débiteur du compte pour un montant de 55 990.31 €.
Suivant courrier recommandé en date du 14/08/2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé Monsieur [X] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire que le prononcé de l’ouverture de la Liquidation Judiciaire à l’encontre de la société « SOFAMED », rendait immédiatement exigible la totalité des créances détenues par la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
A cette occasion, la Banque a indiqué à Monsieur [X] [Y] avoir procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du Liquidateur judiciaire.
Au terme dudit courrier, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution personnelle et solidaire « tous engagements » de la société « SOFAMED » d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 55 990,31€ dans la limite de son engagement de caution.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé Monsieur [X] [V] qu’à défaut de règlement ou de propositions sérieuses de règlement dans le délai sus évoqué, elle serait contrainte d’engager une procédure judiciaire à son encontre sans
nouvelle sommation préalable. Bien que réceptionnée, cette correspondance est restée « lettre morte ».
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 15/11/2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA) a fait assigner M. [V] [X] aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Codé civil,
Vu notamment les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [V] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire « TOUS ENGAGEMENTS » de la société « SOFAMED » au paiement des sommes suivantes :
* 4 314.44€ au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 août 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* 51 675,87€ au titre du prêt n'08712763, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,85 % à compter de la mise en demeure en date du 14 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007567 du rôle général et 2024000402 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 13/01/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA), représentée par Me Alexandre GAVEN, Avocat, loco Me WIBAULT François-Xavier, Avocat, SELARL WIBAULT AVOCAT, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouï M. [V] [X], représentée par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me Maxime BATTEZ, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [D] [L] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Vu la mention faite au dossier en date du 10/03/2025, Il convient de se déclarer incompétent pour juger dudit litige.
Il convient de dire que l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé au Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER, seule juridiction compétente.
Il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la mention faite au dossier en date du 10/03/2025
SE DECLARE INCOMPETENT pour juger dudit litige.
DIT que l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé au Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER, seule juridiction compétente.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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