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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2025F02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F02379 – 2602100019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2025. La cause a été entendue à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2025F2379 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2026RJ78 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [O] – URSSAF Rhône-Alpes -TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ЕТ – Madame [G] [N] [Adresse 2]
[Localité 6] – non comparante
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 72 305,39€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Madame [G] [N]
[Adresse 3]
Montage de cloisons, plafonds de divers matériaux.
Non inscrite au RCS – inscrite au registre national des entreprises sous le numéro 907 793 434,
DIT que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 02 avril 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [U] et Madame [A] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [I] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [W], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 21 juillet 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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