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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025P00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025 -
* 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P00873
SASU LE COMPTOIR DES NOUVEAUX FROMAGERS C/ [J] [T]
DEMANDERESSE
SASU LE COMPTOIR DES NOUVEAUX FROMAGERS, sise [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [L], Avocat à la Cour, membre de la société [Localité 1]-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, société d’Avocats à la Cour
C/
DEFENDERESSE
[J] [T], sise [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Marine POILVET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jeremy GRANET, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges
Qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l’audience du 29 juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et rendu en audience publique du même jour par Monsieur Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 21 mai 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00873, la société LE COMPTOIR DES NOUVEAUX FROMAGERS SASU, demande au Tribunal de : – constater la cessation des paiements de la société [T] [J]
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du code de commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 24 juin 2025 a été renvoyée à celle du 29 juillet 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du code de procédure civile,
La société [T] [J] se présente en personne, acquiesce à la demande de la société LE COMPTOIR DES NOUVEAUX FROMAGERS SASU, demande qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société LE COMPTOIR DES NOUVEAUX FROMAGERS SASU expose que :
* la société [T] [J] est identifiée sous le n° 910 003 359 RCS [Localité 2] (N° 2022B00873),
* la société [T] [J] est redevable envers elle d’une somme de 34.363,80 euros, au titre principal de diverses factures de marchandises impayés,
* les tentatives d’exécution ont abouti à divers procès-verbaux de saisies-attributions les 29 août 2024, 3 septembre 2024, 22 et 23 octobre 2024, tous restés infructueux,
La créance de la société LE COMPTOIR DES NOUVEAUX FROMAGERS SASU certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société [T] [J] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [T] [J] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 21 Mai 2025, date de la délivrance de l’assignation objet du présent jugement,
Cependant, il n’est pas démontrée que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [T] [J],
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société [T] [J] au capital de 3.000,00 euros, identifiée sous le n° 910 003 359 RCS [Localité 2] (N° 2022B00873), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restauration rapide, sous l’enseigne « [T] »,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 mai 2025,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [D] [W], sise [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de commerce, Maître [X] [Q], commissaire de justice, sise [Adresse 5], afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 02 Décembre 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code de commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du code de commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R.
621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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