Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 2 févr. 2026, n° 2025003291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
,
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 003291 4156466
JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI 02/02/2026 (Affaire mise en délibéré le 02/02/2026) Article L.626-1 du Code de Commerce
ARRET DU PLAN DE Sauvegarde DE :
E.F.G (SARL) Tous travaux forestiers, abattage, élagage, débardage, prestations de services dans le domaine forestier, vente de bois de chauffage, [Adresse 2] RCS, [Localité 1]: 894 933 043.
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE
Mandataire judiciaire : La SELARL MJPA, prise en la personne de Me, [S], [Z] M., [U], [D] en sa qualité de dirigeant social de E.F.G (SARL)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL:
PRESIDENT : M. Fabrice COSTE JUGE(S) : M. François MARCHANT – M. Eric CHUPEAU GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR (présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL, vice – procureur du tribunal judiciaire de Tarbes
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT PUBLIQUEMENT:
M. Fabrice COSTE Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Greffier.
SAISINE DU TRIBUNAL
La procédure de sauvegarde de E.F.G (SARL) a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Tarbes en date du 06/01/2025 ; l’activité s’est poursuivie dans le cadre d’autorisations successives, consenties par le Tribunal dans le cadre de l’article L621-3 L631-15 II.
Un projet de Plan a été déposé par E.F.G (SARL) avant l’expiration de la période d’observation conformément à l’articles L.627-4 du Code de commerce.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il est régulièrement saisi de l’examen d’un projet de plan, au terme duquel, il convient de l’arrêter, ou de prononcer la liquidation de l’entreprise.
LA PROCEDURE
L’article R626-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « dés le dépôt au greffe du rapport de
l’administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience. »
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 02/02/2026,
LE PROJET DE PLAN DE Sauvegarde DE L’ENTREPRISE
Il convient de reproduire ci-après, le projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, tel qu’il a été déposé :
Le montant du passif déclaré s’élève à 125 088.79€, dont 78 185.26€ à échoir, 6 830.15 € qui font l’objet de contestations en cours auprès du CRÉDIT AGRICOLE.
Par la présente, je vous soumets les propositions de plan en règlement du passif dans les conditions suivantes:
*, [Localité 2] inférieures à 500 € : Règlement immédiat dès l’homologation du Plan,
*, [Localité 2] privilégiés et chirographaires : Règlement à 100 % sur 10 ans par annuités égales pour les créanciers qui acceptent, ceux qui refusent et ceux qui ne répondent pas.
Je vous sollicite également afin de bénéficier d’une année de franchise pour le règlement de la première annuité.
J’atteste qu’aucune nouvelle dette n’a été créée depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
LE RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan compte tenu des résultats de la période d’observation et des capacités prévisionnelles de remboursement de l’entreprise.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L620-1 du code de commerce dispose que II est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Un plan de Sauvegarde ne peut donc avoir pour seul objet l’apurement du passif du débiteur lequel pourrait être également assuré dans le cadre d’une liquidation judiciaire ;
En effet, les délais imposés aux créanciers trouvent en fait leur justification dans l’existence et le maintien de l’entreprise, celui de l’emploi et l’apurement du passif ; que le Tribunal doit donc rechercher s’il a été satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d’entre eux.
La poursuite de l’activité de l’entreprise
A défaut de constat d’une activité économique susceptible de constituer le support d’un plan de redressement, un plan de redressement ne saurait être adopté.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, car le plan présenté s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise d’E.F.G (SARL), dont il est destiné à assurer la pérennité.
Le maintien de l’emploi
Le plan ne supprime aucun emploi.
Il a été également satisfait à cette condition.
L’apurement du passif
La motivation d’une décision arrêtant un plan de Sauvegarde par voie de continuation n’est pas tant d’ordre juridique que d’opportunité économique ; l’emploi des termes « apurement du passif » exprime une approche réaliste des procédures collectives qui ne parviennent jamais au paiement intégral des créances.
Ainsi, l’apurement pouvant être réalisé par un paiement partiel, le Tribunal doit essentiellement examiner à l’aide d’une projection économique s’il existe des possibilités sérieuses de redressement permettant à l’entreprise d’assurer le remboursement de ses diverses échéances.
