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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2023F02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[Adresse 1] Populaire [Adresse 2]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [O] [G] [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] [Localité 1] et par Me ALEXANDRE LAI-GO [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
LES FAITS
M. [O] [G] est le président fondateur de la société par actions simplifiée [X] [D] Paricisiaci, ci-après [X] [D].
Le 8 janvier 2022, la Banque Populaire Rives de [Localité 1], ci-après la Banque, consent à la société [X] [D] un prêt (n°08846013) d’un montant de 416 000 €, destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce, de matériel ainsi que les travaux d’aménagement et au règlement du droit d’entrée, ci-après le Prêt. Le Prêt, consenti au taux de 0,80 %, remboursable en 84 mensualités est garanti par un nantissement du fonds de commerce, la BPI ainsi qu’un cautionnement.
En effet, le même jour, M. [G] président fondateur de [X] [D] se porte, par acte sous seing privé, caution solidaire de cette dernière à hauteur de 249 600 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, des commissions et accessoires et dans la limite de 50% des sommes dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, ce pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [X] [D].
La Banque déclare alors sa créance d’un montant de 419 688,75 € à la liquidation judiciaire et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2023, appelle M. [G] en tant que caution personnelle et solidaire de [X] [D] à hauteur de 249 600 € au titre du Prêt et le met en demeure de régler ladite somme.
A la suite d’un entretien téléphonique avec M. [G], la Banque lui confirme par courriel en date du 12 septembre 2023 que son engagement de caution est limité à 50 % des sommes dues en principal, intérêts, commissions et accessoires et non à hauteur de 60 % comme cela a été
inscrit dans le courrier de mise en demeure du 3 août 2023 et en conséquence, par le même courriel, le met en demeure de lui régler la somme de 210 233,99 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice remis à personne le 18 octobre 2023 que la Banque assigne M. [G] devant ce tribunal en lui demandant de :
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 29 octobre 2024, la Banque demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 2300 du code civil
A titre principal
* Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
* Déclarer la Banque recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner M. [G] en sa qualité de caution solidaire de la société [X] [D] au titre du prêt n°08846013, à payer à la Banque la somme de 210 233,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
* Condamner M. [G] à payer à la Banque la somme que le tribunal voudra bien fixer en tenant compte du montant à hauteur duquel M. [G] pouvait s’engager au jour de la souscription du cautionnement souscrit le 8 janvier 2022 ;
En tout état de cause :
* Condamner M. [G] à verser à la Banque la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance ;
* Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, M. [G] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 2293, 2300, 2302 et 2303 du code civil, de l’article 1343-5 du même code,
* Juger nul et nul effet l’acte de cautionnement signé par M. [G] le 8 janvier 2022,
* En conséquence débouter la Banque de toutes ses demandes dirigées contre M. [G] en sa qualité de caution ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’engagement de caution de M. [G] devra être limité à la somme de 100 000 €;
A tire infiniment subsidiaire :
* Prononcer la déchéance de toutes les sommes dues au titre des pénalités et des intérêts contractuels et légaux, demandées par la Banque en plus de la somme principale due ;
* En conséquence juger que la Banque ne pourra pas demander la condamnation de M. [G] à une somme supérieure au capital restant dû en principal suivant le tableau d’amortissement joint à l’avenant au contrat de crédit signé le 28 juillet 2022 ;
Juger que la Banque devra communiquer un décompte précis des sommes dues ;
A titre également infiniment subsidiaire, si le tribunal condamnait M. [G] à payer à la Banque, tout ou partie des sommes visées à l’assignation :
* Juger qu’il disposera d’un délai de deux années pour s’acquitter des sommes dues à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
* Juger qu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire en cours du débiteur principal, et de la garantie dont dispose la Banque, la décision à intervenir ne devra pas être assortie de l’exécution provisoire de droit ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties développer leurs demandes et leurs moyens en soutien de celles-ci, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 19 mars 2025, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la Banque sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes qu’il s’était engagé à payer en tant que caution personnelle et solidaire de [X] [D] qui a été mise en liquidation judiciaire.
