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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 7 juil. 2025, n° J2025000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | J2025000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Demanderesse à l’injonction, Défenderesse à l’opposition, représentée à l’audience par Maître Alexandra DOIZON, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕΤ
Monsieur [N] [K], en qualité de caution de la SARL MD, domicilié [Adresse 4],
Défendeur à l’injonction, Demandeur à l’opposition, représenté à l’audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],
ET ENCORE ENTRE
[Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Demanderesse à l’injonction, Défenderesse à l’opposition, représentée à l’audience par Maître Alexandra DOIZON, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕТ
Madame [C] [W], en qualité de caution de la SARL MD, domiciliée [Adresse 4],
Défenderesse à l’injonction, Demanderesse à l’opposition, représentée à l’audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],
[…]
Le 9 Janvier 2023, statuant en matière d’injonction de payer, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Limoges a enjoint Monsieur [N] [K], en qualité de caution de la SARL MD d’avoir à payer à la [Adresse 6] la somme de 17 000 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance,
Le certificat provisoire a été signifié le 27 Janvier 2023 par Ministère de la SARL ACTAJURISLIM, Commissaires de Justice associés à [Localité 2],
Par courrier recommandé en date du 22 Février 2023 reçu au Greffe le 27 Février suivant, Monsieur [N] [K], en qualité de caution de la SARL MD a formé opposition à l’encontre de cette décision,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce du 29 Mars 2023 sous le numéro de rôle 2023/730
Par jugement en date du 14 Février 2024, le Tribunal de Céans a sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL MD et a invité la plus diligente des parties à faire réinscrire l’affaire au rôle de la présente juridiction,
L’affaire a donc été réinscrite à l’audience du 12 Février 2025 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 5 Mai suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
Le 9 Janvier 2023, statuant en matière d’injonction de payer, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Limoges a enjoint Madame [C] [W], en qualité de caution de la SARL MD d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE [Adresse 7] la somme de 17 000 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance,
Le certificat provisoire a été signifié le 27 Janvier 2023 par Ministère de la SARL ACTAJURISLIM, Commissaires de Justice associés à [Localité 2],
Par courrier recommandé en date du 22 Février 2023 reçu au Greffe le 27 Février suivant, Madame [C] [W], en qualité de caution de la SARL MD a formé opposition à l’encontre de cette décision,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce du 29 Mars 2023 sous le numéro de rôle 2023/731 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 13 Décembre suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
Par jugement en date du 14 Février 2024, le Tribunal de Céans a sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL MD et a invité la plus diligente des parties à faire réinscrire l’affaire au rôle de la présente juridiction,
L’affaire a donc été réinscrite à l’audience du 12 Février 2025 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 5 Mai suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé et où Maîtres Alexandra DOIZON et Mathieu BOYER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 7 Juillet 2025,
Attendu que la [Adresse 6] rappelle que suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, elle a consenti à la SARL MD, société ayant pour activité l’exploitation d’une boulangerie à COMPREIGNAC, un prêt dit Socama Transmission Reprise n°09028545, d’un montant initial de 136.000 €, sur une durée de 84 mois au taux conventionnel de 0,40 % et que, dans le cadre de ce financement, elle a exigé la souscription de deux engagements de caution solidaire, lesquels ont été consentis le 18 décembre 2019 par Monsieur [N] [K], gérant de la SARL MD, et par Madame [C] [W], à hauteur de 17.000 € chacun, que par jugement du 28 septembre 2022, le Tribunal de commerce de LIMOGES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MD, de sorte que la requérante a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 93.286,40 € à titre privilégié et 20.915,98 € à titre chirographaire, et a vainement mis en demeure les cautions d’avoir à honorer leurs engagements, que c’est dans ce contexte qu’elle a alors déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de chacune des cautions, qu’il a été fait droit à ses demandes par ordonnances du 9 janvier 2023, que les cautions ont toutefois formé opposition à ces décisions, que l’affaire a ainsi été rappelée devant le Tribunal de céans qui, par jugements du 14 février 2024, a sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Juge Commissaire suite à la contestation de sa créance par le dirigeant de la SARL MD en date du 11 octobre 2023, que le Juge Commissaire s’étant déclaré matériellement incompétent pour connaître de la contestation au profit du Tribunal statuant au fond, sur le fondement de l’article R624-5 du Code de Commerce, ce dernier par jugement du 5 juin 2024, a alors débouté la requérante de l’intégralité de ses