Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2024004364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N°256
Rôle n° 2024004364
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 5]
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 343 004 511
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP DORIA AVOCATS Avocats au Barreau de Montpellier
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS XL FRAIS
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 515 180 842
Représentée par :
SCP LE METAYER & Associés
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP WEDRYCHOWSKI & Associés SCP LE METAYER & Associés
I – LES FAITS
La société XL FRAIS qui exerce une activité de commerce de détail de fruits et légumes a fait appel à la société [Adresse 5] dans le cadre du traitement de ses déchets.
La société SUEZ RV CENTRE OUEST met à la disposition de la société XL FRAIS des bacs roulants en vue de la collecte et du traitement de ses déchets non recyclables en mélange, notamment des balles en carton du magasin O FRAIS situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Les deux parties ont régularisés deux contrats de prestation en date des 13 et 19 février 2024.
La société [Adresse 5] a émis, au titre de sa prestation, huit factures pour un montant total de 21 377,60 euros TTC qui n’auraient pas été réglées.
La société XL FRAIS conteste partiellement le montant total de cette somme car, selon elle, certaines factures auraient été réglées et d’autres ne seraient pas totalement justifiées car les sommes facturées ne seraient pas en conformité avec les contrats.
N’ayant pas trouvé d’accord, la société [Adresse 5] a assigné la société XL FRAIS devant notre Tribunal.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation délivrée le 08 août 2024 à la demande de la société SAS [Adresse 5] par Maître Bérengère BOUFFORT, Commissaire de Justice à Orléans, pour l’audience du 12 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société SUEZ RV CENTRE OUEST demande au Tribunal de :
Vu les faits de la cause, les droits des parties,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, et vu les dispositions de l’article L441-10 II du Code de Commerce,
Vu l’Article 48 du Code de Procédure Civile, et la clause attributive de compétence applicable prévue par les conditions générales acceptées, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société XL FRAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de la somme principale échue de 21 332,89 euros correspondant au solde des
huit (08) factures impayées outre, conformément à l’article L441-10 II du Code du Commerce et aux conditions générales de prestations de services de la Société SUEZ RV CENTRE OUEST outre intérêts de retard postérieurs d’un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement,
Ladite somme principale de 21 332,89 € se décomposant comme suit :
* 3 368,17 € au titre de la Facture G040210954 de 3 368,17 € émise le 30 novembre et échue le 30 décembre 2023,
* 1 007,96 € au titre de la Facture G040211750 de 1 007,96 € émise le 31 décembre 2023 échue le 31 janvier 2024,
* 1 192,87 € au titre de la Facture G040212511 de 1 192,87 € émise le 31 janvier et échue le 29 février 2024,
* 11 915,65 € (ou 11 945,46 € 29,81 € TTC) au titre du solde de la Facture G040213835 de 11 945,46 € émise le 22 mars et échue le 21 avril 2024,
* 1 066,84 € au titre de la Facture G040214904 de 1 066,84 € émise le 30 avril et échue le 31 mai 2024,
* 2 215,50 € (ou 2 230,40 € 14,90 €) au titre de la Facture G040215416 de 2 230,40 € émise le 23 mai et échue le 23 juin 2024,
* 282,95 € au titre de la Facture G040215713 de 282,95 € émise le 31 mai et échue le 30 juin 2024,
* 282,95 € au titre de la Facture G040216534 de 282,95 € du 30 juin échue le 31 juillet 2024
Condamner la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article L441-10 II du Code de Commerce,
Condamner la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 133 euros à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société XL FRAIS aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, la société XL FRAIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1363 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte que la société [Adresse 5] admet qu’elle a surfacturé la prestation relative au tour de collecte,
En conséquence,
