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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2023065669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VEDETTES DE PARIS c/ SARL MONSIEUR PELICAN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065669
ENTRE :
SAS VEDETTES DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 490 628 955
Partie demanderesse : assistée de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE, agissant par Maitre Henri ARAN, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SARL MONSIEUR [W], dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS de Nanterre : 838 971 729
Partie défenderesse : assistée de Maître Corinne PERON, Avocat (C2524) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Société Vedettes de [Localité 2] est une société de transport fluvial de passagers. Elle est titulaire de plusieurs conventions d’occupation du domaine public dont une près du Pont Marie où elle a amarré une péniche ponton, le « Batobar ».
Par convention du 19 janvier 2018, elle a mis à disposition de la société Seine Diffusion (en cours d’immatriculation) différents espaces de Batobar. Cette « convention de mise à disposition et d’exploitation d’espaces » était conclue pour une durée déterminée du 18 janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Par avenant du 5 mars 2018, la date d’entrée en vigueur de la convention a été repoussée au 5 mars 2018.
Le 11 avril 2018, Monsieur [Z] [T] ès qualités de gérant de la société Monsieur [W] a indiqué que la société Monsieur [W] ([W]) se substituait à la société Seine Diffusion (non immatriculée) dans le cadre de la convention et de l’avenant.
Le 25 mai 2022, le Certificat d’établissement flottant recevant du public dont Vedettes de [Localité 2] est bénéficiaire et qui avait été émis en 2013, n’a été renouvelé que jusqu’au 1er décembre 2022.
Par courrier AR du 1er septembre 2022, Vedettes de [Localité 2] a informé [W] de la rupture anticipée de la convention au 1er décembre 2022.
Par courrier du 2 novembre 2022, elle a indiqué à [W] le départ en chantier de la péniche au 7 décembre et l’a invité à lui fournir la liste de ses engagements sur décembre afin de trouver des solutions alternatives de lieux.
Par divers courriels en novembre 2023, [W] a fourni son chiffre d’affaires d’octobre et indiqué être dans l’attente de la décision de Vedettes de [Localité 2] sur l’enlèvement et le rachat de certains matériels d’exploitation et de la proposition d’indemnisation consécutivement à la rupture anticipée de la convention.
Un premier état des lieux a été diligenté par Vedettes de [Localité 2] le 12 décembre 2022 et a nécessité, du fait de la présence de matériels non retirés, un second état des lieux le 11 janvier 2023, [W] a alors remis les clés à Vedettes de [Localité 2].
Par courrier AR du 24 janvier 2023, Vedettes de [Localité 2] a mis en demeure [W] de lui régler la somme de 98 428,40 €.
Par courrier AR du 21 février 2023, [W] a mis en demeure Vedettes de [Localité 2] de lui régler la somme de 35 939,32 € dont 65 100 € de manque à gagner.
Par courrier du 1er mars 2023, Vedettes de [Localité 2] a accepté de déduire du montant demandé : – 3000 € de dépôt de garantie
* 36 000 € de garantie consentie en 2018
* 17 767,20 € en remboursement de frais de mise aux normes électriques
Soit un reste à régler de 41 661,20 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2023, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, Vedettes de [Localité 2] a assigné [W] devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Vedettes de [Localité 2] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil,
Condamner la société MONSIEUR [W] à payer à la société VEDETTES DE [Localité 2] la somme de 45.695,67 €, outre les intérêts de droits majorés de 3% à compter du 12 janvier 2023,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société MONSIEUR [W],
Condamner la société MONSIEUR [W] à payer à la société VEDETTES DE [Localité 2] une indemnité de 8.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 et 1347 du code civil,
DEBOUTER la société VEDETTES DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
JUGER que la société VEDETTES DE [Localité 2] a commis des fautes tant dans la formation que dans l’exécution de la convention du 19 janvier 2018, ayant entraîné une rupture anticipée de la convention du 19 janvier 2018 au détriment de la société MONSIEUR [W].
JUGER que les fautes commises par la société VEDETTES DE [Localité 2] ont causé un préjudice financier et moral à la société MONSIEUR [W].
CONDAMNER la société VEDETTES DE [Localité 2] à payer la somme de 65.100 euros au titre du préjudice financier subi.