demandes, considérant qu’elle avait rompu abusivement le crédit et que cette rupture avait contribué à la cessation de paiements de la SARL MD, que la Cour d’Appel de LIMOGES, par arrêt du 19 décembre 2024, a infirmé ce jugement et a fixé la créance de la requérante au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL MD, qu’en conséquence, la requérante demande aujourd’hui la reprise de l’instance et la condamnation des cautions au paiement de la somme de 17.000 € chacune, avec intérêts au taux contractuel de 0,40 % à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022, ainsi que la condamnation des cautions au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Attendu que Monsieur [N] [K] et Madame [C] [W], en leur qualité de cautions solidaires, répondent contester la demande de la banque, en invoquant d’abord une rupture abusive du crédit par cette dernière, laquelle aurait provoqué la liquidation judiciaire de la SARL MD et, par ricochet, leur mise en cause en qualité de garants, qu’ils font valoir qu’ils avaient sollicité un découvert de 15.000 €, refusé par la Banque sans justification et en-dehors de tout préavis, malgré les circonstances difficiles traversées par la société liées à la crise énergétique et sanitaire, qu’ils soutiennent que cette décision brutale, prise sans respecter les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, a créé une situation d’urgence financière, entraînant l’impossibilité de régler les fournisseurs et les salaires, et la nécessité de déposer une déclaration de cessation des paiements malgré un chiffre d’affaires constant, à savoir 400.000 € sur le dernier exercice, qu’ils estiment avoir ainsi perdu une chance réelle d’éviter l’ouverture d’une procédure collective, perte de chance qui doit ouvrir droit à indemnisation à hauteur des sommes réclamées par l’établissement bancaire, qu’en conséquence, ils sollicitent du présent Tribunal qu’il constate par compensation l’extinction de leur obligation de caution au regard du préjudice subi, qu’en outre, ils entendent également invoquer la déchéance du droit aux
intérêts, sur le fondement de l’article 2302 du Code civil, la Banque ne justifiant pas leur avoir adressé l’information annuelle exigée sur le montant de la dette garantie, les intérêts et les pénalités, qu’à titre infiniment subsidiaire, ils entendent solliciter l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, en application de l’article 1343-5 du Code civil, au regard de leurs ressources et de leur situation professionnelle, qu’en toute hypothèse, ils demandent à ce que la décision à venir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, qu’enfin ils sollicitent la condamnation de la Banque à leur verser une indemnité de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE rétorque que selon les dispositions de l’article 2313 du Code Civil, dans sa version en vigueur entre le 24 mars 2006 et le 1 er janvier 2022, applicable au cas d’espèce, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. », que la jurisprudence a qualifié d’exception personnelle au débiteur, la responsabilité d’un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit ( Com, 22/09/2009, n°08-10389 ), que la rupture abusive de concours développée par les défendeurs concerne la SARL MD et s’analyse donc en une exception personnelle du débiteur, que par conséquent Monsieur [K] et Madame [W], en leur qualité de caution, ne peuvent s’en prévaloir, que s’agissant de son obligation d’information de la caution, elle produit les lettres adressées aux cautions de sorte que les intérêts contractuels seront applicables, que sur la demande en délais de paiement sollicités par les cautions, elle entend s’y opposer au regard l’ancienneté de la dette, que pour le surplus elle s’en remet à ses dernières écritures,
[…]
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un prêt professionnel à la SARL MD assorti de la caution solidaire des deux co-gérants, que la SARL MD ayant été placée en Liquidation Judiciaire, elle a déclaré ses créances au passif de la procédure et a parallèlement mis en demeure les cautions d’avoir à honorer leurs engagements, mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer à l’encontre de chacune des cautions, qu’il a été fait droit à ses demandes par ordonnances de la Présidente du Tribunal de commerce du 9 janvier 2023, que les cautions ont toutefois formé opposition à ces décisions, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que le Tribunal entend ordonner la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2023000730 et 2023000731, en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal, après avoir constaté la reprise de l’instance suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 19 décembre 2024, retient que la [Adresse 6] fonde sa demande sur les actes de caution souscrits par Monsieur [K] et Madame [W], rappelant que l’obligation de la caution, de nature accessoire, suppose l’existence d’une obligation principale valable, que la Banque justifie de cette obligation principale par la production de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES en date du 19 décembre 2024, infirmant le jugement du Tribunal de Commerce du 5 juin 2024, et fixant la créance de la Banque au passif de la liquidation