M. [G] réplique, au visa des articles 1112-1, 1130 et 1131 du code civil et surabondamment sur le fondement de l’article 2293 dudit code, que l’acte de cautionnement qu’il a signé est nul. En effet, il n’a pas reçu de la Banque des informations détaillées et claires quant aux conditions de mise en jeu de la garantie de la BPI, tant en sa qualité d’emprunteur principal qu’en sa qualité de caution.
Ainsi, le contrat de prêt, ci-après le Contrat, prévoit la garantie BPI conformément à la « notification de la garantie » BPI dont l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance. Or, le Contrat ne comporte pas en annexe de « notification de la garantie » BPI et cette notification et a fortiori le détail de la garantie de la BPI, n’a jamais été portée à sa connaissance en sa qualité de gérant de [X] [D], par la Banque.
Son acte de cautionnement précise que le montant du cautionnement s’élève à 249 000 € ce qui correspond à 60% du capital emprunté, alors que la lettre de principe qui lui a été adressée le 30 octobre 2021 stipulait une caution personnelle à hauteur de 50%.
L’acte de cautionnement précise en outre qu’il s’ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu donner à la Banque en faveur du débiteur principal « ainsi qu’à celles constituées par ce dernier ou par un tiers » , sans plus de précision.
Le document non daté intitulé « notification de garantie » sur lequel la Banque se fonde pour prétendre qu’elle a rempli son devoir d’information quant aux conditions d’intervention de la garantie de la BPI est à tout le moins ambigu dans la mesure où il désigne comme bénéficiaire [X] [D] et non la Banque et de plus il indique comme bénéficiaire « En attente [X] [L] » ce qui interroge sur sa date de signature.
Pourtant, alors qu’il a demandé à la Banque des informations sur la garantie BPI, ce n’est que le 14 décembre 2021 qu’elle lui a confirmé avoir reçu l’accord de la BPI pour garantir le Prêt, sans toutefois lui communiquer de notice explicative préalablement à la signature du Contrat contrairement à ce qui est mentionné dans le Contrat, qui ne comporte aucune annexe. Or, une telle communication préalable était nécessaire pour qu’il puisse donner un consentement éclairé au Contrat et à son engagement de caution.
Lui qui avait toujours travaillé comme salarié et était novice dans la gestion d’entreprise, il avait compris que BPI prenait en charge 50 % de toute somme impayée par [X] [D], ce que pouvait lui laisser croire le montant du cautionnement à hauteur de 60% de la créance que la Banque avait exigé, car l’engagement de la BPI étant de 50%, il ne lui semblait pas possible que ces garanties s’additionnent pour représenter 110 % de la créance principale et que cela aboutisse à garantir une somme de 416 000 € empruntée en principal, par des garanties cumulées au titre du principal de 457 600 € (249 600 € + 208 000 €).
Il était donc logique, dans ces conditions, pour M. [G], que la garantie de la BPI qui facilite l’obtention de financement des entrepreneurs, tout en les aidant à préserver leur patrimoine propre, serve à garantir directement 50 % de tout ce qui pourrait être dû par la caution.
Aucun de ses rares échanges avec la Banque en amont de la signature du contrat, ne précise de façon claire comme la Banque l’écrit dans ses conclusions que « La garantie Bpifrance est une garantie en perte finale qui ne bénéficie qu’au prêteur. ».
Pour obtenir la garantie de la BPI, la Banque ne pouvait exiger son engagement de caution audelà de 50 % du montant emprunté. Or, elle lui a fait signer un acte de cautionnement à hauteur de 60 % du capital emprunté, en contradiction donc avec les conditions d’octroi de la garantie BPI et avec les mentions de l’accord de principe transmis à l’emprunteur.
Il n’a pas protesté car il pensait que son engagement de caution était partagé avec la BPI et de plus il était pris par le délai de signature pour l’acquisition du fonds de commerce
En modifiant au dernier moment une des clauses essentielles de l’acte de cautionnement, la Banque a commis une faute dolosive, qui a généré la signature de l’acte de cautionnement pour un montant incompatible avec la garantie de la BPI et supérieur à l’accord de principe qui lui a été initialement présenté, pour justement obtenir l’accord de la BPI et minimiser ses risques, tout en augmentant ceux que cette modification sur l’acte de cautionnement, lui faisaient courir.
Ainsi, la Banque n’a pas rempli son devoir d’information à son égard, lui qui est novice en ces matières, tel qu’il découle de l’article 1112-1 du code civil.
