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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 15 avr. 2025, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F63
Demandeur (s) :
M. le procureur de la République
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Défendeur (s) : Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Composition du tribunal lors des debats et du delibere :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public présent aux débats :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience publique du 08/04/2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 04/06/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CFR CONSTRUCTIONS SARL ;
Par jugement en date du 09/07/2024, ledit Tribunal a prononcé la conversion de la procédure susvisée en liquidation judiciaire ;
Par requête en date du 04/02/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 04/02/2025, M. Le procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l’application d’une sanction à l’encontre de M. [R], [C] [X] [D], dirigeant de la société susmentionnée ;
En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 11/02/2025, M. [R], [C] [X] [D], a été convoqué à l’audience du 08/04/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;
La lettre recommandée avec accusé de réception n’a pu être remise au défendeur, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ;
M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience ;
A l’audience, le défendeur n’était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa noncomparution ;
A l’audience et dans sa requête, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre du défendeur, pour défaut de tenue d’une comptabilité, l’absence de communication des éléments comptables et le défaut de remise des documents utiles au déroulement de la procédure au liquidateur ;
Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience, a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public ainsi qu’une comptabilité inexistante à compter du 31/12/2021 ;
Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable à la requête présentée par le Ministère Public ;
DISCUSSION
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture du rapport général du liquidateur, que les fautes reprochées s’avèrent fondées, que le défendeur n’a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis ; que l’inventoriste désigné par le Tribunal de commerce par jugement en date du 04/06/2024, n’a pu entrer en contact avec le défendeur et un procès-verbal de difficultés a été dressé ; que ces faits démontrent bien que le défendeur n’a pas apporté son concours afin de permettre le bon déroulement de la procédure ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [R], [C] [X] [D] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce
doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue en premier ressort et contradictoire
Le Ministère Public entendu,
Le liquidateur judiciaire entendu,
Constate la non-comparution du débiteur,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
PRONONCE à l’encontre de M. [R], [C] [X] [D], né le [Date naissance 1]1965 à [Localité 1] (France), une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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