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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 mai 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 06/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R6
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
GARAGE PAOLI JOSEPH SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître VIALE Pierre Henri
Défendeur (s) : LA CASITA SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître MARIANI Jean François
Président :
Greffier : Monsieur Claude FERRANDI
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débats à l’audience du 01/04/2025
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 20/02/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
GARAGE PAOLI JOSEPH SAS a fait assigner LA CASITA SAS afin de :
* Ordonner la main levée de l’opposition illicite formée par la société LA CASITA sur son chèque n° 431 tiré sur la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC),
* Ordonner à la société LA CASITA d’y procéder à réception de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date,
* Condamner la société LA CASITA à payer à titre provisionnel la somme de 18.000 € TTC,
* La condamner aux entiers dépens et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1 er /04/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, LA CASITA demande au juge des référés de :
* Débouter la SARL GARAGE PAOLI JOSEPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SARL GARAGE PAOLI JOSEPH à payer à la SAS LA CASITA la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et à l’audience, GARAGE PAOLI JOSEPH SAS maintient de plus fort ses demandes.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par LA CASITA sur son chèque
L’article L 131-25 alinéa 2 du code monétaire et financier prévoit que le tireur peut former opposition au paiement d’un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre du bénéficiaire.
Il appartient au tireur de faire la preuve de l’existence du cas d’opposition dont il entend se prévaloir en cas de contestation.
En l’espèce et après analyse des argumentations et pièces produites, nous constatons que LA CASITA a remis volontairement le chèque n°431 tiré de la CEPAC en paiement d’un acompte pour l’achat d’un véhicule, LA CASITA soutient que le chèque concerné n’a pas immédiatement été encaissé par GARAGE PAOLI JOSEPH et qu’elle avait donc toutes les raisons de penser qu’il avait été égaré et a fait opposition pour perte.
Toutefois, il résulte des pièces produites que GARAGE PAOLI ne l’a jamais informée d’une quelconque perte.
Dès lors, nous considérons que LA CASITA a unilatéralement formé opposition sans interroger le bénéficiaire du chèque et qu’elle échoue à rapporter pas la preuve d’une perte du ce chèque.
Le motif légal d’opposition avancé n’étant pas démontré, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition pour perte du chèque n°431 tiré de la CEPAC sur le compte ouvert dans ses livres au nom de la société LA CASITA, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, la banque devant payer sur nouvelle présentation du chèque par GARAGE PAOLI.
* Sur la demande de paiement à titre provisionnel
En application des dispositions de l’article 873 du CPC, GARAGE PAOLI JOSEPH sollicite la condamnation de LA CASITA au paiement provisionnel de la somme de 18.000 € TTC correspondant à l’acompte versé par chèque.
Après analyse, nous constatons que, compte tenu de la mainlevée de l’opposition, la CEPAC, tiré, devra payer le chèque litigieux sur nouvelle présentation par GARAGE PAOLI JOSEPH.
En conséquence, ce dernier ne justifie pas sa demande de voir condamner LA CASITA à lui verser la somme provisionnelle de 18.000 € correspondant au montant du chèque.
La demande de provision formée de ce chef n’est donc pas fondée et il échet de la rejeter.
Le préjudice subi par le demandeur qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire et a dû exposer des frais dont certains irrépétibles, justifie que nous condamnions LA CASITA SAS à payer à GARAGE PAOLI JOSEPH SAS la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de LA CASITA SAS.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition pour perte du chèque numéro 431 d’un montant de 18.000 € tiré de la banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sur le compte ouvert dans ses livres au nom de LA CASITA (SAS).
REJETONS la demande de provision et d’astreinte en l’état de la mainlevée de l’opposition au chèque.
CONDAMNONS LA CASITA SAS à payer à GARAGE PAOLI JOSEPH SAS la somme de mille deux cents euros (1.200 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS LA CASITA SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 06/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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