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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 10 juin 2025, n° 2023005958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2023005958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 10/06/2025
La cause a été entendue à l’audience du 10/03/2025 à laquelle siégeaient :
Président
: M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : M. Pierre LALANNE – M. Philippe CROCI
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE RG 2023005958
DEM ANDEUR (S):
AD DEVELOPPEMENT (SAS)
REPRESENTANT (S) :, [Adresse 1], [Localité 1]
SELARL BERARD-JEMOLI-SANTELLI-BURKATZKI-BIZZARRI, Avocat plaidant
Me VOGLIMACCI STEPHANOPOLI Isabelle, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S) : Les Babadines de, [Localité 2] (SARLU),
[Adresse 2]
LES BABADINES DE, [Localité 3] (SARL),
[Adresse 2], [Localité 4]
REPRESENTANT (S) : Me PLANTUREUX Inès, Avocat plaidant
SCPA MENDIBOURE CAZALET GUILLOT, Avocat correspondant
ET ENTRE AFFAIRE JOINT E RG 2024001675
ENTRE
DEMANDEUR (S): Les Babadines de, [Localité 2] (SARLU),
[Adresse 2], [Localité 4]
LES BABADINES DE, [Localité 3] (SARL),
[Adresse 2], [Localité 4]
ENTREPRENEURIAT CONSEIL (SAS),
[Adresse 2], [Localité 4]
REPRESENTANT (S) : Me PLANTUREUX Inès, Avocat plaidant
SCPA MENDIBOURE CAZALET GUILLOT, Avocat correspondantЕТ
DEFENDEURS (S) : GROUPE ASSISTIA (anciennement dénommée SOLUTIA SERVICES FRANCE) (SAS),
[Adresse 3], [Localité 5]
REPRESENTANT (S) : SELARL BERARD-JEMOLI-SANTELLI-BURKATZKI-BIZZARRI, Me BURKATZKI,
Avocat plaidant
Me VOGLIMACCI STEPHANOPOLI Isabelle, Avocat correspondant
RG 2023005958 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,95 € TVA (20%), 89,67 € TTC RG 2024001675 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 175,05 € HT, 35,02 € TVA (20%), 210,11 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/06/2025 à Me VOGLIMACCI STEPHANOPOLI Isabelle, Avocat correspondant
Copie exécutoire délivrée le 10/06/2025 à SCPA MENDIBOURE CAZALET GUILLOT, Avocat correspondant
Par acte introductif d’instance de la SARL MOREAU ET LAGUERRE-CAMY, commissaires de justice à, [Localité 4], en date du 7 novembre 2023 par remise à personne,
* La SAS AD DEVELOPPEMENT, à, [Localité 4], ci-après AD DEVELOPPEMENT
* Intervenant forcé : La SAS GROUPE ASSISTIA (anciennement dénommée SOLUTIA SERVICES France), à, [Localité 5], ci-après GROUPE ASSISTIA Intervenant volontaire
A fait donner assignation à :
* La SARL Les BABADINES DE, [Localité 3] à, [Localité 4], ci-après LES BABADINES DE, [Localité 3]
* L’EURL Les BABADINES DE, [Localité 2] à, [Localité 4], ci-après LES BABADINES DE CESSON
* La SAS ENTREPRENEURIAT CONSEIL à, [Localité 4], ci-après ENTREPREUNEURIAT CONSEIL Intervenant volontaire
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions récapitulatives du 12 décembre 2024 :
* Déclarer les demandes de la société AD DEVELOPPEMENT recevables et bien fondées ;
* Déclarer les demandes, moyens et conclusions de la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL et des sociétés LES BABADINES DE, [Localité 2] et LES BABADINES DE, [Localité 3] irrecevables, en tous les cas mal fondés ; LES en débouter ;
* Condamner la société LES BABADINES DE, [Localité 2] à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 27.987,03 € TTC (VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre du solde de la facture ADD202301-F-0093, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
* Condamner la société LES BABADINES DE, [Localité 2] à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 5.638,72 € TTC (CINQ MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) au titre du solde de la facture ADD202301-F-0094, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
* Condamner la société LES BABADINES DE, [Localité 2] à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 885,51 € TTC (HUIT CENT QUATRE-VINGTS- CINQ EUROS ET CINQUANTE-ET-UN CENTIMES) au titre du solde de la facture ADD202301-F-0095, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
* Condamner la société LES BABADINES DE, [Localité 3] à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 83.440,56 € TTC (QUATRE-VINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre du solde de la facture ADD202301-F-0096, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
* Condamner la société LES BABADINES DE, [Localité 3] à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 46.734,26 € TTC (QUARANTE-SIX MILLE SEPT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre du solde de la facture ADD202301-F-0097, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