judiciaire de la SARL MD, à hauteur de 93.286,40 € à titre privilégié, et 20.915,98 € à titre chirographaire, que si Monsieur [K] et Madame [W] s’opposent aux demandes de la Banque en invoquant d’une part une rupture abusive de crédit qui lui serait imputable et d’autre part, une perte de chance, force est de constater que l’arrêt de la Cour d’Appel de LIMOGES du 19 décembre 2024 a expressément écarté ce grief, en jugeant que les difficultés rencontrées par la SARL MD étaient antérieures au refus de financement litigieux, qu’en application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de chose jugée s’attache à toute décision ayant statué sur le principal, et que les énonciations du dispositif trouvent leur soutien nécessaire dans la motivation, que dès lors, la question de la rupture abusive de crédit ne peut plus être utilement discutée dans la présente instance, que l’argument de la perte de chance avancé par les cautions étant directement subordonné à la reconnaissance d’une faute, à savoir la rupture fautive du crédit, et qu’en l’absence de cette faute, aucun lien de causalité ni préjudice réparable ne peut être retenu au titre de cette perte de chance, qu’il résulte de ce qui précède que la créance principale de la banque est définitivement établie, et que les obligations accessoires des cautions doivent s’exécuter dans la limite prévue à l’acte de cautionnement, soit 17.000 € chacune,
Attendu que sur l’obligation d’information annuelle de la caution, le Tribunal retient qu’aux termes de l’article 2302 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et accessoires restants dus au 31 décembre de l’année précédente, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information », que cette obligation s’applique aux engagements de Monsieur [N] [K] et de Madame [C] [W], signés le 18 décembre 2019, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, que la BANQUE POPULAIRE verse aux débats des copies de courriers prétendument adressés aux cautions à titre d’information annuelle, mais ne fournit aucun justificatif probant de leur envoi effectif, tel que bordereaux de dépôt, accusés de réception, ou factures de l’opérateur postal, qu’en l’absence de preuve de l’envoi régulier et effectif de l’information prévue par l’article 2302 précité, la charge de la preuve n’est pas satisfaite par la banque, qui reste tenue de démontrer qu’elle a respecté cette obligation annuelle, qu’il convient en conséquence de faire application de la sanction de déchéance des intérêts et pénalités échus pendant la période de défaillance, conformément au texte précité,
Attendu toutefois que cette sanction ne remet pas en cause l’exigibilité du principal de la dette, lequel reste dû par la caution dans la limite de son engagement,
Attendu que sur la demande de délai de paiement sollicitée par les défendeurs, le Tribunal retient qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, « en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, à condition que cette mesure n’ait pas pour effet de léser de manière excessive les droits du créancier », qu’en l’espèce, les cautions établissent disposer de ressources limitées, que la BANQUE POPULAIRE, créancier professionnel, ne justifie d’aucun préjudice imminent ou irréparable susceptible de résulter de l’octroi de délais raisonnables, s’agissant d’un engagement dont le caractère contractuel reste inchangé, que dans ce contexte il apparaît, équitable et proportionné d’accorder aux cautions un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois, par versements mensuels et constants, le 1 er devant intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, moratoire qui sera toutefois assorti d’une clause de déchéance du terme,
Attendu qu’aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire du jugement, qu’au regard de la situation personnelle des cautions, de la nature de la dette et de l’octroi d’un délai judiciaire de paiement, il y a lieu de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire, dans le respect du principe de proportionnalité,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2023000730 et 2023000731,
Et en premier ressort,
Vu les articles 2288, 2302, 2313, 1343-5 et 1244-1 du Code civil ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES en date du 19 décembre 2024 ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier,
ORDONNE la reprise de l’instance,
CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [N] [K] à verser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de DIX-SEPT MILLE EUROS (17.000 €) chacun conformément à leur engagement de caution,
PRONONCE la déchéance des intérêts et pénalités échus pendant la période de défaillance,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dans sa demande de versement des intérêts au taux conventionnel (0,40 %),
Puis faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
AUTORISE Madame [C] [W] et Monsieur [N] [K] à s’acquitter de leur condamnation ainsi mise à leur charge par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [N] [K] à
verser à la Banque une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2000 €), à savoir MILLE EUROS (1 000 €) chacun, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (76.28 euros) dont DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (12.71 euros) de TVA
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Messieurs Flavien JOUANNEAU et Gilles CROIZAT, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée.
Le Greffier Me Ch. MARTOWICZ
La Présidente.
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