Déduire la somme de 29,81 euros TTC de la somme totale due par la société XL FRAIS,
Prendre acte que la société XL FRAIS ne conteste pas la somme du solde de 11 214,49 euros TTC,
Prendre acte du désistement de la société [Adresse 5] quant à sa demande de paiement de la somme de 58,98 euros au titre de la facture n°G040217420 et de la somme de 58,98 euros au titre de la facture G040218215,
Reconventionnellement,
Ordonner la compensation de la somme de 2 302,80 euros TTC, au titre du bon de rachat du 30 novembre 2023, avec les autres sommes dues par la société XL FRAIS,
Juger que les pièces versées aux débats par la société [Adresse 5] (photographies, fiches d’intervention et autres bons de réception matières) concernant le « taux d’impureté » des cartons ont été établies par ses soins, de façon non contradictoire et sur son site,
En conséquence,
Juger que ces pièces ne justifient pas d’un taux d’impureté supérieur à 10%,
Condamner la société SUEZ RV CENTRE OUEST à racheter les matières premières collectées par ses soins et à payer à la société XL FRAIS la somme de 3 750,00 euros TTC et ventilée comme suit :
* 2 529,60 € TTC au titre du rachat des papiers et cartons le mois de février 2024,
* 1 220,40 € TTC au titre du rachat des papiers et cartons le mois de mars 2024,
En conséquence,
Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties,
Débouter la société [Adresse 5] de sa demande visant à voir condamner la société XL FRAIS à lui payer le solde de la facture n°G040215416 du 22 mai 2024, soit la somme de 2 215,50 euros TTC,
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 5] à verser à la société XL FRAIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société [Adresse 5] :
Vu les conclusions récapitulatives numéro 4 déposées pour l’audience du 27 mai 2025 par le conseil de la société SUEZ RV CENTRE OUEST.
B. Pour la société XL FRAIS :
Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 déposées pour l’audience du 10 juillet 2025 par le conseil de la société XL FRAIS.
III – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de condamnation de la société XL FRAIS de payer la somme de 21 332,89 euros :
La Société [Adresse 5] réclame à la société XL FRAIS la somme de 21 332,89 euros, somme qui est représentée par huit factures :
* Facture G040210954 de 3 368,17 euros du 30 novembre 2023,
* Facture G040211750 de 1 007,96 euros du 31 décembre 2023,
* Facture G040212511 de 1 192,87 euros du 31 janvier 2024,
* Solde de la Facture G040213835 du 22 mars 2024 pour un montant de 11 915,65 euros
* Facture G040214904 de 1 066,84 euros du 30 avril 2024,
* Solde de la facture G040215416 du 23 mai 2024 pour un montant de 2 215,50 euros
* Facture G040215713 de 282,95 euros du 31 mai 2024,
* Facture G040216534 de 282,95 euros du 30 juin 2024.
Il ressort des écritures de la société XL FRAIS qu’elle conteste le montant de trois factures, à savoir :
* la facture du 30 novembre 2023 de 3 368,17 euros TTC,
* la facture du 22 mars 2024 de 11 915,65 euros TTC,
* et la facture du 23 mai 2024 de 2 215,50 euros TTC soit une somme totale de 17 499,62 euros.
Le Tribunal prend acte que cinq factures ne sont pas contestées par la société XL FRAIS pour un montant total TTC de 3 833,27 euros.
La société XL FRAIS (« LE CLIENT ») et la société [Adresse 5] (« LE PRESTATAIRE ») ont régularisé en dates des 13 et 19 février 2024 un devis de prestations de services (pièces demandeur n° 4 : devis 010870707 et n°5 : devis 01085015).
Le devis du 13 février 2024 est relatif à une prestation d’enlèvement ponctuel en semi des balles cartons, en trois tours estimés, avec chargement et le devis du 19 février 2024 est relatif à une prestation de mise à disposition d’une benne ouverte ponctuelle de 30M3 à cartons, avec collecte en chargement immédiat avec chargement.
Attendu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code Civil qui disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre du public ».
Attendu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil qui indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Attendu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qui stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur la facture contestée du 30 novembre 2023 de 3 368,17 euros TTC :
La facture du 30 novembre 2023 (pièce 6 demandeur) concerne une prestation qui a été réalisée avant la signature des deux devis de février 2024.
