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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 15 janv. 2026, n° 2025002985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002985 DATE : 15/01/2026
*1DE/00/11/84/45*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 15 janvier 2026
DEMANDEUR(S) : Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons, [Adresse 1]
En la personne de Madame, [R], [Y]
DÉFENDEUR(S) : SAS NATIFAN
,
[Adresse 2] Chateau Thierry immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 894899046 (2021B00103) Non comparant et non représenté(e)
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 15/01/2026
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS NATIFAN est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 894 899 046 (2021B00103) depuis le 09/03/2021 et exploite une activité de : « Exploitant de voiture de transport avec chauffeur (Vtc). Achat, vente et location de tout véhicule motorisé ou non, neuf ou d’occasion. Service de conciergerie lié au transport de personnes. ».
L’effectif de l’entreprise est inconnu, son chiffre d’affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour.
Par requête en date du 10/12/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS NATIFAN.
Le président du tribunal de céans a, par application de l’article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la SAS NATIFAN, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 15/01/2026 à 09:00. La SAS NATIFAN s’est vu adresser convocation, par courrier recommandé, pour l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête du procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, le ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la SAS NATIFAN. La SAS NATIFAN ne comparait pas.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SAS NATIFAN exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SAS NATIFAN n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
QU’en effet, il est établi l’existence d’un passif exigible d’au minimum 4 500,00 euros, alors qu’aucun actif disponible n’a été identifié pour permettre d’y faire face ;
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 15/07/2024 ;
ATTENDU qu’il ne ressort par ailleurs pas ni termes de la requête ni des explications données en chambre du conseil que la SAS NATIFAN soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement ;
QUE la désignation d’un administrateur judiciaire n’est pas obligatoire, l’entreprise employant, selon toute vraisemblance, moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n’apparaît pas nécessaire ;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire
afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS NATIFAN, [Adresse 3] Thierry Activité : Exploitant de voiture de transport avec chauffeur (Vtc). Achat, vente et location de tout véhicule motorisé ou non, neuf ou d’occasion. Service de conciergerie lié au transport de personnes. RCS, [Localité 1] 894 899 046 (2021B00103)
FIXE provisoirement au 15/07/2024 la date de cessation des paiements
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 26 février 2026 à 09:00,
ORDONNE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, soit dressé par le chef d’entreprise, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation, la production par le chef d’entreprise, lors de cette audience :
* du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
* d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible du 26/02/2026, certifiée par son expert-comptable
* d’une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l’entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d’observation, et notamment à l’occasion de l’audience susvisée à défaut de production de l’un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Madame, [M], [N] Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [U], [W], [Adresse 4]
FIXE, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, au 15/10/2026 le
terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire
ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l’inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l’entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître, [J], [I], [Adresse 5], [Localité 2]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
ORDONNE qu’à l’initiative du chef d’entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l’entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP, [T], [F], [Adresse 6]
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS NATIFAN et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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