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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 26 mars 2026, n° 2025008423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 008423 PROCEDURE : 2025/239
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 26/03/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
SARL, [H], [Adresse 1] RCS : 892 213 562 M., [B], [Z], représentant légal comparant en personne
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU, [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 30/10/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, [H].
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 30/04/2026 ;
Le mandataire judiciaire expose dans son rapport qu’il ne possédait aucun élément financier démontrant des capacités de la société à poursuivre son activité et à faire face à un plan de redressement.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
M., [B], [Z], a comparu en Chambre de Conseil. Il déclare connaitre beaucoup de monde et est certaine qu’il va avoir de l’activité.
Lors des débats, le mandataire judiciaire indique que l’activité, actuellement à l’arrêt, devrait reprendre avec l’arrivée des beaux jours. Il précise que plusieurs chantiers sont en cours et que de nombreux devis ont été établis. Il ajoute que la société est toujours à la recherche d’un expert-comptable. Malgré cela, il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Le président du tribunal interroge le dirigeant sur la création, en 2024, d’une seconde entreprise exerçant la même activité.
Le dirigeant explique que cette nouvelle structure n’a, à ce jour, pas encore débuté son activité.
Le tribunal enjoint au dirigeant de produire des éléments financiers probants, à défaut de quoi la poursuite de la procédure pourrait être compromise.
Le ministère public requiert le renouvellement de la période d’observation, au regard de la volonté et de l’énergie dont fait preuve le dirigeant malgré les difficultés exposées.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
Attendu qu’il convient d’avertir le dirigeant qu’il doit collaborer avec les organes de la procédure en fournissant les éléments demandés en temps et en heure, et qu’il doit être attentif à ne pas détourner de clientèle de la SARL, [H] au profit d’une autre personne, morale ou physique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation de la SARL, [H] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 892 213 562, ayant pour activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, dont le siège social est, [Adresse 3] jusqu’au 30/10/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 08/10/2026 à 09:30 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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