Or, pour lui, que ce soit en sa qualité d’emprunteur ou en sa qualité de caution, le montant de la prise en charge par la BPI du solde de l’emprunt en cas de défaillance de sa société, était un élément qui a déterminé son engagement financier dans ce projet dans lequel il a mis toutes ses économies et risqué de perdre son seul bien immobilier.
Les manquements de la Banque quant à son devoir d’information à son égard sont effectivement démontrés par l’approximation des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de prêt et du cautionnement, en effet les conditions pourtant essentielles de l’acte de cautionnement portant sur l’importance de la garantie ont fluctué dans le temps, limitée à 50% dans la lettre transmettant l’accord de principe, 60% dans le contrat de prêt et dans la lettre d’appel de la caution, puis 50% dans le courriel du 12 septembre 2023 et dans l’assignation.
La Banque a ainsi une lecture très variable de ses propres engagements contractuels ce qui démontre de plus fort l’impossibilité pour son co-contractant d’avoir pu donner un consentement éclairé lors de la signature de l’acte de cautionnement.
La Banque réplique que le dol ne se présume point et doit être prouvé.
Ainsi, si M. [G] entend se prévaloir d’un dol, il doit rapporter la preuve d’un élément matériel, c’est-à-dire la réticence dolosive, d’un élément intentionnel et d’une erreur provoquée sans laquelle il est évident qu’il n’aurait pas contracté.
Pour échapper à son engagement de caution, M. [G] souhaite faire croire qu’elle aurait délibérément omis de lui communiquer les conditions de la garantie BPI qui, pour rappel, est une garantie en perte finale ne bénéficiant qu’au prêteur et ne pouvant aucunement être invoquée par les garants. Or, il était pleinement informé du fonctionnement de cette garantie puisque la notice explicative ainsi que les conditions générales ont été portées à sa connaissance.
M. [G] ne peut donc affirmer qu’elle lui aurait délibérément fait croire que BPI serait solidairement engagée avec lui en sa qualité de garant.
Il n’a été nulle part mentionné que BPI s’engageait à payer 50 % de l’encours de Prêt et que la caution ne serait recherchée qu’après mise en œuvre de la garantie BPI. Il est au contraire expressément indiqué aux conditions générales de la garantie BPI, que M. [G] a paraphées, que cette garantie est donnée au seul bénéfice de la Banque.
Dès lors qu’il s’était engagé solidairement en renonçant au bénéfice de division, et qu’il avait été informé que la garantie BPI ne bénéficiait qu’à la Banque, il ne peut soutenir que son consentement aurait été trompé par un dol, ou même par une réticence dolosive de la Banque.
D’autant qu’aux termes du contrat de prêt M. [G], en sa qualité de président de [X] [D], reconnaissait expressément avoir pris connaissance de la notification de la garantie BPI.
Or, la jurisprudence est très claire sur ce point, la caution ne peut valablement faire valoir qu’elle ignorait les informations qu’elle a reçues en tant que président de la société cautionnée.
M. [G] n’apporte pas non plus la preuve de l’élément intentionnel du dol. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait eu la volonté de le tromper.
M. [G] échoue également à démontrer qu’il a fait de l’existence de la garantie BPI une condition de son engagement et que s’il avait été informé plus amplement sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI, il aurait renoncé à se porter caution ou aurait limité son engagement.
D’autant plus qu’en s’engageant solidairement, il avait renoncé au bénéfice de discussion comme au bénéfice de division et que son acte de cautionnement ne comporte aucun renvoi aux conditions de la garantie BPI, de sorte que cette garantie ne pouvait apparaître comme un élément déterminant de l’engagement de caution.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la caution qui a eu connaissance des conditions générales de la garantie BPI, ne peut invoquer s’être mépris sur la portée et le fonctionnement de cette garantie.
M. [G] soutient par ailleurs que son engagement de caution aurait dû être limité à 50 % des sommes empruntées, ce conformément aux conditions générales de la garantie BPI.
Il est constant qu’il s’est engagé à hauteur de 60% des sommes dues par [X] [D]. Mais le fait que les conditions d’octroi de la garantie Bpifrance n’aient pas été respectées lors de la conclusion de l’acte de cautionnement n’entraine pas la nullité de cet acte mais la déchéance du droit à bénéficier de la garantie BPI pour la Banque.
