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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 16 déc. 2025, n° 2025F00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F821
* Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1]
* Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique [Localité 1]
* Défendeur (s) : NOY & ASSOCIATES SAS [Adresse 2]
* Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 07/11/2025 la SOCIETE GENERALE SA a assigné la société NOY & ASSOCIATES SAS à l’audience du 09/12/2025, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
Le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations s’agissant de la dette objet de l’assignation et a fait état de la radiation de la société en date du 09/10/2025 ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que malgré les mises en demeure adressée à la société NOY & ASSOCIATES SAS cette dernière ne procède pas au règlement de ses dettes ; qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office en date du 09/10/2025 ;
Cette situation démontre que la société NOY & ASSOCIATES SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société NOY & ASSOCIATES SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le créancier entendu,
Constate l’absence du débiteur,
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
NOY & ASSOCIATES SAS,
[Adresse 2],
Toutes prestations et toutes missions de conseil, relations publiques, relations presse, marketing, digital et communication ayant pour vocation la promotion dans le but d’accompagner leur développement et l’élaboration de stratégie commerciales. , immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 950 727 867,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/11/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* [B] [J] [I] [B], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude [A], représentée par Me [P] [L], domiciliée15 [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La SCP [Y] [I] et [G] [I], Commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultants d’un contrat de travail ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal au plus tard dans le délai de six mois de la présente décision conformément à l’article L.644-5 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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