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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024040698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040698
ENTRE :
1) SAS OPEN CITY IMMOBILIER, dont le siège social est 27 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris – RCS B 692017270
2) SAS OPEN CITY PROMOTION, dont le siège social est 27 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris – RCS B 802494609
Parties demanderesses : assistées de Maître Arnaud BERNARD Avocat (RPJ093206) (P216) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
1) SAS PRESTIGE INVEST 6, dont le siège social est 379 Chemin de Cabestany à Bompas 66000 Perpignan – RCS B 884378357
2) SAS ANGELYS GROUP, dont le siège social est 46 rue de Provence 75009 Paris et encore 379 Chemin De Cabestany à Bompas 66000 Perpignan – RCS B 841397276
3) M. [P] [B], demeurant 22 rue Violet le Duc 66000 Perpignan
Parties défenderesses : comparant par Me LHUISSIER Luc Avocat – 3-5 rue Vauban CS41022 33074 Bordeaux Cedex
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS OPEN CITY IMMOBILIER et la SAS OPEN CITY PROMOTION, ci-après aussi « les souscripteurs », exercent respectivement des activités en transactions immobilières et commerciales, et de promotion immobilière.
La SAS PRESTIGE INVEST 6, ci-après aussi « l’émetteur », exerce une activité d’acquisition d’immeubles en vue de leur rénovation et de leur revente. Elle est intégralement détenue par la SAS
ANGELYS GROUP, elle-même détenue par Monsieur [P] [B].
Le 26 mars 2021, les parties ont conclu un contrat d’émissions d’obligations convertibles, ci-après le « contrat d’émission », portant sur l’émission d’obligations par PRESTIGE INVEST 6 pour un montant total de 1.000.000 €. Les Souscripteurs ont souscrit aux obligations à hauteur de la moitié chacun.
Ce contrat d’émission prévoyait un remboursement au fur et à mesure de la vente des lots de l’ensemble immobilier ainsi qu’une date d’échéance pour le remboursement de l’intégralité des sommes dues fixée au 11 mars 2023. Il prévoyait en outre le paiement d’un intérêt forfaitaire de 24% sur deux ans, ainsi qu’un intérêt de retard de 12% par an à compter de la date d’échéance et jusqu’au complet paiement des sommes dues.
Le même jour, 26 mars 2021, ANGELYS GROUP et Monsieur [B], ci-après aussi « les cautions », ont consenti des cautionnements personnels et solidaires au profit des souscripteurs en garantie du paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat d’émission.
À la date d’échéance, PRESTIGE INVEST 6 n’a pas procédé au remboursement des obligations.
Par courrier du 22 mars 2023, les souscripteurs ont rappelé aux défendeurs que la date d’échéance finale étant passée, l’intégralité des sommes dues au titre du contrat d’émission étaient devenues exigibles, les mettant en demeure de payer la somme 1.240.000 € hors intérêts de retard.
Un échéancier a été convenu entre les parties, au titre duquel PRESTIGE INVEST 6 a effectué trois versements d’un montant total de 141.073,25 €. Elle n’a cependant pas effectué d’autre versement par la suite.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2023. Ni PRESTIGE INVEST 6 ni les cautions n’ont procédé au règlement des sommes demandées.
Les souscripteurs ont saisi le tribunal de céans par assignation en référé en date du 24 octobre 2023. Par ordonnance de référé du 3 avril 2024, ANGELYS GROUP et PRESTIGE INVEST 6 ont été condamnés solidairement à payer aux souscripteurs le principal et les intérêts du montant de l’emprunt obligataire. Le Président du Tribunal de commerce a toutefois exclu Monsieur [B] du dispositif sans donner de justifications.
ANGELYS GROUP et PRESTIGE INVEST 6 ont interjeté appel de cette ordonnance.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION ont assigné PRESTIGE INVEST 6, ANGELYS GROUP et Monsieur [B] par acte du 13 juin 2024 signifié à domicile certain pour les trois défendeurs.
