Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 16 mai 2025, n° 2024J00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J185
BPS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître Nathalie VIARD-GAUDIN (avocat plaidant) Maître Eloise VASSE (avocat postulant)
RINA (SAS) Lieu-Dit [Adresse 3]
Représentant (s) : Maître Alexandre TROREKAS (avocat plaidant) Maître Thomas VALERY (avocat postulant)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Charles CASTA Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l’audience du 14/02/2025
Faits, procédure et prétention des parties :
BPS (SAS) réclame à RINA (SAS) par voie d’injonction le paiement d’une somme de 18.421,03 € au titre de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22/11/2023 outre frais et dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une mise en demeure restée sans effet.
Le 21/02/2024, la société RINA a formé opposition à l’ordonnance d’injonction rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 10/01/2024 et signifiée à la requête de BPS par acte du Ministère de la SCP [E] [R], Huissier de Justice à RINA en date du 07/02/2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 05/04/2024 par LRAR.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/02/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de conclusions et pièces.
Par conclusions écrites et à l’audience, RINA demande au tribunal de :
In limine litis DECLARER la demande de la société BPS fondée sur l’article 1240 du code civil irrecevable et mal fondée ;
En conséquence REJETER la demande de paiement formulée par l’entreprise BPS ;
En tout état de cause CONSTATER, les manquements graves de la société BPS à ses obligations contractuelles ;
En conséquence REJETER la demande de paiement formulée par la société BPS ; CONDAMNER la société BPS à payer la somme de cinq mille cinq cents (5 500} euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BPS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, BPS demande au tribunal de :
JUGER recevables et bienfondés les moyens et prétentions de la société BPS :
* JUGER mal fondée la société RINA en sa demande d’opposition ;
* CONFIRMER l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BASTIA le 10
janvier 2023, et en conséquence CONDAMNER la société RINA au règlement des sommes suivantes : o 18.421,03€ TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux légal
à compter du 22 novembre 2023 ; o 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; o Ainsi que les dépens de 33,47 € dont 6,50 de TVA
* CONDAMNER en sus la société RINA à payer à la société BPS la somme de 3 500 € en application de l’article
700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente instance au fond ;
* DEBOUTER la société RINA de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra RINA en son opposition ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024000029 rendue le 10/01/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
RINA soulève l’irrecevabilité du changement de fondement juridique en cours d’instance et des demandes basées sur ce nouveau fondement.
Toutefois, après analyse, le tribunal constate que les demandes et l’argumentation de BPS restent inchangées de telle sorte que la substitution de fondement juridique ne cause aucun grief à RINA et ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et d’un procès équitable dans la présente instance.
Cette demande sera rejetée.
Pour s’opposer au règlement des sommes sollicitées, RINA soutient en outre l’exécution défectueuse des prestations de Monsieur [Y] pour solliciter une exception d’inexécution sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Après analyse des pièces produites et notamment des échanges de courriel entre les deux sociétés (Pièces RINA n°1, 2 et 3), le tribunal constate que RINA ne rapporte pas la preuve des inexécutions alléguées et ne justifie pas en conséquence de son inexécution.
Le tribunal constate en outre que la relation d’affaire liant les parties a cessé en septembre 2023 de telle sorte que la demande en paiement du solde restant dû au titre des factures relatives aux prestations réalisées de juin à septembre s’avère fondée en son principe et son quantum.
Il convient en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner RINA au paiement de la somme de 18.421,03€ TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
BPS a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner RINA (SAS) à payer à BPS (SAS) la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner RINA (SAS) à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024000029 rendue le 10/01/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant,
CONDAMNE RINA (SAS) pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à BPS (SAS) la somme principale de dix-huit mille quatre cent vingt-et-un euro et trois cents (18.421,03 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023.
CONDAMNE RINA (SAS) à payer à BPS (SAS) la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE RINA (SAS) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,63 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Jean-Charles CASTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Web ·
- Adresses ·
- Antiquité ·
- Site ·
- Copie ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Courtage ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Prestation
- Cliniques ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Accessoire automobile ·
- Mandataire ·
- Entretien et réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai suffisant ·
- Navire ·
- Sapiteur ·
- Débours
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Contrat de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Tva ·
- Lieu
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Carton ·
- Devis ·
- Rachat ·
- Déchet ·
- Montant ·
- Collecte ·
- Compensation
- Adresses ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Traiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contestation ·
- Déséquilibre significatif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.