JUGER que seules les factures relatives à la période antérieure au 1er décembre 2022 sont dues par la société MONSIEUR [W].
DIRE que la créance de la société VEDETTES DE [Localité 2] s’établit à la somme de 26.378,20 euros.
En conséquence,
ORDONNER la compensation entre les deux créances réciproques. JUGER qu’après compensation, la société MONSIEUR [W] est créancière de la société VEDETTES DE [Localité 2] de la somme de 38.721,32 euros. CONDAMNER la société VEDETTES DE [Localité 2] à payer à la société MONSIEUR [W] la somme de 38.721,32 euros à titre de réparation du préjudice subi. CONDAMNER la société VEDETTES DE [Localité 2] à verser à la société MONSIEUR [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société VEDETTES DE [Localité 2] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 1er avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Vedettes de [Localité 2] soutient que :
Les parties sont liées par une convention qui prévoit une exemption de responsabilité en cas de résiliation de la convention d’occupation par le Port Autonome de [Localité 2] et de tout autre évènement indépendant de sa volonté,
[W] n’était pas sans connaitre les autorisations administratives usuelles,
Le quantum du préjudice allégué par [W] n’est pas justifié.
[W] fait valoir que :
Vedettes de [Localité 2] a dissimulé lors de la signature de la convention un élément essentiel du contrat à savoir que l’autorisation des autorités administratives n’était valable que jusqu’au 1er juin 2022 et non le 31 décembre 2022 et invoque en conséquence le dol, Cette faute et la rupture tardive de la convention justifient les dommages et intérêts demandés qui correspondent au Chiffre d’affaires prévisible du mois de décembre 2022,
Vedettes de [Localité 2] ne peut réclamer des créances postérieures à la fin de l’exploitation commerciale, soit au 1er décembre 2022, la date finale d’état des lieux relevant de la seule Vedettes de [Localité 2].
Sur ce, le tribunal,
Sur la rupture de la convention
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
La convention de mise à disposition des espaces du Batobar, signée entre les parties le 19 janvier 2018 prévoit en son article 7 – Résiliation anticipée: « Il est précisé à ce titre que Vedettes de [Localité 2] ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable envers Seine Diffusion et donc considérée en défaut, en cas d’évènement empêchant en tout ou partie d’exécuter la présente convention dans les cas visés à l’article 4.1.3 ou en cas de résiliation de la Convention d’occupation accordée par le Port autonome de [Localité 2] (annexe 1) » et l’article 4.1.3 responsabilité et Assurances prévoit : « Vedettes de [Localité 2] ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable… des dommages pouvant résulter de l’exploitation des Espaces mis à sa disposition ni dans les cas empêchant l’exécution de la présente convention et notamment les évènements figurant dans la liste non limitative suivante : cas de force majeure, d’actes ou de menaces terroristes, de crue de la Seine, d’inondations, d’intempéries et/ou autre évènement climatique et/ou naturel, tout autre évènement de quelque nature que ce soit qui serait indépendant de la volonté de Vedettes de [Localité 2], rendant difficile ou interdisant l’accès aux Espaces. »
Vedettes de [Localité 2] soutient que le non-renouvellement du Certificat d’établissement flottant est indépendant de sa volonté, constitue un cas de force majeure car extérieur, imprévisible et irrésistible, qu’il a tenté sans succès de faire évoluer cette décision entre mai et septembre, qu’il a prévenu [W] avec un délai de trois mois en lui proposant pour ses prospects des lieux alternatifs et alors que la convention ne se trouvait réduite que d’un mois sur une durée prévue de 5 ans.
[W] réplique que Vedettes de [Localité 2] a caché à [W] lors de la signature de la convention que le certificat n’était valable que jusqu’en juin 2022 et non décembre 2022, que ceci caractérise un dol et que les dommages et intérêts relatifs à cette rupture anticipée et abusive sont équivalents au chiffre d’affaires prévisionnel du mois de décembre 2022 évalué à 65 100 €.
a) Sur le dol
Le tribunal rappelle que l’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le tribunal relève que la convention de mise à disposition d’espaces a été signée entre les parties en janvier 2018 et a courue jusqu’en décembre 2022 soit pendant une période de près de 5 ans, qu’elle contient en annexe 1 la Convention d’occupation temporaire du Domaine public émise par le Port autonome de [Localité 2] et conclue à compter du 1er janvier 2013 pour finir le 31 décembre 2035.
