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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 juin 2025, n° 2024J00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J166 2024J238
Demandeur (s) :
BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Joëlle ACQUAVIVA
Défendeur (s) : ADELYA TEXTILE CARE SAS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Martine CAPOROSSI POLETTI
Défendeur (s) : GIRBAU SA,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Céline GANDILLET – SELAS FIDAL (avocat plaidant)
Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI (avocat postulant)
Défendeur (s) : CREDIT MUTUEL LEASING SA,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentant (s) : Maître Ferhat ADOUI (avocat plaidant)
Maître Frédérique GENISSIEUX (avocat postulant)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur
Monsieur
Madame N
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 21/03/2025
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 4 avril 2022, BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE a conclu un contrat de crédit-bail auprès de CREDIT MUTUEL LEASING, portant sur la location d’une sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT acquise auprès du fournisseur, ADELYA TEXTILE CARE, au prix de 50.151,60 euros TTC remboursable en 60 mensualités.
Le 5 juillet 2022, la machine a été livrée au, [Adresse 1],, [Localité 1], établissement de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE.
BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE soutient que dès son installation, la machine ne fonctionnait pas et qu’elle est ensuite tombée en panne à plusieurs reprises, générant de nombreux échanges avec ADELYA TEXTILE CARE.
Par courrier du 10 août 2023, BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE a mis en demeure la SAS ADELYA TEXTILE CARE d’exécuter ses obligations découlant du contrat de crédit-bail.
C’est en l’état que se présente le litige.
Par exploit en date du 1 er /02/2024, BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE a assigné ADELYA TEXTILE CARE (SAS) et CREDIT MUTUEL LEASING (SA) par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
Déclarant la demande de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE recevable et bien fondée,
* CONSTATER que le matériel livré présente des vices cachés,
* CONSTATER que les circonstances de la signature du Procès-Verbal de livraison du matériel sont constitutives d’un dol viciant le consentement de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE,
En conséquence,
* PRONONCER la nullité du Procès-Verbal de livraison du matériel,
* PRONONCER la garantie du vendeur, la SAS ADELVA TEXTILE CARE, des défauts cachés de la chose,
* ORDONNER la restitution du matériel, par la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE, à la SAS ADELVYA TEXTILE CARE,
* ORDONNER la restitution du prix, soit 50.151,60 euros, par la SAS ADELYA TEXTILE CARE, à la banque SA CREDIT MUTUEL LEASING, bailleur.
* ORDONNER le remboursement, par la banque SA CREDIT MUTUEL LEASING, bailleur, à la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE, locataire, des mensualités versées au titre du crédit-bail ;
* CONDAMNER la SAS ADELYA TEXTILE CARE au paiement de 20.180,45 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, décomposé comme suit :
2.180,45 euros (1.207,25 euros relatifs aux factures du sous-traitant + 973,20 euros relatifs au constat
* d’huissier) au titre du préjudice matériel ;
* 10.000 euros au titre du préjudice économique ;
* 8.000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
* DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
* CONDAMNER la SAS ADELYA TEXTILE CARE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par exploit en date du 10/04/2024, ADELYA TEXTILE CARE a appelé en cause la société GIRBAU (SA).
Par décision en date du 31/05/2024, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21/03/2025 où BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE et GIRBAU ont fourni leurs explications orales et l’ensemble des parties a déposé ses pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites, ADELYA TEXTILE CARE demande au tribunal de :
Juger que la SAS GIRBAU devra répondre de tous les vices qui ont pu être la cause du mauvais fonctionnement de la chose et, à tout le moins, la garantisse de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SAS ADELYA TEXTILE CARE du chef de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE.
Par conclusions écrites, CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de :
* Débouter la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE de l’ensemble de ses prétentions, en tant que ces dernières font grief à la société CREDIT MUTUEL LEASING.
* Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé de l’action en résolution ou en annulation de vente éventuellement exercée par la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE, en ce sens que si elle ne s’oppose pas à cette demande, elle ne s’y associe pas non plus.
Dans l’hypothèse où l’action en résolution ou en annulation de vente exercée par la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE viendrait à être rejetée :
Au visa notamment des dispositions de l’article 1217 du Code civil,
* Condamner la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE à exécuter en tous ses termes et jusqu’à son terme le contrat de crédit-bail n°10035976570 conclu le 4 avril 2022.
Dans l’hypothèse où serait prononcée la résolution ou l’annulation du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société ADELYA TEXTILE CARE et par voie de conséquence la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE :
* Condamner la société ADELVA TEXTILE CARE à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
* 50.151,60 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition du matériel ;
* 3.443,52 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en réparation du préjudice financier que subirait la société CREDIT MUTUEL LEASING en cas de disparition rétroactive du contrat de crédit-bail.
* Condamner la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE à restituer à la société ADELYA TEXTILE CARE le matériel faisant l’objet du contrat de vente éventuellement résolu ou annulé.
En toute hypothèse :
* Condamner la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE et la société ADELYA TEXTILE CARE, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner même aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, GIRBAU demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la société BLANCHISSERIE PRESSING ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés rendant la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU impropre à sa destination.
