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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 21 juil. 2025, n° 2025008129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 008129
JUGEMENT DU 21/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mme [Z] [H] [Adresse 1]
Comparant par Maître Laurenne FLAMEE
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
MON CENTRE REFERENCE – FRANCE (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Laurenne FLAMEE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme [Z] [H] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 16/05/2025 à la société [Adresse 3], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 02/06/2025.
La société MON CENTRE REFERENCE – FRANCE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Adresse 3], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Mme [Z] [H], entrepreneur individuel, propose des programmes de formation destinés aux adultes dans le domaine de l’esthétisme.
La société MON CENTRE REFERENCE – FRANCE (MCR-FRANCE) a pour activité principale la formation continue pour adultes, la formation en situation d’apprentissage, en lien notamment avec la création d’entreprise, la reprise d’entreprise, la comptabilité et la fiscalité. Elle recourt à la sous-traitance pour les prestataires proposant des actions éligibles au financement CPF.
Le 5 décembre 2023, Mme [Z] [H] et la société MCR-FRANCE ont conclu un contrat de sous-traitance pour une durée d’un an. En contrepartie de sa prestation de formation, Mme [Z] [H] devait percevoir une rémunération égale à 60% du coût total net des prestations convenues entre la société MCR-FRANCE et le bénéficiaire de la formation. Selon les termes du contrat, le paiement devait être effectué à réception de la facture.
Le 1 er décembre 2023, Mme [Z] [H] et la société MCR-FRANCE ont conclu un contrat d’apporteur d’affaires pour une durée d’un an également et pour lequel Mme [Z] [H] devait percevoir une commission égale à 10% du montant hors taxes des produits encaissés par la société. Le contrat prévoyait que le règlement de la commission était effectué à date de mois suivant l’enregistrement des commandes transmises.
Mme [Z] [H] a été désignée en qualité de formatrice dans 18 contrats de formation professionnelle continue pour la société MCR-FRANCE, et elle a dispensé plusieurs heures de formation à ces bénéficiaires.
Mme [Z] [H] expose qu’elle est créancière de MCR-FRANCE pour une somme en principal de 12.042,00 euros TTC au titre de ses factures impayées, augmentée des pénalités de retard égales au taux d’intérêt de 18% l’an du montant TTC des factures impayées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de sous-traitance du 5 décembre 2023 et le contrat d’apporteur d’affaire du 1 er décembre 2023, ainsi que les contrats de formation professionnelle continue entre les bénéficiaires et la société MCR-FRANCE, la feuille d’émargement des bénéficiaires des formations, les factures de Mme [Z] et les échanges WhatsApp entre les parties, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société MCR-FRANCE à payer à Mme [Z] [H] la somme de 12.042,00 euros TTC au titre des factures impayées.
Si les pénalités de retard demandées :
Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’occurrence, les factures impayées mentionnent l’application de pénalités de retard à un taux de 18% par mois de retard des sommes dues.
Le législateur, en fixant un taux de BCE plus dix points, a voulu que ce taux ait un caractère dissuasif. Au cas d’espèce le taux encore supérieur figurant sur la facture présente manifestement un caractère excessif qu’il convient de modérer en le ramenant à BCE plus dix points.
En conséquence, le Tribunal condamnera MON CENTRE REFERENCE – FRANCE (SAS) à payer à Mme [Z] [H] des pénalités de retard égales au taux d’intérêt BCE +10 points.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; en conséquence il convient d’accueillir la demande de Mme [Z] [H] concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande d’astreinte :
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [H] dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des pénalités de retard.
Sur la demande d’article 700, l’exécution provisoire et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [H] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société MCR – FRANCE au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société MCR – FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société [Adresse 3] (SAS) à payer à Mme [Z] [H] la somme de 12.042,00 euros TTC au titre des factures impayées,
Condamne la société MON CENTRE REFERENCE – FRANCE (SAS) à payer à Mme [Z] [H] des pénalités de retard égales au taux d’intérêt BCE +10 points à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la société [Adresse 3] (SAS) à payer à Mme [Z] [H] la somme de 720 (40 euros par 18 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Déboute Mme [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne MON CENTRE REFERENCE – FRANCE (SAS) à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Adresse 3] (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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