M. [G] rétorque qu’il ne soutient pas comme s’en défend la Banque qu’elle lui aurait « délibérément fait croire » et « BPI serait solidairement engagé avec lui en sa qualité de garant ».
En revanche, il prétend que la légèreté de la Banque dans ses relations avec lui préalablement à son engagement très important en termes financier et patrimonial, constitue manifestement un manquement à son devoir d’information et à son devoir général de conseil.
L’acte de caution sur lequel la Banque fonde ses demandes, comporte des mentions inexactes sur la clause essentielle qui concerne le montant de la somme garantie par la caution, dont le montant est au surplus incompatible avec l’octroi de la garantie donnée à la Banque par la BPI, ce qui n’est pas neutre au regard de l’équilibre global du Contrat.
En effet, si la BPI avait eu connaissance de l’acte de cautionnement tel qu’il l’a signé, elle aurait refusé sa garantie et le prêt n’aurait pas été accordé.
La Banque s’est donc livrée à des changements dans les conditions de la garantie exigée de la caution, qui ont varié selon son interlocuteur et au gré de son intérêt exclusif.
Or, en application des dispositions de l’article 2293 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
L’obligation correspondant à un engagement de la caution à hauteur de 60% du capital n’est pas valable au regard des conditions exigées pour obtenir la garantie dont la Banque va bénéficier de la BPI, ce qui pourrait entraîner des conséquences pour la caution et l’emprunteur principal.
C’est bien pour cela que dans le courriel qui a suivi la mise en demeure de la caution et dans l’assignation, la Banque a corrigé le taux d’engagement de la caution, mais cette rectification unilatérale ne suffit pas à rendre rétroactivement sa validité à l’acte de cautionnement, contraire au principe général de signature des contrats de bonne foi, dans le respect du devoir d’information de la Banque.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
M. [G] demande au tribunal de déclarer l’acte de cautionnement qu’il a souscrit nul en conséquence d’un manquement de la Banque à son devoir d’information, ayant eu pour conséquence une absence de signature éclairée de l’acte de cautionnement quant à la portée de la garantie BPI. En effet, il allègue que la Banque ne l’a pas pleinement informé sur la portée de la garantie BPI et de plus les changements de la Banque dans le montant de son cautionnement -50 % des sommes dues par le débiteur principal, lors de la négociation du
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Prêt, porté à 60% lors de la signature de l’acte de cautionnement et ramené à 50%- ont contribué à sa confusion dans la portée de la garantie BPI. La Banque conteste l’ensemble de ces allégations.
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. […]
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information qui lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Il est versé aux débats le Contrat, la « notification de garantie » par la BPI non datée mais paraphée par M. [G].
Le tribunal observe quant à la date que le Contrat stipule sous la rubrique « GARANTIE(S) » « Garanti Bpifrance conformément à la notification de garantie Bpifrance dont l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance. ».
Il s’en infère que M. [G] a eu connaissance en tant que président de [X] [D] de la garantie avant la signature du Contrat partant M. [G] en tant que caution ne saurait contester avoir eu connaissance de la « notification de garantie » BPI préalablement à son engagement en tant que caution.
« La notification de garantie » est une fiche d’une page récapitulant l’opération garantie dans une série de tableaux dont un tableau intitulé « Bénéficiaire » ainsi renseigné : « EN ATTENTE NAUTA [L] » et un tableau « GARANTIES ET CONDITIONS PARTICULIERES » stipulant : « Ce crédit bénéficie de la co-garantie Bpifrance et Bpifrance Régions, dans les conditions définies ci-jointes de la présente notification.
* Préalablement à la mise à disposition du Crédit, apport global en capital et comptes courants d’associés d’un montant de 100 000 €,
* Nantissement du fonds de commerce financé,
* Cautionnement solidaire de Monsieur [O] [G] à concurrence de 50 % de l’encours du crédit. ».
« La notification de garantie » est accompagnée d’un document de 2 pages : « Conditions générales de la garantie Bpifrance et Bpifrance Régions en matière de crédit et de créditbail ».