C’est le devis de prestation de services en date du 07 mars 2023 (pièce 20 demandeur) qui doit s’appliquer.
Le Tribunal constate que le montant unitaire HT facturé (336,50 euros le tour et 35 euros la tonne) est en conformité avec les tarifs figurant sur le devis de mars 2023 et que la quantité facturée (38,38 tonnes) n’est pas contestée par la société XL FRAIS.
En conséquence, la facture du 30 novembre 2023 est due en sa totalité, soit la somme de 3 368,17 euros.
Dans ses écritures, la société [Adresse 5] indique d’un bon de rachat de matières en faveur de la société XL FRAIS a été émis le 30 novembre 2023 portant sur 38,38 tonnes au prix de 37,50 euros soit un montant total HT de 1 439,25 euros et qui n’a pas fait l’objet d’une facturation par la société XL FRAIS.
Celle-ci, qui réclame un prix à la tonne de 50 euros, se base à tort sur le tarif de février 2024 qui ne peut donc être retenu.
La valeur TTC du rachat de matières de novembre 2023 s’établit donc à 1727,10 euros.
Le Tribunal fixe, en conséquence, la créance de la société XL FRAIS à la somme de 1 727,10 euros.
2. Sur la facture contestée du 22 mars 2024 de 11 915,65 euros TTC :
La somme réclamée de 11 915,65 euros tient compte d’un avoir non contesté par les deux parties de 29,81 euros TTC.
La facture du 22 mars 2024 (pièce 9 demandeur) d’un montant TTC de 11 945,46 euros est contestée par la société XL FRAIS uniquement sur la partie prestation relative à deux balles cartons qui ont été déclassées par le demandeur et qui ont fait l’objet d’une
facturation de 8 432 euros HT correspondant à 42,16 tonnes au prix unitaire de 200 euros.
La société [Adresse 5] justifie cette facturation en produisant aux débats la pièce 23 et la pièce 24 intitulés « Bon de réception de matières » émis par le site de tri et de valorisation de déchets de la société SUEZ à [Localité 3] les 21 et 23 février 2024 et qui déclare la matière non conforme pour une quantité totale de 42.16 tonnes.
Les deux pièces citées sont accompagnées de photographies en couleurs qui montrent la présence importante de déchets autres que du carton ondulé et de nombreux objets dans les balles plastiques.
Les deux devis de février 2024 indiquent en page 5 « Au-delà de 10% d’impuretés, l’intégralité du lot réceptionné sera déclassée au tarif de 200 euros la tonne sans rachat matière ».
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code Civil et de l’article 9 du Code de Procédure Civile, la société [Adresse 5] doit prouver l’obligation qu’elle met à la charge de la société XL FRAIS et, par voie de conséquence, doit justifier le déclassement des lots et justifier un taux d’impureté supérieur à 10%.
Les pièces 23 et 24, même si elles comportent les mentions : « matière non conforme ; déclassement en A101, refus de tri ; proportion de contaminant : 100% » n’indiquent pas le taux d’impureté.
Par ailleurs, il paraît surprenant au Tribunal que la société SUEZ n’ait pas défini précisément, dans ses devis, valant contrat, le mode de détermination du taux d’impureté.
Il apparaît au Tribunal que cette détermination soit du seul fait de la société SUEZ, qu’aucune procédure contradictoire n’a été prévue ni réalisée avec le client qui se voit imposé un déclassement avec des conséquences financières significatives.
En page 4 sur 8 des deux devis valant contrat, il est indiqué au paragraphe « Conformité des déchets », que « les déchets devront être conforme à la fiche déchets jointe en annexe ».
Le Tribunal constate que parmi les pièces déposées par la société SUEZ, ne figure pas cette fiche déchets ; de plus, la société SUEZ ne démontre pas que la société XL FRAIS ait eu connaissance de cette fiche au moment de la signature des deux devis.