Il relève également que le Certificat d’établissement flottant émis par la Préfecture en 2013 n’est pas joint à la convention mais que [W] avait la connaissance de ce type de contrainte administrative ayant validé dans l’exposé de la convention : « Elle a pu prendre connaissance au cours des négociations qui ont été menées depuis le mois de septembre 2017 des conditions spécifiques d’exploitation de la Péniche-ponton, établissement flottant recevant du public amarré sur domaine public fluvial.. » ainsi que l’article 4.1.1 de la convention qui prévoit : « En sa qualité d’exploitant d’un ERP et établissement flottant, Seine Diffusion déclare avoir pris connaissance et respecter l’ensemble de la réglementation y afférant, la qualification requise de son personnel (…) et demeure seule et unique responsable de toute infraction à ladite réglementation commise dans le cadre de la convention. » et, exploité les Espaces sous ces conditions de mars 2018 à décembre 2022.
Enfin, le tribunal constate qu’alors que le dol est caractérisé par des manœuvres frauduleuses pour obtenir la signature du contrat c’est seulement près de 5 ans après avoir contracté et exploité, que celui-ci est invoqué par [W], qu’en conséquence le tribunal écartera le moyen évoqué du dol.
b) Sur la résiliation de la convention
Vedettes de [Localité 2] qui détenait depuis 2013, soit plus de dix ans, un certificat d’établissement flottant a été informé le 25 mai 2022, de sa prolongation jusqu’au seul 1er décembre 2022.
Vedettes de [Localité 2] soutient avoir sollicité sans succès entre juin et septembre la prolongation de ce certificat.
Le 1er septembre 2022, soit trois mois avant l’échéance et après un rendez-vous avec [W] le 31 août, elle a notifié à [W] la résiliation anticipée d’un mois, de la convention, du fait du non-renouvellement du certificat à compter du 1er décembre 2022.
En référence à une entrevue entre les parties le 14 octobre 2022, Vedettes de [Localité 2] a, par courrier du 2 novembre 2022, demandé « une liste détaillée de vos prestations confirmées et options sur la période de décembre… permettant notamment d’étudier une mise à disposition de nos espaces pour leur réalisation ».
Par un mail du 16 novembre 2022, [W] a décliné cette proposition de Vedettes de [Localité 2] en fournissant des listes de clients potentiels justifiant un préjudice évalué à 65 100 € et, en demandant une proposition d’indemnisation.
Le tribunal constate ainsi qu’après une exploitation de près de cinquante mois, Vedettes de Paris a été avisée d’un évènement extérieur à sa volonté, qu’elle s’est employée à rechercher des solutions en particulier de délocalisation d’évènements en d’autres lieux lui appartenant, que cette proposition n’a pas été suivie d’effet. En conséquence, le tribunal dira que Vedettes de Paris n’a pas commis de fautes dans l’exécution de la convention et sa résiliation.
Sur la demande de dommages et intérêts de 65 100 € formulée par [W]
[W] sollicite 65 100 € de dommages et intérêts pour les conséquences de la rupture anticipée de la convention.
Le tribunal n’ayant pas retenu la responsabilité de Vedettes de Paris rejettera la demande de 65 100 € de dommages et intérêts de [W].
Sur le solde de tout compte
Par son courrier AR du 24 janvier 2023, Vedettes de [Localité 2] a mis en demeure [W] de lui régler la somme de 98 428,40 € et elle a joint l’extrait de son grand livre justifiant de ce montant.
À la suite du retour de [W] en date du 21 février 2023, Vedettes de [Localité 2] a revu sa demande en déduisant :
* 3 000 € de dépôt de garantie
* 36 000 € de garantie consentie en 2018
* 17 767,20 € au titre de travaux réalisés par [W] pour mise aux normes électriques, soit la somme de 41 661,20 €.
Vedettes de [Localité 2] demande également le règlement d’une redevance pour janvier 2023 de 2640 €, un remboursement EdF pour décembre de 831,47 € et un remboursement d’eau pour décembre de 563 € portant la demande totale à la somme de 45 695,67 €.