EN CONSEQUENCE
* DEBOUTER la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE de sa demande de résolution de la vente conclue entre le CREDIT MUTUEL et la société ADELYA TEXTILE CARE portant sur la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU.
* DEBOUTER la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société ADELYA TEXTILE CARE sur le fondement de l’article 1645 du Code Civil.
* DEBOUTER la société ADELYA TEXYILE CARE de sa demande récursoire à l’encontre de la société GIRBAU.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* PRONONCER LA RESOLUTION du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société ADELYA TEXTILE CARE,
* CONDAMNER la société ADELYA TEXTILE CARE à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING CARE la somme de 50.151,60 € au titre de remboursement du prix d’acquisition de la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU.
* CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL LEASING à restituer à la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE le montant des sommes réglées par elle en vertu du contrat de bail, montant arrêté à la date de restitution du prix d’acquisition de la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU au CREDIT MUTUEL LEASING.
* CONDAMNER la société GIRBAU à relever et garantir la société ADELYA TEXTILE CARE, à hauteur de 32.346,36 € TTC, correspondant au prix de vente réglé par la société ADELYA TEXTILE CARE auprès de la société GIRBAU au titre de l’acquisition de la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU au CREDIT MUTUEL LEASING.
* DEBOUTER la société ADELYA TEXTILE CARE de toute autre demande formulée à l’encontre de la société GIRBAU.
* ORDONNER la restitution de la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU par la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE à la société GIRBAU.
* DEBOUTER la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE de sa demande de délai de grâce de 6 mois pour restituer la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU à compter du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE à régler à la société GIRBAU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE demande au tribunal de : Déclarant la demande de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE recevable et bien fondée,
* CONSTATER que le matériel livré présente des vices cachés,
* CONSTATER que les circonstances de la signature du Procès-Verbal de livraison du matériel sont constitutives d’un dol viciant le consentement de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE,
En conséquence,
* PRONONCER la nullité du Procès-Verbal de livraison du matériel,
* PRONONCER la garantie du vendeur, la SAS ADELYA TEXTILE CARE, des défauts cachés de la chose,
* CONDAMNER la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE à restituer le matériel litigieux à la SAS ADELYA TEXTILE CARE,
* OCTROYER un délai de grâce de 6 mois à la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE pour s’exécuter au regard de la nature de l’affaire et des faits de l’espèce,
* CONDAMNER la SAS ADELYA TEXTILE CARE à payer la somme de 50.151,60 euros à la banque SA CREDIT MUTUEL LEASING, bailleur, au titre de la restitution du prix.
* CONDAMNER la banque SA CREDIT MUTUEL LEASING, bailleur, au remboursement à la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE, locataire, des mensualités versées au titre du crédit-bail ;
* CONDAMNER la SAS ADELYA TEXTILE CARE au paiement de la somme de 19.207,25 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, décomposé comme suit :
* 1.207,25 euros (relatifs aux factures du sous-traitant) au titre du préjudice matériel ;
* 10.000 euros au titre du préjudice économique ;
* 8.000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
* CONDAMNER la SAS ADELYA TEXTILE CARE et la SA GIRBAU au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que l’instance serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la demande de garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose quant à lui que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte cependant de cet article que la limite de la responsabilité de l’acheteur est atteinte, lorsqu’il n’a pu se convaincre lui-même de l’ampleur du vice caché.
Enfin, l’article 1644 de ce code précise que dans le cas de la présence d’un vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le demandeur sollicite la résolution du contrat et la restitution du prix de vente outre des dommages et intérêts.
La société ADELYA soutient que les problèmes intervenus au démarrage de la machine étaient dus à des problèmes d’usine et de construction.
La société GIRBAU conteste cette demande en l’absence de preuve d’un vice caché antérieur à la vente et d’une particulière gravité.
Après analyse des pièces produites, le tribunal se doit de retenir l’argumentation de BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE.
En effet, elle rapporte la preuve de vices inhérents à la chose, à savoir notamment, le défaut de l’électrovanne sur l’arrivée de gaz (Pièce n°04) ; la sonde d’allumage placée sur la rampe de gaz déformée (Pièce n°06) ; la soudure de la pièce métallique qui maintient la rampe de gaz cassée (Pièce n°07) ; le défaut général relatif au bruleur à gaz (« défaut n°8 ») (Pièces n°10 et n°13) ; l’erreur communication carte A4 (« défaut n°25 ») (Pièce n°11) ; et le connecteur électrique cassé (Pièce n°13), que ces vices étaient cachés et antérieurs puisque les pannes sont intervenus dès la livraison de la machine ainsi qu’il résulte du rapport GIRBAU du 07/07/2022 (Pièce ADELYA n°2).
En outre, le tribunal estime qu’il résulte de la nature même de la machine commandée que les désordres qui l’affectent la rende impropre à l’usage de la chose.