Même si de prime abord, les photographies annexées au « bon de réception matière » (pièces 23 et 24) peuvent paraître édifiantes, le Juge ne peut pas, à partir de ces pièces, déterminer lui-même un taux d’impureté – qui très étonnamment ne figure à aucun moment sur les bons de réception – et n’a pas à procéder à une déduction ou à une interprétation de photographies dont par ailleurs le lieu du cliché est ignoré.
Le Tribunal considère que la société SUEZ n’a pas justifié de la réalité du taux d’impureté supérieur à 10% allégué par elle dont la détermination exacte n’est pas précisée.
En conséquence, c’est juridiquement à tort que la société a facturé à la société XL FRAIS des frais de déclassement d’un montant HT de 8 432 euros et d’un montant TTC de 10 118,40 euros.
Par ailleurs, la société XL FRAIS demande le rachat au prix unitaire de 50 euros HT des 42,16 tonnes mentionnés sur la facture du 22 mars 2024.
Les deux devis de février 2024 précisent en page numéro 5 :
« Si le taux d’impureté est compris entre 1 et 10 %, le rachat matière sera effectué uniquement sur la fraction conforme, au tarif mentionné sur le présent contrat ».
La société XL FRAIS ne justifie pas au Tribunal que le taux d’impureté soit de 0% pas plus qu’elle ne détermine ni ne prouve la réalité de la « fraction conforme » prévue au contrat.
En conséquence, puisque la société XL FRAIS n’a pas prouvé les faits nécessaires au succès de sa prétention, aucun rachat matière ne peut être demandé ni accordé.
Le Tribunal prend acte que la société [Adresse 5], suite à une erreur de facturation au niveau du prix facturé du tour de collecte, a accepté dans ses écritures un avoir de 29,81 euros rejoignant en cela la demande de la société XL FRAIS.
Le Tribunal donne acte au demandeur que de ce fait, sa demande au titre de la facture du 22 mars est ramenée à 11 915,65 euros TTC.
En conséquence de ce qui précède, le montant HT de la facture sera ramené à la somme de 1 497,71 euros et à 1 797,25 euros TTC (11 915,65 – 10 118,40).
3. Sur la facture contestée du 23 mai 2024 de 2 230,40 euros TTC :
La facture du 23 mai 2024 (pièce numéro 11 demandeur) d’un montant TTC de 2 230,40 euros est contestée par la société XL FRAIS au motif que la société SUEZ aurait appliqué un tarif erroné quant à la facturation du tour de collecte du 28 février, et n’aurait pas procédé au rachat des papiers et cartons.
Le Tribunal prend acte que la société [Adresse 5] suite à une erreur de facturation au niveau du prix facturé du tour de collecte a accepté dans ses écritures un avoir de 14,90 euros TTC rejoignant en cela la demande de la société XL FRAIS. Le montant de la facture est donc ramené à 2 215,50 euros TTC.
La société XL FRAIS réclame le paiement de la somme de 1 220,40 euros TTC au titre du rachat des papiers et cartons correspondant à un enlèvement du 28 février 2024 de 20,34 tonnes.
La société SUEZ s’oppose à la valorisation de ce rachat car selon elle, le chargement de balles cartons du 28 février 2024 n’était pas conforme et il a été déclassé puisque le carton présentait un taux d’impureté supérieur à 10%. Elle ne démontre pas au Tribunal la réalité de ce déclassement et ne justifie pas de la détermination exacte de
ce taux d’impureté.
Le Tribunal observe, par ailleurs, que la société SUEZ n’a pas facturé un « déclassement tri interne » comme prévu aux deux devis à hauteur de 200 euros HT mais seulement des frais de conditionnement interne de 35 euros HT la tonne, ce qui est en contradiction avec le déclassement invoqué.
L’argumentation de la société SUEZ relatif à ses pièces 11, 29 et 32 et relatif aux changements de dates de collecte de fin février 2024 ne convainc pas le Tribunal.