[W] conteste ces montants en particulier ceux relatifs à décembre 2022 et janvier 2023, alors que la convention a été dénoncée au 1er décembre 2022 et demande une application au prorata temporis de la facture de 16 201,58 € du port autonome de [Localité 2] soit une réduction de 5 400,52 € ainsi que l’annulation de la facture de redevance fixe de 7 200 € au titre de décembre 2022. [W] demande également le remboursement des billets achetés d’avance à Vedettes de [Localité 2] comme prévu à l’article 5.4 de la convention pour un montant total de 2 682 €.
a) Sur la date de fin des prestations
Au travers des mails produits pour la période novembre-décembre 2022, le tribunal constate divers échanges relatifs à la proposition de rachat faite à Vedettes de [Localité 2] de certains matériels d’exploitation propriété de [W]. Par son mail du 9 décembre, [W] prend acte de la date proposée par Vedettes de [Localité 2] pour l’état des lieux mais indique être toujours sans retour et décision finale de Vedettes de [Localité 2] sur les rachats et ne pouvoir en conséquence procéder aux enlèvements. Alors que le premier état des lieux fixé par Vedettes de [Localité 2] le 12 décembre 2022 avait conduit à constater que lesdits matériels étaient toujours sur place, c’est finalement lors du second état des lieux fixé par Vedettes de [Localité 2] le 11 janvier 2023 qu’a eu lieu la remise des clés à Vedettes de [Localité 2].
En conséquence, le tribunal dit que la convention a effectivement pris fin au premier décembre 2022 et que le délai de remise des clés n’est pas de la responsabilité de [W].
b) Sur les sommes réclamées pour des prestations postérieures au 1er décembre 2022
Alors que le tribunal a précédemment statué sur la prise effective d’effet de la résiliation au 1er décembre 2022, il ne retiendra pas les sommes relatives à des prestations postérieures à cette date à savoir :
7 200 € correspondant à la redevance du mois de décembre
5 400,52 € correspondant au prorata temporis de la facture du Port autonome de [Localité 2]
de 16 201,58 € pour la période octobre-décembre 2022
2 640 € redevance partielle du mois de janvier 2023
831,47 € EDF janvier 2023
563 € eau janvier 2023
Soit un total de 16 634,99 €
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de remboursement par [W] des sommes postérieures au 1er décembre 2022 soit 16 634,99 €.
c) Sur la somme de 2 682 € réclamée par [W] sur la vente de billets
Alors que la convention de mise à disposition prévoyait en son article 5.4 la vente de billets de croisière Vedettes de [Localité 2] par [W], cette dernière réclame à Vedettes de [Localité 2] le remboursement à hauteur de 2 682 € des billets de croisière non vendus et restant en sa possession.
Le tribunal constate que [W] ne justifie pas d’un achat anticipé de billets alors que l’annexe 8 de la convention prévoit : « Les billets vendus et encaissés par Seine Diffusion seront facturés chaque fin de mois par Vedettes de Paris avec une remise revendeur de 15% sur le prix public ».
En conséquence, il déboutera [W] de sa demande de remboursement de 2 682 €.
d) Sur la créance de Vedettes de [Localité 2]
Alors que la dernière demande de Vedettes de Paris s’élève à 45 695,67 €, qu’elle est justifiée par son grand livre, est non contestée par [W] pour la période antérieure au 1er décembre 2022, mais inclut des prestations postérieures au 1er décembre 2022 pour 16 634,99 € qui ont été rejetées (cf. supra), le tribunal condamnera [W] à régler à Vedettes de Paris la somme de 29 060,68 € (45 695,67 € – 16 634,99 €), augmentée des intérêts contractuels de 3% à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [W] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Vedettes de [Localité 2] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL MONSIEUR [W] à payer à la SAS VEDETTES DE [Localité 2] la somme de 29 060,68 €, avec intérêts contractuels au taux de 3% depuis le 24 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande de 65 100 € de la SARL MONSIEUR [W] au titre du préjudice financier subit ;
Condamne la SARL MONSIEUR [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
Condamne la SARL MONSIEUR [W] à payer à la SAS VEDETTES DE [Localité 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 16 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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