Par cet acte OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION demandent au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version modifiée par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
* CONDAMNER les sociétés Prestige Invest 6, Angelys Group et Monsieur [P] [B], avec solidarité entre eux, à payer à Open City Immobilier et Open City Promotion la somme de 1.267.931,61 euros (montant à parfaire en cours de procédure), à hauteur de la moitié à chacun, en paiement des sommes dues au titre du contrat d’émission obligataire du 26 mars 2021;
* CONDAMNER les sociétés Prestige Invest 6, Angelys Group et Monsieur [P] [B], avec solidarité entre eux, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés Prestige Invest 6, Angelys Group et Monsieur [P] [B], avec solidarité entre eux, aux entiers dépens de la présente instance.
Par courriel adressé au greffe du tribunal de céans en date du 3 juillet 2024, le conseil de PRESTIGE INVEST 6, ANGELYS GROUP et Monsieur [B] indique qu’il se constitue en défense. À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2024, seul le conseil des demanderesses se présente, et le conseil de PRESTIGE INVEST 6, ANGELYS GROUP et
Monsieur [B] demande un renvoi de l’audience qui lui est consenti. Par courriel en date du 2 décembre 2024, ce dernier informe le tribunal qu’il n’intervient plus dans l’intérêt d’aucun des défendeurs.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 469 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, après avoir entendu les souscripteurs, seules parties présentes, en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de leurs demandes qu’ils fondent sur l’article 2288 du code civil, les souscripteurs exposent qu’ils versent aux débats les pièces nécessaires au succès de leur prétention et en particulier le contrat d’émission d’obligations convertibles en date du 26 mars 2021, et les actes de cautionnement d’ANGELYS GROUP et de Monsieur [B].
PRESTIGE INVEST 6, ANGELYS GROUP et Monsieur [B], qui ne concluent pas, ne font valoir aucun moyen pour leur défense.
Sur ce le tribunal
Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Concernant le débiteur principal
Attendu que les souscripteurs demandent que PRESTIGE INVEST 6 soit condamnée à payer la somme de 1.267.931,61 € hors intérêts de retard en paiement des sommes dues au titre du contrat d’émission obligataire du 26 mars 2021 ;
Attendu que les demandeurs versent aux débats le contrat d’émission obligataire du 26 mars 2021, qui atteste que PRESTIGE INVEST 6 a émis des obligations pour un montant nominal de 1.000.000 €, intégralement souscrites par les souscripteurs, pour moitié chacun ; Attendu que ce contrat prévoyait :
* à son article 5 que « L’ensemble des sommes dues au titre des OC (en ce compris principal, intérêts, intérêts capitalisés, intérêts de retard, frais et accessoires) devra avoir été remboursé au plus tard le 11 mars 2023 (la « Date d’Echéance ») »,
A son article 6.1 que « Les OC produiront un intérêt forfaitaire de vingt-quatre pour cent (24%) entre la Date d’Emission et la Date d’Echéance, soit douze pour cent (12%) par an. »
A son article 6.3 que « Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigibles au titre des OC en vertu des stipulations des présentes qui ne serait pas payée à la Date d’Echéance, portera intérêts de plein droit, à partir de cette date jusqu’au jour de son paiement effectif, aux taux d’intérêts de douze pour cent (12%)
par an et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, calculé sur le nombre de jours exact écoulés et sur une année de trois cent soixante (360) jours. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement. Les intérêts de retard seront également capitalisés s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil français et porteront intérêts aux mêmes taux. »
Attendu que sont également versés aux débats les courriers de mise en demeure du 22 mars 2023 et du 15 septembre 2023 ;
Attendu que les demandeurs versent aux débats un décompte des sommes dues, calculé au 6 juin 2024 conformément aux stipulations contractuelles indiquant une somme restant due aux souscripteurs de 1.267.931,61 €, prenant en compte les versements effectués par PRESTIGE INVEST 6, à savoir :
* 41.073,25 € le 28 décembre 2022,
* 50.000 € le 3 avril 2023,
* 50.000 € le 17 avril 2023,
Attendu qu’OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION démontrent ainsi détenir une créance du montant dont elles sollicitent, chacune pour moitié, le paiement,
* Le tribunal condamnera la SAS PRESTIGE INVEST 6 à payer à la SAS OPEN CITY IMMOBILIER et à la SAS OPEN CITY PROMOTION la somme de 1.267.931,61 €, à hauteur de la moitié à chacune.