En conséquence et conformément aux devis de février 2024, la société XL FRAIS sera rémunérée de son apport matière sur la base de 20,34 tonnes au prix contractuel de 50 euros soit un montant HT de 1 017 euros et un montant TTC de 1 220,40 euros.
Le Tribunal fixe en conséquence la créance de la société XL FRAIS à la somme de 1 220,40 euros qui fera l’objet d’une compensation par le juge.
4. Sur les sommes dues par la Société XL FRAIS à la société SUEZ :
Compte tenu de ce qui précède, le montant des sommes dues par la société XL FRAIS sont de 11 214,19 euros TTC, sommes se décomposant ainsi :
5 factures non contestées
: 3 833,27 euros
Facture du 30 novembre 2023 : 3 368,17 euros
Facture du 22 mars 2024 : 1 797,25 euros
Facture du 23 mai 2024 : 2 215,50 euros
5. Sur les sommes dues par la société SUEZ à la société XL FRAIS :
Compte tenu de ce qui précède, le montant des sommes dues par la société SUEZ sont de 2 947,50 euros TTC, somme se décomposant ainsi :
[…]
Attendu les dispositions de l’article 1348 du Code Civil relative à la compensation judiciaire « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
Le Tribunal prononcera la compensation entre les sommes dues par la société XL FRAIS à la société SUEZ d’un montant total de 11 214,19 euros TTC et les sommes dues par la société SUEZ à la société XL FRAIS d’un montant total de 2 947,50 euros TTC.
En conséquence, et après compensation, le Tribunal condamnera la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de 8 266,69 euros TTC.
Compte tenu des circonstances de la cause, du fait que la créance sera diminuée par le Tribunal et du fait de la compensation, le Tribunal déboutera la société SUEZ RV CENTRE OUEST de sa demande d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points.
B. Sur la demande de la société [Adresse 5] au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement :
Attendu que dans ses écritures, la société XL FRAIS ne contestent pas la réalité de cinq factures qui n’ont pas été réglées par elle dans les délais contractuels,
Attendu que les trois autres factures contestées verront leur montant modifiées à la baisse par le Tribunal,
Le Tribunal condamnera la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l’article L441-10 II du Code de Commerce.
C. Sur la demande par la société SUEZ RV CENTRE OUEST de dommages et intérêts :
Attendu que la société [Adresse 5] réclame la somme de 2 133 euros à titre de dommages et intérêts au motif que, selon elle, sa créance est exigible et non sérieusement discutable,
Attendu que la somme demandée représente dix pour cent de la créance revendiquée et est donc calculée de manière forfaitaire et est non justifiée,
Attendu, de plus, que cette créance était sérieusement discutable et qu’elle sera diminuée pat le Tribunal,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SUEZ RV CENTRE OUEST de sa demande au titre de dommages et intérêts.
D. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
E. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu les circonstances de la cause, le Tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et dira que les dépens seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la compensation entre les sommes dues par la société XL FRAIS à la société SUEZ d’un montant total de 11 214,19 euros TTC et les sommes dues par la société SUEZ à la société XL FRAIS d’un montant total de 2 947,50 euros TTC,
Condamne la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de 8 266,69 euros TTC,
Condamne la société XL FRAIS à payer à la société [Adresse 5] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l’article L441-10 II du Code de Commerce,
Déboute la société SUEZ RV CENTRE OUEST de sa demande d’intérêts de retard,
Déboute la société [Adresse 5] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des deux parties, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Primeur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Provision ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Rétracter ·
- Cadre
- Eures ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Situation financière ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Film ·
- Production ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Fichier ·
- Titre ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Accessoire automobile ·
- Mandataire ·
- Entretien et réparation
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai suffisant ·
- Navire ·
- Sapiteur ·
- Débours
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Contrat de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Tva ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Web ·
- Adresses ·
- Antiquité ·
- Site ·
- Copie ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Courtage ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.