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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024045090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045090
ENTRE :
La SAS WEB ANTIQUES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 889 414 058
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU CABINET FRANC représentée par Maître FRANC Pierre-Philippe, avocat (RPJ027184) et comparant par Maître GREVELLEC Morgane, avocat (E2122)
ET :
La SAS LE BALAI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 838 973 725
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS WEB ANTIQUES exploite le site internet www.antikeo.com de vente d’antiquités et d’objets d’art d’occasion.
La SAS LE BALAI fait commerce de brocantes, antiquités, nettoyage de bâtiments, travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
LE BALAI a mis en vente sur le site Antikeo un objet qui a été acheté le 16 novembre 2023 par un client domicilié à Hong Kong.
WEB ANTIQUES déclare que l’objet a été payé à LE BALAI par le client mais n’a pas été livré, que le client a obtenu de sa banque le remboursement du paiement de l’objet, qu’elle-même a été débitée par sa banque du montant principal remboursé (4.500 €) augmenté des frais bancaires (166,50 €).
WEB ANTIQUES a alors demandé par courrier RAR du 14 mars 2024 à LE BALAI le remboursement de la somme totale, principal et frais, mais en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2024, signifié à la présidente de la SAS LE BALAI, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, assignant la SAS LE BALAI devant ce tribunal, WEB ANTIQUES demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil, et des conditions générales de vente, de
CONDAMNER la société LE BALAI à payer à WEB ANTIQUES la somme de 4.665,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de mise en état du 31 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024.
A l’audience en date du 5 décembre 2024 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, WEB ANTIQUES expose que LE BALAI a, en mettant en vente un objet sur le site www.antikeo.com, adhéré aux conditions générales de vente (CGV), établissant un lien contractuel entre les Parties par application de l’article 2 de ces CGV.
WEB ANTIQUES expose ensuite que l’article 9.2 des CGV stipule que « le vendeur est tenu responsable de la bonne exécution de la commande effectuée par l’acheteur », que le vendeur n’a pas livré à l’acheteur l’objet acquis, que ce dernier a été remboursé par le système bancaire de chargeback de la somme versée, à la charge de WEB ANTIQUES qui a dû payer cette somme, justifiant sa demande de remboursement auprès de LE BALAI. En appui de ses prétentions, WEB ANTIQUES verse au débat :
* Copie de la commande ٠
* Copie d’un bordereau d’expédition par la société Colissimo, adressé à Mme [A] à une • adresse située en Belgique, daté du 22 novembre 2023.
* Un bordereau de livraison par la société de transport DPD avec des noms et adresses ٠ ne correspondant pas au bordereau d’expédition et daté du 4 décembre 2023
* Un courrier RAR de mise en demeure de paver la somme de 4.666.50 € daté du 14 • mars 2024, adressé à LE BALAI, pli avisé le 25 mars 2024 non réclamé.
* Les CGV du site www.antikeo.com
* Des réclamations internet de clients de LE BALAI n’ayant pas été livrés des objets qu’ils lui avaient achetés.
LE BALAI, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, les sociétés WEB ANTIQUES et LE BALAI étant des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce
* LE BALAI a son siège social à [Localité 3] mais l’article 15 des CGV intitulé en gros caractères « Loi applicable et juridiction » stipule que « En cas de contestation sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes conditions générales, les parties conviennent que les tribunaux de Paris seront exclusivement compétents pour en juger, sauf règles de procédure impératives contraires »
* L’extrait Kbis de la société LE BALAI daté du 4 décembre 2024 versé au débat ne mentionne aucune procédure collective en cours.
* L’assignation a été signifiée en l’étude du commissaire de justice avec copie à l’adresse connue du signifié, ceci en application des dispositions prévues à l’article 656 du Code de procédure civile.
* Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
Le tribunal retient donc que la procédure est régulière et que l’action de WEB ANTIQUES à l’encontre de LE BALAI est recevable ;
Sur la demande de paiement par la société LE BALAI, de la somme de 4.665,50 euros
Au cours du délibéré, il est apparu que le Tribunal ne disposait pas des informations précises concernant les flux financiers entre les parties :
En conséquence, le Tribunal rouvrira les débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement de renvoi motivé : PRONONCE la réouverture les débats RESERVE les dépens RENVOIE l’affaire à la mise en état de l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 11h00.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Michel Devos, Mme Méro et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 5 septembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Devos, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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