En effet, BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE rapporte la preuve de désordres persistants avec un linge mal repassé et qui présente des tâches à la sortie de la machine (Pièce BLANCHISSERIE n°14), qui ne peut donc satisfaire à l’usage normal auquel un professionnel s’attend à l’achat de cette machine.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’application de la garantie légale de vices cachés sont réunies, de prononcer la résolution de vente conclu entre ADELYA et CREDIT MUTEL ainsi, que la caducité du contrat de location en date du 04/04/2022 et restitution du prix.
* Sur la demande de nullité du procès-verbal sur le fondement du dol
Après analyse, le tribunal retient que ce procès-verbal a pour seul objet de constater la livraison de la machine et ne constitue pas un contrat indépendant du contrat de vente de la machine litigieuse.
La demande de nullité sera donc rejetée sans que cela ne fasse obstacle à l’action en résolution de la vente pour vice caché.
* Sur les conséquences de la résolution de la vente
BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE sollicite la restitution du prix de vente.
Toutefois, le tribunal constate que le contrat de vente a été conclu entre ADELYA et CREDIT MUTUEL et que BLANCHISSERIE a conclu un contrat de crédit-bail avec CREDIT MUTUEL.
Il échet en conséquence de faire droit aux demandes de CREDIT MUTUEL en condamnant ADELYA TEXTILE CARE à payer à CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de 50.151,60 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition du matériel et de 3.443,52 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en réparation du préjudice financier que subi par la société CREDIT MUTUEL LEASING (Pièces CREDIT MUTUEL n°1 et 2).
Il échet au surplus de condamner CREDIT MUTUEL LEASING au remboursement des mensualités versées par BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE.
BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE sollicite au surplus des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, professionnel et moral pour la somme de 19.207,25 €.
Après analyse des pièces produites et notamment des factures de sous-traitant, des attestations client quant au retard des délivrances de prestation, courrier suite au dépôt de plainte (Pièces BLANCHISSERIE n°16, 21, 22), le tribunal estime que BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE rapporte la preuve de son préjudice matériel et économique pour la somme de 11.207,25 € et se doit de rejeter la demande au titre du préjudice moral faute de pièce probante.
* Sur la demande de garantie formulée par la société ADELYA TEXTILE CARE à l’encontre de la société GIRBAU
La société ADELYA TEXTILE CARE soutient que les dysfonctionnements affectant le bien relèvent d’un défaut de construction, ce que confirment les pièces versées aux débats.
GIRBAU soutient que les vices persistants relèvent d’un problème de produit utilisé.
Toutefois et après analyse des pièces produites, le tribunal estime que GIRBAU échoue à rapporter la preuve de ses allégations.
En cet état, il convient de faire droit à la demande de garantie formée par le fournisseur à l’encontre du constructeur, à hauteur de 32.346,36 € TTC au titre du remboursement du prix d’acquisition du matériel outre dommages et intérêts.
* Sur la restitution du matériel
Il résulte de la résolution de la vente que la demande de restitution de la machine par BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE à la société GIRBAU de la machine litigieuse apparait fondée.
Le tribunal condamne en conséquence BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE à restituer à la société GIRBAU la machine sans délai et aux frais de GIRBAU.
* Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner solidairement ADELYA TEXTILE CARE SAS et GIRBAU SA à payer à BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE SAS la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner solidairement ADELYA TEXTILE CARE SAS et GIRBAU SA à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la jonction des instance RG 2024J238 et 2024J166.
PRONONCE la résolution de la vente de la sécheuse repasseuse PBP5132 BRULEUR RADIANT GIRBAU.
PRONONCE en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail en date du 04/04/2022.
ORDONNE la restitution de cette machine par BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE (SAS) à GIRBAU (SA) à charge de GIRBAU (SA).
CONDAMNE ADELYA TEXTILE CARE (SAS) à rembourser à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de cinquante mille cent cinquante-et-un euros soixante cents (50.151,60 €) correspondant au prix d’achat de la machine.
CONDAMNE ADELYA TEXTILE CARE (SAS) à payer à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de trois mille quatre cent quarante-trois euros cinquante-deux cents (3.443,52 €) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE CREDIT MUTUEL LEASING à payer à BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE (SAS) l’ensemble des mensualités versées par elle au titre du contrat de crédit-bail en date du 04/04/2022.
CONDAMNE ADELYA TEXTILE CARE (SAS) à payer à BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE (SAS) la somme de onze mille deux cent sept euros vingt-cinq cents (11.207,25 €) à titre de dommages et intérêts.
DIT que GIRBAU (SA) devra relever et garantir ADELYA TEXTILE CARE (SAS) des condamnations prononcées ci-dessus contre elle, à hauteur de 32.346,36 € TTC au titre du remboursement du prix d’acquisition du matériel outre dommages et intérêts.
CONDAMNE solidairement GIRBAU (SA) et ADELYA TEXTILE CARE (SAS) à payer à BLANCHISSERIE PRESSING BALAGNE (SAS) la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement GIRBAU (SA) et ADELYA TEXTILE CARE (SAS) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 20/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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