* Condamner la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 20.357,86 € (VINGT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre de Monsieur, [A], [G] pour la mise à jour et la régularisation des saisies dans le télé service NOVA ;
* Condamner la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 26.552 € (VINGT-SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS) au titre des frais exposés pour le maintien de l’autorisation administrative valable dans le département de la Côte d’Or ;
* Condamner la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 93.600 € (QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SIX CENTS EUROS) au titre du manque à gagner résultant de l’absence d’accompagnement des quatre candidats à la franchise (Monsieur, [F], Madame, [N], [K], Monsieur, [X] et Monsieur, [H]) ;
* Condamner la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL à payer à la société GROUPE ASSISTIA la somme de 19.356,79 € (DIX-NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre du salarié de Madame, [M], [J] pour la reprise de l’ensemble des documents qualité du réseau AD SENIORS et la correction de toute la base documentaire ;
* Condamner a société ENTREPRENEURIAT CONSEIL à payer à la société GROUPE ASSISTIA la somme de 8.171,68 € (HUIT MILLE CENT SOIXANTE-ONZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) au titre du salaire de Monsieur, [V], [S] pour la vérification de tous les paiements de tous les conseils départementaux partenaires non saisis dans le logiciel Medisys ;
* Condamner la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL à payer à la société GROUPE ASSISTIA
la somme de 24.496,86 € (VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des salaires de Monsieur, [V], [S], Monsieur, [W], [B] et Madame, [E], [I] pour le contrôle URSSAF ayant porté sur le réseau AD SENIORS ;
* Condamner solidairement les sociétés LES BABADINES DE, [Localité 2] et LES BABADINES DE, [Localité 3], à payer à la société AD DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
* Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions en défense N° 4, les défenderesses demandent au tribunal de :
* Condamner la société GROUPE ASSISTIA solidairement avec la société AD DEVELOPPEMENT à verser à la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL la somme de 190 734,20 € TTC décomposé comme suit :
* -le trop-perçu de loyer, [Localité 2] août et septembre : 21 283 €
* -l’avance EC vers AD le jour de la cession : 8 000 €
* -le procès AD SENIOR : 43 089 €
* -le procès, [R] : 20 310 €
* -la subvention Conférence des financeurs : 11 341 €
* -les commissions sur vente T:ROUY mai 2022 HT : 9 596€
* -les commissions sur vente TROUY avril 2022 HT : 9 401 €
* -la quote part versement des loyers : 333 €
* -le salaire de, [P], [D] : 9 606€
* -le salaire d,'[Y], [O] : 5 877 €
* -le salaire de, [T], [U] : 2 494 €
* -le salaire de, [E], [Y], [Q]5 : 116 €
* -l’autorisation, [Localité 6] + temps de travail de Monsieur, [Z] : 10 000 €
* -le portage des serveurs : 500 €
* -l’utilisation de réseau + 4 mois hors convention : 2 000 €
* Ordonner la compensation entre les créances réciproques entre les deux groupes de sociétés la société GROUPE ASSISTIA et AD DEVELOPPEMENT d’une part et la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL et LES BABADINES, [Localité 2] et LES BABADINES DE, [Localité 3] d’autre part et dans cette hypothèse CONDAMNER la société GROUPE ASSISTIA à verser à la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL la somme de 58 985,35 €
* Débouter la société GROUPE ASSISTIA et la société AD DEVELOPPEMENT de leurs plus amples demandes
* Exclure l’exécution provisoire
* Condamner in solidum les sociétés GROUPE ASSISTIA et AD DEVELOPPEMENT à verser à la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL et aux sociétés LES BABADINES DE, [Localité 2] et LES
BABADINES DE, [Localité 3] la somme de 10 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le N° 2024-001675 pour qu’il soit procédé à un seul et même jugement.
Après 12 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 10 mars 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 25 mai 2025 prorogée au 5 juin 2025, puis au 10 juin 2025.
LES FAITS
AD DEVELOPPEMENT était jusqu’au 29 juillet 2022 la société mère de LES BABADINES DE, [Localité 3] et de LES BABADINES DE, [Localité 2].
Ces entités faisaient partie d’un groupe constitué essentiellement du réseau de franchisés AD SENIORS (spécialisé en matière de services à la personne à domicile) et du réseau des Babadines (mise à disposition de logements individuels médicalisés pour personnes âgées).