M. [G] fait valoir qu’il a été induit en erreur par le mot bénéficiaire.
Or, les conditions générales de « la notification de la garantie » paraphées par M. [G] précise à l’article 1 définition « Dans les conditions générales ci-dessous et dans la notification de garantie, il faut entendre par.1.2 le « Bénéficiaire » l’Entreprise […] bénéficiaire du Crédit pour lesquels Bpifrance et Bpifrance Régions prennent une partie du risque en donnant leur Garantie à l’Etablissement.
Ainsi, à la lecture des 5 ème et 6 ème lignes des conditions générales, l’attention de M. [G] était attiré sur le fait que bien que sa société fût indiquée comme bénéficiaire, elle n’était pas la bénéficiaire de la garantie, quoique bénéficiaire du crédit.
M. [G] fait grief à la Banque de ne pas lui avoir exposé aussi clairement que dans ses conclusions que sa société n’était pas bénéficiaire de la garantie. Or le tribunal relève que l’article 2.5 des conditions générales stipule « La Garantie ne bénéficie qu’à l’Etablissement : Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. ».
Ainsi, la Banque rapporte la preuve qu’elle a donné à M. [G] l’information nécessaire préalable pour lui permettre de comprendre la portée de la garantie de la BPI.
Dès lors, le fait que la Banque lui ait fait signer un acte de cautionnement garantissant 60% des sommes empruntées ne saurait avoir eu une quelconque incidence sur sa compréhension de la portée de la garantie BPI, puisqu’en portant l’engagement de caution à 60% la Banque se privait de la garantie BPI, mais cela ne remettait nullement en cause la validité du Prêt puisque la garantie BPI était une condition qu’elle avait imposée à la délivrance du Prêt et à laquelle elle était libre à tout moment de renoncer. Au demeurant, si comme, il le soutient aujourd’hui, M. [G] avait compris que la bénéficiaire de la garantie BPI était [X] [D] il n’aurait pas manqué de réagir lorsque la Banque a porté son engagement de caution de 50% à 60 % des sommes empruntées car alors c’était sa société qui perdait le bénéfice de la garantie BPI, et donc indirectement lui-même, et non la Banque.
Dès lors qu’il apparait que M. [G] a été valablement informé sur la portée de la garantie BPI, ce dernier qui ne rapporte la preuve d’aucune manœuvre dolosive de la part de la Banque pour le conduire à souscrire à son engagement de caution ne saurait valablement demander la nullité de son cautionnement sur le fondement d’un défaut d’information, d’une erreur, d’un dol ou d’une obligation non valide.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de nullité de son acte de cautionnement.
Sur la limitation de l’engagement de caution à 100 000 €
M. [G] qui présente sa situation personnelle compliquée et le fait qu’il a investi l’intégralité de son épargne pour effectuer l’apport de 138 186,79 € mentionné dans le Contrat allègue que le calcul de la Banque faisant apparaître un patrimoine de 271 266 € au moment de l’engagement est faux, notamment par ce qu’il repose sur des valorisations erronées de son patrimoine immobilier et de ses sociétés, et qu’au surplus il ne mentionne aucune fiscalité sur ses derniers revenus et ne prend pas en compte le fait que ses revenus salariés ont été utilisés pour vivre et faire vivre sa famille.
En effet, la SCI Bourbon Pointu créée en 2021 n’a jamais été activée et la société Archipel Bourbon qui devait être la société holding de [X] [D] a été créée pour faire apparaître son apport personnel dans cette dernière. C’est donc aux termes d’une analyse comptable erronée que la Banque valorise Archipel Bourbon à 1 000 € et [X] [D] à 10 000 €
En effet, au moment de la signature de l’acte de caution, il avait mobilisé l’intégralité des liquidités, dont il disposait et il n’était propriétaire que de la maison familiale évaluée entre 145 000 € et 155 000 € et non 190 000 € comme l’affirme la Banque, sans justificatif à l’appui. Elle n’en a demandé aucune évaluation lors de la constitution du dossier de prêt.
Ainsi, à la date de la signature de l’acte de cautionnement le 8 janvier 2022, il ne détenait plus avec sa maison familiale qu’un patrimoine d’une valeur inférieure de 100 000 € à son engagement, puisqu’il avait investi toutes ses économies dans son projet.