Il convient de relever à cet égard, les constatations faites au cours de la période d’observation :
* Absence d’existence de dettes d’exploitation impayées
La constatation de dettes impayées constituerait un obstacle à l’arrêté d’un plan de continuation et ne pourrait conduire qu’à son rejet.
Le Tribunal relève que les diverses autorisations de continuation de l’exploitation dont a pu bénéficier E.F.G (SARL), l’ont été en regard de l’absence apparente (consultation des créanciers sociaux à l’occasion de chaque renouvellement de l’autorisation), de dettes nées de cette continuation ; qu’il n’existe donc pas d’obstacle à un arrêté éventuel.
Les possibilités sérieuses de règlement du passif ;
Il est constant qu’il doit y avoir correspondance entre les engagements souscrits et les possibilités de remboursement
Les échéances annuelles du plan devraient s’élever à 11 825.86 € et semblent pouvoir être supportées par la SARL EFG au regard des prévisionnels produits.
Le projet de plan présente une possibilité sérieuse de sauvegarder l’entreprise, conserver les emplois et d’apurer la totalité du passif.
Le tribunal constate que le plan proposé correspond aux vœux du législateur exprimés dans l’article L.620-1 L631-1 du Code de Commerce.
DE LA, [Localité 3] EXECUTION DES ENGAGEMENTS DU DEBITEUR
L’article L.626-25 du Code de Commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire énonce que « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l’article L.626 – 12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le Tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le Tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le Commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal, majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. »
Il appartient en conséquence au tribunal de procéder à la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan ; que compte-tenu des éléments du dossier, et dans le souci des intérêts des créanciers, il apparaît opportun, en l’espèce, de préciser des modalités plus strictes de la mission du commissaire, et par voie de conséquence, de lui confier également la mission de recevoir de la part de E.F.G (SARL), les dividendes aux échéances prévues par le plan, et de les répartir aux créanciers.
Il appartiendra ainsi au commissaire à l’exécution du plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce, applicables à la procédure de sauvegarde, applicables à la procédure de redressement judiciaire
Il convient enfin de rappeler la possibilité de saisine du tribunal par tout créancier dans le cadre de l’article L.626-27 III du code de commerce, et d’inviter tout créancier à se pourvoir éventuellement, conformément à l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de TARBES,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.626-1 du Code de Commerce
Vu les réquisitions de Monsieur le Vice Procureur de la République,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le projet de plan déposé au greffe de ce tribunal,
Donne acte au mandataire judiciaire de ses observations et réserves,
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont pu consentir,
Dit que les créanciers qui n’auront pas répondu dans les délais légaux au représentant des créanciers seront réputés avoir accepté les propositions qui leur auront été faites
Dit que les créanciers qui n’ont pas accepté le plan seront réglés a 100% selon l’échéancier proposé;
Dit que les créances dont le montant maximal est inférieure à 500 euros seront remboursées sans remises ou délais dans les limites précisées à l’article L.626-20 du code du commerce ;
Arrête le plan de Sauvegarde par voie de continuation de son entreprise, de E.F.G (SARL) selon les modalités proposées aux créanciers à l’occasion du projet de plan notifiés par les soins du mandataire judiciaire et déposé au greffe de ce tribunal,
Dit que M., [W], [B], en sa qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJPA, prise en la personne de Me, [S], [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire, restent en fonction dans le cadre de la vérification des créances,
Désigne la SELARL MJPA, prise en la personne de Me, [S], [Z] -, [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de recevoir de la part de E.F.G (SARL) les dividendes annuels du plan et de les répartir aux créanciers.
Dit que les remboursements devront être annuels tels que fixés ci-dessus, le premier étant prévu un an après l’homologation du plan;
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Fixe le paiement du premier dividende au 02/03/2027
Dit qu’il appartiendra ainsi au commissaire à l’exécution du plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce,
Invite tout créancier, en cas d’inexécution par E.F.G (SARL) de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixés à l’article L.626-27 III du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
Dépens en frais de Sauvegarde Judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à 39€ TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Siège social ·
- Courrier ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Marc ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Armoiries ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Objet social ·
- Conseil ·
- Gestion
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Audience
- Liquidateur ·
- International ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.