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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024024300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024300
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 582 027 017
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SOLON AVOCATS, agissant par Maître Chloé ZYLBERBOGEN, Avocat (P408) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS LA TAVERNE DE LA BUTTE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 843 963 463, représentée par M. [B] [M] en qualité de président
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI OLLIVIER & ASSOCIES, agissant par Maîtres LAVOREL et Bertrand OLLIVIER, Avocats (P189) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH (ci-après MILLIET) a une activité de commerce de gros de boissons.
SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE (ci-après LA TAVERNE) est spécialisée dans la restauration et les débits de boissons.
Un contrat de fournitures pour LA TAVERNE a été signé le 26/5/2023 ; il prévoyait la mise à disposition d’un store d’une valeur de 6 705,76 euros HT (8 046,91 euros TTC) en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pour les quantités annuelles suivantes :
* 430 cols gamme bière,
* 4 800 cols de soda et jus,
* 200 cols de sirop (Monin),
* 350 Cols de vin en bouteille,
* 1 350 cols gamme spiritueux.
En date du 5/11/2023, MILLIET adressait à LA TAVERNE un relevé de factures impayées d’un montant total de 37 146,26 euros et mettait LA TAVERNE en demeure de payer. LA TAVERNE a cessé en novembre 2023 de se fournir chez MILLIET ; par un courrier du
15/12/2023, elle reconnaissait les sommes dues et demandait un échelonnement des paiements accordé par MILLIET.
Par courrier RAR du 12/1/2024, MILLIET a alors adressé à LA TAVERNE une mise en demeure de payer 19 408,58 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture du contrat et de la clause pénale.
Une tentative de conciliation le 21/5/2024 a échoué.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 29/03/2024, déposé en l’étude du commissaire de justice, MILLIET a assigné LA TAVERNE.
Par cet acte, MILLIET demande au tribunal de :
Vu l’article 1105 du Code civil,
* Accueillir favorablement les demandes de la société J. MILLIET et les dire bien fondés,
* Condamner fa société LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la société J. MILLIET la somme de 19.408,58 €,
* Dire que ces sommes seront productives d’intérêts à compter du lendemain de la date de la première mise en demeure, jusqu’au parfait paiement et à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal,
* Condamner la société LA TAVERNE DE LA BUTTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 10/9/2024, LA TAVERNE a introduit un incident de procédure visant à voir déclarer l’assignation nul en raison du défaut de pouvoir de Mme [I] [N].
Par ses conclusions sur l’incident du 19/11/2024, LA TAVERNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile,
In limine litis, avant d’aborder tout débat au fond et toutes fins de non-recevoir, il est demandé au Tribunal de statuer sur le présent incident et à ce titre :
* DEBOUTER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* DECLARER NULLE l’assignation en raison du défaut de pouvoir de Madame [I] [N] comme représentant de la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH;
* CONDAMNER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH à payer à la société LA TAVERNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait juger l’acte introductif d’instance régulier, il est demandé au Tribunal de :
* RENVOYER à une date ultérieure pour permettre à la société LA TAVERNE de conclure sur le fond du litige.
Par ses conclusions du 22/10/2024 sur l’incident, MILLIET demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 54, 56, 114, 117, 648, 699, 700 du Code de procédure civile.
CONSTATER que l’apposition du nom de Madame [I] [N] en qualité de représentant légal de la société ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH est une erreur matérielle constitutive d’un vice de forme ;
En conséquence,
* CONSTATER que l’erreur matérielle ayant été rectifiée, la demande de la société LA TAVERNE est sans objet ;
* DEBOUTER la société LA TAVERNE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
* RENVOYER l’affaire au fond à brève échéance ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LA TAVERNE à verser à la société ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
* CONDAMNER la société LA TAVERNE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 18/3/2025 sur l’incident, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
LA TAVERNE, demandeur à l’incident, soutient que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond et qu’elle doit donc être déclarée nulle :
* L’irrégularité de l’assignation n’est pas constituée par l’absence des mentions obligatoires mais par l’absence de pouvoir de Mme [N] qui a démissionné de ses mandats d’administratrice le 21/12/2023, soit 3 mois avant l’assignation ;
* Le défaut de pouvoir de Mme [I] [N] constitue une irrégularité de fond selon l’article 117 du Code de procédure civile
* Cette erreur ne peut faire l’objet d’une régularisation.
MILLIET, défenderesse à l’incident, fait valoir que :
* la demande de nullité doit être rejetée car la mention de Mme [I] [N] comme représentante de MILLIET dans l’acte d’assignation est une erreur matérielle que MILLIET a réparée dans ses conclusions du 22/10/2024 ;
* LA TAVERNE ne rapporte pas la preuve du grief que l’erreur matérielle lui aurait causée ;
* Il est de jurisprudence constante que l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme.
* L’affaire doit être renvoyée au fond à brève échéance eu égard aux montants dus et au risque de voir LA TAVERNE s’extraire de ses obligations.
Sur ce, le tribunal
Sur l’incident de nullité de l’assignation
* Sur la recevabilité
LA TAVERNE ayant soulevé l’incident avant toute défense au fond, Le tribunal dira la demande recevable.
* Sur le mérite
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée :
2° L’objet de la demande :
3° …
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement »
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* Le défaut de capacité d’ester en justice ;
* Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
[…]
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
LA TAVERNE soulève, au visa de l’article 57 du Code de procédure civile, une irrégularité de fond de l’assignation pour défaut de pouvoir à agir de Mme [N] qui entrainerait la nullité de cette assignation ;
MILLIET, quant à elle, avance, au visa des articles 54 et 114 du Code de procédure civile, qu’il s’agit d’une erreur matérielle constitutive d’un vice de forme réparable n’entrainant pas l’annulation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N], à la date de l’assignation, du fait de sa démission de son poste de présidente au 21/12/2023 (Pièce LA TAVERNE n°1 : procèsverbal de l’AG du 21/12/2023), n’a plus de pouvoir à agir et ne peut plus représenter la société MILLIET.
Le tribunal rappelle aussi qu’il est de jurisprudence constante que l’indication de la forme de la société permet à elle seule de déterminer l’organe habilité à la représenter et que l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Le tribunal constate que l’assignation désigne clairement le demandeur à l’assignation à savoir la SAS MILLIET, déterminant ainsi l’organe de décision et indique toutes les mentions prévues à l’article 56 du Code de procédure civile.
De surcroit, LA TAVERNE ne démontre aucun grief qui entrainerait l’irrégularité.
En conclusion, le tribunal dit que l’erreur sur l’assignation est un vice de forme qui ne justifie pas l’annulation de l’assignation.
En conséquence, il déboutera LA TAVERNE de sa demande d’annulation de l’assignation et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 20/5/2025 pour conclusion au fond.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal déboutera les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de LA TAVERNE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Dit la demande in limine litis de la SAS LA TAVERNE DE LA BUTTE recevable,
* Déboute la SAS LA TAVERNE DE LA BUTTE de sa demande de déclarer nulle l’assignation de la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH,
* Renvoie l’affaire à l’audience publique du mardi 20 mai 2025 à 14h00, devant la chambre 1-5, pour conclusion au fond,
* Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure,
* Condamne la SAS LA TAVERNE DE LA BUTTE aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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