S’agissant de ses revenus, il a cessé son activité de salarié en avril 2022, date après laquelle il n’a plus perçu de salaire. En 2021, ses salaires nets étaient de 59 920 € et il était en instance de divorce, comme il en avait informé la Banque. Durant toute la période de fonctionnement de sa société, il ne s’est pas rémunéré.
Il était donc dans une situation de disproportion manifeste lorsqu’il s’est engagé comme caution et telle est sa situation à ce jour où il est sans possibilité de dégager des sommes pouvant être affectées au remboursement à la Banque.
Il fait valoir également que la Banque a manqué à son devoir de conseil puisqu’alors qu’il n’avait aucune expérience d’entrepreneur, elle lui a fait signer, à lui personne physique, un cautionnement pour une créance supérieure de plus de 35% à son patrimoine, et alors qu’au jour où il a été appelé en tant que caution, il était en recherche d’emploi et son seul bien immobilier évalué à 150 000 € a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque provisoire par la Banque dès le 13 novembre 2023,
Au regard de l’importance du programme financier tel que détaillé dans le Contrat soit 554 186,79 €, la Banque a manqué à son devoir général de conseil et plus spécifiquement, à son devoir de mise en garde, en n’attirant pas son attention alors qu’elle devait le considérer comme une caution non avertie, sur le caractère disproportionné de son engagement, au regard de son modeste patrimoine personnel et de l’importance de l’investissement envisagé dans le cadre d’une activité nouvelle. Elle ne lui a transmis aucune information pour lui permettre d’appréhender le risque encouru au regard de l’importance de son engagement, surtout pour une première installation.
La Banque réplique que l’engagement de caution de M. [G] était en accord avec ses ressources financières. Elle fait valoir qu’en application de l’article 2300 du code civil il appartient, selon une jurisprudence bien établie, à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste. Celle-ci repose sur l’examen des « biens et revenus » du débiteur au moment de la souscription de son engagement et ce n’est que lorsque se trouve caractérisée l’existence d’une disproportion manifeste au jour où la caution s’est engagée que l’engagement de caution peut être réduit.
Or, en l’espèce M. [G] est parfaitement défaillant dans l’administration de cette preuve. Il est resté taisant sur l’étendue de son patrimoine, alors même qu’une simple recherche effectuée sur internet permet de s’apercevoir qu’il est associé de la SCI Bopo Bourbon Pointu depuis l’année 2021, et qu’il exerce une activité de « prise de participation et d’investissement dans toutes sociétés civiles ou commerciales » en tant qu’entrepreneur individuel.
Eu égard à l’absence de transparence quant au patrimoine de M. [G], sur lequel repose pourtant la charge de la preuve, le tribunal devra rejeter le moyen tiré de la prétendue disproportion de son engagement de caution.
En tout état de cause, lors de son engagement de caution, le patrimoine de M. [G] se trouvait parfaitement compatible avec sa situation financière ainsi qu’il ressort de sa fiche de renseignements qui font ressortir des revenus annuels s’élevant à la somme de 36 000 €, alors qu’ils étaient en fait de 59 920 €, et un bien immobilier rapportant un revenu de 9 346 €.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la valeur des actions détenues par la caution ainsi que les investissements et les apports en comptes courant d’associés qu’elle a pu consentir doivent être pris en compte dans l’appréciation de son patrimoine soit 1 000 € au titre de la société Archipel Bourbon, 1 000 € au titre de Bourbon Pointu et 10 000 € au titre de [X] [D].
Soit des ressources financières de 271 266 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
M. [G] demande au tribunal de réduire son engagement à 100 000 € en conséquence du manquement de la Banque à son devoir de conseil et du caractère disproportionné de son engagement.
i )Sur la disproportion
L’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. ».
Préalablement à la souscription de son engagement de cautionnement à hauteur de 241 600 €, M. [G] a, en date du 8 janvier 2022, établi une fiche de renseignements aux termes de laquelle il a déclaré en ce qui concerne :
* son patrimoine : une maison pour une valeur estimative de 190 000 € et un emprunt contracté en 2017 de 40 000 € avec un capital restant dû de 16 000 €, soit un patrimoine net de 176 000 €,
* ses revenus à titre de pensions divers : 36 000 €.
Ayant ainsi déclaré pour 190 000 € la valeur estimative de sa maison, c’est cette valeur qu’il convient de retenir et M. [G], à qui il appartient de prouver que son engagement est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ne saurait faire grief à la Banque de ne pas avoir procédé à une vérification de la valeur de sa maison au moment de la conclusion de son engagement.