Concernant les cautions
Attendu que l’article 2288 du code civil en vigueur à l’époque des faits dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Attendu que les demanderesses versent aux débats la copie des actes de cautionnement solidaire d’ANGELYS GROUP et de Monsieur [B] du 26 mars 2021,
Attendu que le tribunal relève que Monsieur [B] était, au moment des faits, directeur général détenant la totalité du capital d’ANGELYS GROUP, elle-même détenant intégralement la SAS PRESTIGE INVEST 6 ;
Attendu que le cautionnement de Monsieur [B] est dûment signé par ce dernier, la signature étant précédée de la mention manuscrite requise par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation alors en vigueur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 de ces actes, ANGELYS GROUP et Monsieur [B] se sont portés cautions solidaires de l’engagement de PRESTIGE INVEST 6, en garantie de toutes les sommes dues par l’Emetteur au titre des Obligations Garanties qui n’auraient pas été payées à leur date d’exigibilité par l’Emetteur, jusqu’à concurrence du Montant Cautionné »
Attendu cependant que le « Montant Cautionné » désigne un montant maximum d'1.000.000 € d’après les définitions annexées au contrat d’émission litigieux ; que ce montant est d’ailleurs repris dans les mentions manuscrites apposées par Monsieur [B] ; qu’OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION ne peuvent solliciter de condamnations à l’encontre des cautions d’un montant supérieur et seront déboutées du surplus de leur demande sur ce point ;
Attendu que les actes prévoient une mise en jeu en cas de défaillance du cautionné et que les cautions ont été appelées avant la « Date d’Expiration » définie dans leur engagement ;
Attendu que lors de l’envoi des courriers de mise en demeure au débiteur principal les 22 mars 2023 et 15 septembre 2023, des copies ont également été adressées aux cautions et rappellent leur statut de garantes ;
* Le tribunal condamnera la SAS ANGELYS GROUP et Monsieur [P] [B], en leur qualité de cautions, et chacun dans la limite de 1.000.000 €, à payer à la SAS OPEN CITY IMMOBILIER et à la SAS OPEN CITY PROMOTION, solidairement avec la SAS PRESTIGE INVEST 6, les sommes dues par cette dernière au titre du contrat d’émission obligataire, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
* La SAS PRESTIGE INVEST 6, la SAS ANGELYS GROUP et Monsieur [P] [B], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens ;
* Le tribunal condamnera in solidum la SAS PRESTIGE INVEST 6, la SAS ANGELYS GROUP et Monsieur [P] [B] à payer à la SAS OPEN CITY IMMOBILIER et à la SAS OPEN CITY PROMOTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera les demandeurs du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SAS PRESTIGE INVEST 6 à payer à la SAS OPEN CITY IMMOBILIER et à la SAS OPEN CITY PROMOTION la somme de 1.267.931,61 €, à hauteur de la moitié à chacune.
* Condamner la SAS ANGELYS GROUP et Monsieur [P] [B], en leur qualité de cautions, et chacun dans la limite de 1.000.000 €, à payer à la SAS OPEN CITY IMMOBILIER et à la SAS OPEN CITY PROMOTION, solidairement avec la SAS PRESTIGE INVEST 6, les sommes dues par cette dernière au titre du contrat d’émission obligataire,
* Condamne in solidum la SAS PRESTIGE INVEST 6, la SAS ANGELYS GROUP et Monsieur [P] [B], aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA,
* Condamne in solidum la SAS PRESTIGE INVEST 6, la SAS ANGELYS GROUP et Monsieur [P] [B] à payer à la SAS OPEN CITY IMMOBILIER et à la SAS OPEN CITY PROMOTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS OPEN CITY IMMOBILIER et la SAS OPEN CITY PROMOTION de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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