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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 29 août 2025, n° 2023J00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2023J00523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J523 2025J22
Demandeur (s) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Frédérique GENISSIEUX (SCPA CABINET RETALI & ASSOCIES)
Défendeur (s) : ASM CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Nelly LABOURET-MAUREL
Défendeur (s) [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Nelly LABOURET-MAUREL
Défendeur (s) [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Nelly LABOURET-MAUREL
Défendeur (s) : SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société A.S.M
CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 16/05/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 01/06/2018, la société A.S.M CONSTRUCTION a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CRCAM de la Corse.
Par acte sous seing privé en date du 17/04/2020 la société A.S.M CONSTRUCTION a souscrit auprès de la CRCAM de la Corse, un prêt garanti par l’Etat n°00000225982 à hauteur de 161.200,00 € au taux d’intérêt de 0% et remboursable en une échéance unique exigible à l’expiration d’un délai de 12 mois.
Par avenant du 16.04.2021, les conditions du prêt ont été modifiées prévoyant ainsi 60 mensualités incluant un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital et un taux d’intérêt annuel a été fixé à 0,5500 %.
Par acte sous seing privé du 11/02/2021, la société A.S.M CONSTRUCTION a souscrit auprès de la CRCAM de la Corse, une autorisation de découvert n°00000255359 à hauteur de 25.000,00 € relative au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au taux d’intérêt contractuel de 4,00 % remboursable en 24 mensualités.
Par acte du même jour, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [W] se sont chacun portés caution solidaire dans la limite de 32.500,00 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 48 mois.
Par acte sous seing privé du 11/02/2021, la société A.S.M CONSTRUCTION a souscrit auprès de la CRCAM de la Corse, un prêt professionnel n°00000251220 à hauteur de 45.000,00 € au taux d’intérêt contractuel de 2,100 % remboursable en 60 mensualités en vue d’acquérir du matériel professionnel.
Par acte du même jour, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [W] se sont chacun portés caution solidaire dans la limite de 58.500,00 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Suite à des échéances impayées, la CRCAM de la Corse, par courrier RAR du 29/06/2022 a mis en demeure la société A.S.M CONSTRUCTION d’avoir à régler les sommes dues dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Suite à l’absence de paiement, la requérante a prononcé la déchéance du terme par courrier RAR du 28/11/2022 et a mis en demeure la société de procéder au paiement.
Par courriers RAR des 18/01/2023, la CRCAM de la Corse a avisé et mis en demeure Monsieur [E] et Madame [W] en leur qualité de caution solidaire de la société A.S.M CONSTRUCTION de régulariser la situation.
Par courrier recommandé du 19/10/2022, la CRCAM de la Corse a résilié l’autorisation de découvert, et a mis en demeure la société A.S.M CONSTRUCTION de rembourser la totalité des sommes prêtées dans un délai de 60 jours.
C’est en l’état que se présente l’instance.
Par exploit en date du 20/02/2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a assigné ASM CONSTRUCTION (SAS), Monsieur [N] [E] et Madame [V] [W], en leur qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* CONDAMNER la société ASM CONSTRUCTION au titre du prêt garanti par l’Etat n°00000225982 au paiement de la somme de 172.234,62 € outre intérêts ai taux contractuel de 0,5500% à compter du 28/11/2022 et jusqu’à complet règlement ;
* CONDAMNER solidairement la société ASM CONSTRUCTION, Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire à hauteur de 32.500 € chacun au paiement de la somme de 27.828,39 € outre intérêt contractuel au taux de 4,00 % à compter du 08.11.2023 et jusqu’à complet règlement au titre de l’autorisation de découvert n°00000255359 ;
* CONDAMNER solidairement la société ASM CONSTRUCTION, Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire à hauteur de 58.500,00 € chacun au paiement de la somme de 37.323,88 € outre intérêt contractuel au taux majoré 2,100 % et indemnités contractuelles à compter du 08.11.2023 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt professionnel n°00000251220 ;
* CONDAMNER solidairement la société ASM CONSTRUCTION, Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens del’instance, par application de l’article 696 du même code.
Par jugement rendu le 12/09/2023, le tribunal de Commerce de BASTIA a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société A.S.M CONSTRUCTION.
Par courrier RAR du 08/11/2023, la CRCAM de la Corse a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28/06/2024 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par jugement en date du 08/11/2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause du mandataire judiciaire de la société ASM CONSTRUCTIONS et le rappel de l’affaire à l’audience du 29/11/2024.
Par jugement en date du 07/02/2025, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance RG n°2025J00022 à la présente instance.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16/05/2025 où les parties présentes ont déposé leur dossier sans explications orales.
La SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société ASM CONSTRUCTION n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, la société ASM CONSTRUCTION, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [W] demandent au tribunal de :
* CONSTATER l’absence de mise en demeure préalable de payer concernant le prêt 00000225982-autorisation de découvert ;
* DECLARER nulle la mise en demeure du 28/11/2022 et la déchéance du terme notifiée le 29/06/2022 concernant les trois prêts souscrits auprès de la banque CRCAM de la Corse ;
* PRONONCER la nullité des deux actes de cautionnement concernant Monsieur [N] [E] ;
* CONSTATER l’absence d’information des cautions sur la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement ;
* CONSTATER l’absence d’information annuelle des cautions ;
* DEBOUTER la banque CRCAM de la Corse de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard de la SAS ASM CONSTRUCTION que de Monsieur [N] [E] et Madame [V] [W] en leur qualité de caution ;
* CONDAMNER la banque CRCAM de la Corse à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [V] [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages pour violation de l’obligation de mise en garde ;
* CONDAMNER la banque CRCAM de la corse à payer à la SAS ASM CONSTRUCTION, à Monsieur [N] [E] et à Madame [V] [W] la somme de 2500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, la CRCAM demande au tribunal de :
* DEBOUTER la Société « A.S.M CONSTRUCTION » ainsi que Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* FIXER la créance due par la Société « A.S.M CONSTRUCTION » au titre du prêt garanti par l’Etat n°00000225982 à la somme de 173.823,56 € outre intérêt au taux contractuel majoré à 1,55 % et indemnités contractuelles à compter du 08.11.2023 et jusqu’à complet règlement ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire à hauteur de 32.500 € chacun au paiement de la somme de 28.828,69 € outre intérêt contractuel au taux de 4,00 % à compter du 08.11.2023 et jusqu’à complet règlement au titre de l’autorisation de découvert n°00000255359 ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire à hauteur de 58.500,00 € chacun au paiement de la somme de 38.928,76 € outre intérêt contractuel au taux majoré 7,100 % et indemnités contractuelles à compter du 08.11.2023 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt professionnel n°00000251220 ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 2.000,00 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du même code.
SUR CE,
Le tribunal prend acte de la jonction des instance RG n°2025J00022 et RG n°2023J00523.
* Sur l’absence de mise en demeure préalable de payer concernant le contrat 00000255359 et la nullité de la mise en demeure adressée à ASM CONSTRUCTION
Les défendeurs soutiennent l’absence d’envoi par la banque d’une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat d’autorisation de découvert et la nullité de la mise en demeure 29/06/2022 et déchéance du terme du 28/11/2022 pour soutenir que les créances dont elle se prévaut ne sont pas exigibles.
Cependant, le tribunal se doit de retenir l’argumentation de la banque.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L.643-1 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend exigibles de plein droit et de manière automatique les créances non échues et le tribunal constate que la société ASM CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 12/09/2023.
Les créances de la banque sont donc exigibles de plein droit à compter de cette date.
* Sur la demande en nullité des deux actes de caution de M. [E]
Les défendeurs sollicitent dans leur dispositif la nullité des deux actes de caution de M. [E].
Néanmoins après analyse des contrats d’engagement de caution et du passeport de M. [E], le tribunal estime que M. [E] échoue à rapporter la preuve qu’il n’est pas l’auteur des signatures portées sur les contrats de caution.
Cette demande de nullité sera rejetée.
* Sur la demande de déchéance des intérêts pour défaut d’information des cautions
Le tribunal, après analyse, constate que la banque justifie avoir satisfait à son obligation d’information selon procès-verbal d’envoi annuel aux cautions (Pièce n°15).
La demande de déchéance sera rejetée.
* Sur la demande en paiement
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment des contrats souscrits (Pièces 1 à 5), du relevé de compte et décomptes produits ainsi que de la déclaration de créance en date du 08/11/2023, que les demandes en paiement sont suffisamment justifiées et fondées et qu’il convient d’y faire droit, en fixant la créance au passif de la société pour un montant de 173.823,56 € outre intérêts contractuels et en condamnant solidairement M. [E] et Mme. [W] en leur qualité de caution au paiement de la somme de 28.828,69 € et de 38.928,76 € outre intérêts contractuels.
* Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde
Les défendeurs soutiennent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Toutefois, le tribunal constate qu’ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un endettement excessif des cautions.
Faute de démonstration d’un manquement de la banque, cette demande sera rejetée.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner M. [E] et Mme. [W] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la jonction des instance RG n°2025J00022 et RG n°2023J00523.
CONSTATE la non-comparution de SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société A.S.M CONSTRUCTION bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle).
DEBOUTE ASM CONSTRUCTION (SAS), Monsieur [N] [E] et Madame [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
CONSTATE le montant de la créance au titre du prêt garanti par l’état n°00000225982 en application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
FIXE le montant de la créance au passif de la société ASM CONSTRUCTION au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à la somme de cent soixante-treize mille huit cent vingt-trois euros et vingt-six cents (173.823,56€)
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire à hauteur de 32.500 € chacun, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme principale de vingt-huit mille huit cent vingt-huit euros et soixante-neuf cents (28.828,69 €) outre intérêt contractuel au taux de 4,00 % à compter du 08.11.2023 et jusqu’à complet règlement au titre de l’autorisation de découvert n°00000255359 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] en leur qualité de caution solidaire à hauteur de 58.500,00 € chacun, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme principale de trente-huit mille neuf cent vingt-huit euros et soixante-seize cents (38.928,76 €) outre intérêt contractuel au taux majoré 7,100 % et indemnités contractuelles à compter du 08.11.2023 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt professionnel n°00000251220 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [W] [V] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 275,89 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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