Cependant, il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2021 de M. [G], versé aux débats, qui doit être pris en compte pour apprécier ses revenus au 8 janvier 2022, que ses revenus salariaux se sont élevés cette année-là, avant la déduction fiscale de 10% pour frais et charges, à 66 578 € auxquels se sont ajoutés 9 346 € de revenus fonciers.
Au 8 janvier 2022 ses revenus s’élevaient donc à 75 924 € (66 578 + 9 346) – 3 315 € de charges de remboursement d’emprunt, soit 72 809 €.
En outre, au 8 janvier 2022 M. [G] détenait 100 % du capital de [X] [D], la société n’ayant pas commencé son activité, cette participation peut être évaluée à la valeur nominale de ses actions, soit 10 000 €.
Ainsi, le tribunal qui relève que lors de la conclusion de son engagement de caution à hauteur de 249 600 €, M. [G] disposait d’un patrimoine et de revenus s’élevant à 272 809 € (190 000 + 10 000 + 72 809) dit que M. [G] n’a pas souscrit un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
ii) Sur le défaut de devoir de conseil
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La violation du devoir de mise en garde donne lieu à des dommages et intérêts au profit de la caution.
M. [G] fait grief à la Banque, alors qu’il n’avait aucune expérience d’entrepreneur, de lui avoir fait signer, à lui personne physique, un cautionnement pour une créance supérieure de plus de 35% à son patrimoine et demande en conséquence de ramener son engagement de caution à 100 000 €.
Le tribunal relève que M. [G] demande à ce titre une réduction de son engagement de caution et non des dommages et intérêts pour la violation par la Banque de son devoir de mise en garde qu’il allègue. Aussi, le moyen étant inopérant, le tribunal n’y répondra pas.
En conséquence, de ce qui précède en i) et ii) le tribunal déboutera M. [G] de sa demande à titre subsidiaire.
Sur la décharge des intérêts
Au visa des articles 2302 et 2303 du code civil, M. [G] demande à être déchargé des intérêts et pénalités demandés par la Banque à défaut d’avoir été avisé en sa qualité de caution de la première échéance non payée par l’emprunteur principal en mai 2023 et de ne pas avoir été informé avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal de la dette, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
En outre la mise en demeure en date du 3 août 2023 qu’il a reçue devra être déclarée nulle car elle contient des mentions inexactes sur les obligations contractuelles de la caution et mentionne une date de signature erronée de l’engagement de caution. Partant, elle n’a pu faire courir d’intérêts sur la créance.
La Banque réplique qu’il résulte des pièces versées aux débats, qu’elle apporte la preuve qu’elle a bien respecté ses obligations d’information de la caution et M. [G] ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir informé de la défaillance du débiteur principal dès lors qu’en qualité de dirigeant de ce dernier il ne pouvait ignorer cette défaillance.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 2302 dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. », et l’article 2303 ajoute que « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. ».
[…]
En conséquence, le tribunal :
* déboutera M. [G] de ses demandes de décharge des intérêts et pénalités dues par l’emprunteur principal,
* Et, le condamnera à payer à la Banque la somme de 210 233,99 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] demande des délais de paiement en faisant valoir sa situation personnelle et le fait que la Banque ne lui a pas adressé de mise en demeure régulière avant de l’assigner.
La Banque s’oppose à l’octroi des délais de paiement demandé en faisant valoir que M. [G] ne démontre pas le caractère sérieux de sa demande et qu’il a été volontairement taisant sur l’étendue de son patrimoine et que en fait il a déjà bénéficié de plus d’un an de délai.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Le tribunal relève que de l’aveu même de M. [G], corroboré par ses fiches de salaires qu’il verse aux débats, il n’est pas en mesure avec ses revenus de faire face à un étalement de sa dette sur 24 mois.
En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire
M. [G] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. ».
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal écartera l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits la Banque a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera M. [G] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes au fond ;
* Condamne M. [O] [G] à payer la SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 210 233,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ecarte l’exécution provisoire de la décision ;
* Condamne M. [O] [G] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [O] [G] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. [E] [A] et [S] [B], (M. [E] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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