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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 janv. 2025, n° 2024R02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R02243 – 250200006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2243
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 06 décembre 2024, la SARL DAD MANAGEMENT a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [X] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 06 janvier 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
DESIGNER tel expert avec pour mission celle habituelle en telle matière et notamment celle de :
* Se rendre sur les lieux litigieux,
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tous sachants,
* Vérifier la réalité des désordres et inexécutions visés dans la présente assignation, et de tous autres correspondances, rapports, études, procès-verbaux versés aux débats,
* Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et inexécutions (nonconformité, défaut de conception, de mise en œuvre, manquement aux règles de l’art…) en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
* Donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux,
* Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* Décrire les dommages et préjudices en résultant ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 13 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL DAD MANAGEMENT qui exploite un restaurant, a conclu, selon devis un marché de travaux avec Monsieur [I] [X], travaux permettant l’amélioration de la mise à l’abri du vent et de la pluie des terrasses du restaurant.
Une facture d’acompte le 27 novembre 2023 correspondant à 50 % du devis a été payée par la SARL DAD MANAGEMENT à Monsieur [I] [X].
Le 15 mars 2024, Monsieur [I] [X] considérant les travaux achevés a établi une seconde facture correspondant au solde du devis.
La demanderesse considérant que les travaux n’étaient pas finis en évoquant l’existence de malfaçons invitait Monsieur [I] [X] à reprendre et terminer le chantier.
Après de multiples échanges entre les parties c’est dans ses conditions que la SARL DAD MANAGEMENT sollicite du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 06 janvier 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [I] [X] sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
ORDONNER que les frais d’expertise soient supportés par la demanderesse.
RESERVER l’article 700 et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de la SARL DAD MANAGEMENT
Attendu que la SARL DAD MANAGEMENT exploite le restaurant CARAROCCA situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Que la SARL DAD MANAGEMENT a confié à Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel, des travaux de fourniture et pose de stores banne, de profilés aluminium latéraux et de profilés métalliques faisant office de gouttières, afin d’améliorer la mise à l’abri du vent et de la pluie des terrasses de son restaurant ;
Que, pour ce faire, la SARL DAD MANAGEMENT a signé le 07 novembre 2023 le devis N° 1268 d’un montant de TTC 21 600 € de Monsieur [I] [X] ;
Que, le 27 novembre 2023, Monsieur [I] [X] a établi une facture d’acompte N° 780 correspondant à 50 % du montant du devis N° 1268, soit une somme de TTC 10 800 € dûment payée par la SARL DAD MANAGEMENT ;
Que le 15 mars 2024, Monsieur [I] [X] a établi une seconde facture N° 24 007 de 10800 € TTC correspondant au solde du devis N° 1268, alors que les travaux, d’après la SARL DAD MANAGEMENT, n’étaient pas terminés et présentaient d’apparents désordres évoqués lors de la réunion sur site du 21 mars 2024 ;
Que le 28 mars 2024, la SARL DAD MANAGEMENT écrivait une lettre à Monsieur [I] [X] dans laquelle il lui faisait part des nombreux griefs affectant ses travaux ;
Que le 19 avril 2024, la SARL DAD MANAGEMENT faisait constater ces nombreuses non-conformités par Maître [Y] [O], huissier de justice ;
Que le 23 avril 2024, Monsieur [I] [X] faisait établir par la SCP MORAND FONTAINE et ASSOCIES, huissier de justice, un procès-verbal des travaux effectués matérialisés par des clichés photographiques ;
Que le 16 mai 2024, ces malfaçons et finitions n’ayant toujours pas été corrigées, la SARL DAD MANAGEMENT écrivait une nouvelle lettre à Monsieur [I] [X] en lui demandant d’intervenir ;
Que le 12 juin 2024, la SARL DAD MANAGEMENT écrivait une lettre recommandée à Monsieur [I] [X] qu’il a réceptionnée le 14 juin 2024 et dans laquelle elle le mettait en demeure de « reprendre, de terminer son chantier dans les règles de l’art et de le livrer sans plus de délai » ;
Que le 12 juin 2024, le Conseil de Monsieur [I] [X] adressait une lettre recommandée dont la SARL DAD MANAGEMENT a accusé réception, lettre dans laquelle il la mettait en demeure de payer sous huitaine la facture N° 24 007 de TTC 10800 € correspondant au solde du devis N° 1268 ;
Que cette lettre recommandée est restée sans réponse ;
Que Monsieur [I] [X] a requis une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL DAD MANAGEMENT pour ladite somme de 10 800 € en principal, ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Antibes le 29 août 2024 et signifiée le 10 septembre 2024 à la SARL DAD MANAGEMENT ;
Que la SARL DAD MANAGEMENT a formé opposition à cette ordonnance ;
Que ce litige a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 avril 2025 au tribunal de commerce d’Antibes ;
Qu’entre-temps la SARL DAD MANAGEMENT a assigné en référé expertise devant le Président du tribunal de commerce d’Antibes Monsieur [I] [X] ;
Que le constat d’huissier du 19 avril 2024 établi à la demande de la SARL DAD MANAGEMENT n’est pas contradictoire ;
Que le constat d’huissier du 23 avril 2024 établi à la demande de Monsieur [I] [X] n’est pas contradictoire ;
Que la SARL DAD MANAGEMENT précise dans ses écritures que les désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [I] [X] rendent les terrasses de son restaurant inexploitables par temps de pluie ou de vent ;
Que l’article 145 du CPC dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Que l’article 232 du CPC dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » ;
Que l’article 144 du CPC dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » ;
Que la SARL DAD MANAGEMENT en date du 06 décembre 2024, sollicite du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire avec mission contenue dans son exploit introductif d’instance ;
Que la demande de la SARL DAD MANAGEMENT est recevable et bien fondée ;
Que les frais d’expertise seront supportés à parts égales entre la SARL DAD MANAGEMENT et Monsieur [I] [X] ;
Qu’en conséquence le tribunal désignera un expert avec pour mission, parties présentes ou dument convoquées, en s’entourant de tous renseignements, en compulsant tous documents, en entendant tous sachants et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
Que les frais d’expertise étant supportés à parts égales entre la SARL DAD MANAGEMENT et Monsieur [I] [X] ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que le tribunal ordonne une expertise, ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu ni aux dispositions de l’article 700 du CPC ni à définir qui supporte la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire :
NOMMONS : Monsieur [T] [J] Adresse : [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux litigieux,
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tous sachants,
* Vérifier la réalité des désordres et inexécutions visés dans la présente assignation, et de tous autres correspondances, rapports, études, procès-verbaux versés aux débats,
* Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et inexécutions (nonconformité, défaut de conception, de mise en œuvre, manquement aux règles de l’art…) en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
* Donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux,
* Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* Décrire les dommages et préjudices en résultant ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 euros le montant de la provision à consigner à parts égales entre la SARL DAD MANAGEMENT et Monsieur [I] [X], avant le 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application de l’article 269 du CPC ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du CPC, la désignation de l’expert sera caduque ;
FIXONS la mission de l’expert à six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’expert s’en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ;
DISONS que l’expert devra dans le même temps l’informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
ORDONNONS que la taxe de l’expert soit à la charge des parties à parts égales ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ;
DISONS que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après, dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l’expert, et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS les dépens de la présente instance à la charge la SARL DAD MANAGEMENT, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros dont TVA 9,62 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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