La société holding du groupe était ENTREPRENEURIAT CONSEIL, présidée par Monsieur, [C], [L], [U], également gérant des sociétés LES BABADINES DE, [Localité 3] et LES BABADINES DE, [Localité 2].
Le 29 juillet 2022, par acte sous seing privé, ENTREPRENEURIAT CONSEIL a cédé l’intégralité des actions de AD DEVELOPPEMENT à SOLUTIA SERVICES, désormais dénommée GROUPE ASSISTIA.
Une convention de garantie d’actif et de passif a été signée le même jour entre ENTREPRENEURIAT CONSEIL et SOLUTIA SERVICES (GROUPE ASSISTIA).
Le périmètre de cette cession ne portait que sur le réseau AD SENIORS, à l’exclusion du réseau des Babadines. Préalablement à cette cession, AD DEVELOPPEMENT a cédé plusieurs de ses filiales, dont LES BABADINES DE, [Localité 3] et LES BABADINES DE, [Localité 2], à la société AD SENIORS, [Localité 7] (devenue AMA SILVER), détenue à 100% par la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL.
La comptabilité de toutes les sociétés était alors effectuée par le cabinet ACOFI.
Suite à la cession,, [VR], [TQ] est devenu le représentant légal de AD DEVELOPPEMENT.
L’établissement des bilans de AD DEVELOPPEMENT au titre de l’exercice clos le 31 août 2022 a fait apparaître des factures à émettre à l’encontre des sociétés LES BABADINES DE, [Localité 2] et LES BABADINES DE, [Localité 3].
Une visioconférence s’est tenue le 7 février 2023 entre les parties concernant ces créances.
Le 22 mars 2023, ENTREPRENEURIAT CONSEIL a adressé un courrier à GROUPE ASSISTIA accompagné d’un chèque de 40 196 € présenté comme un règlement des dettes des sociétés LES BABADINES DE, [Localité 2] et LES BABADINES DE, [Localité 3].
SOLUTIA SERVICES (GROUPE ASSISTIA) a encaissé ce chèque le 30 mars 2023 sans pour autant considérer celui-ci comme un solde de tout compte.
Une expertise judiciaire est actuellement en cours pour déterminer le prix définitif de cession des actions de la société AD DEVELOPPEMENT, selon ordonnance de référé du président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 octobre 2023.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son assignation, la Selarl BERARD-JEMOLI-SANIELLI-BURKATZKI-BIZZARRI, pour AD DEVELOPPEMENT et GROUPE ASSISTIA expose :
I LES FAITS :
Elle indique que selon acte sous seing privé du 29 juillet 2022, ENTREPRENEURIAT CONSEIL a cédé l’intégralité des actions de AD DEVELOPPEMENT à SOLUTIA SERVICES (devenue GROUPE ASSISTIA), mais que cette cession ne portait pas sur les sociétés du réseau des Babadines.
Elle explique que suite à cette cession, l’étude de sa comptabilité a fait apparaître des factures à émettre à l’encontre des sociétés LES BABADINES DE, [Localité 2] et LES BABADINES DE, [Localité 3], qui n’ont pas été réglées bien que régulièrement comptabilisées.
II. EN DROIT
2.1. Remarques liminaires
AD DEVELOPPEMENT soutient que les créances dont elle demande le recouvrement ne se heurtent à aucune contestation puisque leur bien-fondé a été expressément reconnu par Monsieur, [C], [L], [U], un règlement partiel de 40 196 € est intervenu, et ces créances ont été régulièrement comptabilisées.
Elle invoque l’article L.123-23 du code de commerce selon lequel « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
Elle présente un tableau récapitulatif de ses créances qui s’élèvent au total à 204 882,08 €.
2.2 à 2.6. Détail des factures
AD DEVELOPPEMENT détaille chacune des factures qu’elle réclame :
* Facture ADD202301-F-0093 : 34.818,00 € TTC envers LES BABADINES DE, [Localité 2]
* Facture ADD202301-F-0094 : 7.015,00 € TTC envers LES BABADINES DE, [Localité 2]
* Facture ADD202301-F-0095 : 1.101,64 € TTC envers LES BABADINES DE, [Localité 2]
* Facture ADD202301-F-0096 : 103.806,44 € TTC envers LES BABADINES DE, [Localité 3]
* Facture ADD202301-F-0097 : 58.141,00 € TTC envers LES BABADINES DE, [Localité 3]
2.7. Total des demandes
AD DEVELOPPEMENT expose que suite au règlement partiel de 40 196 € effectué par ENTREPRENEURIAT CONSEIL, elle a procédé à une imputation proportionnelle de ce paiement sur l’ensemble des factures conformément à l’article 1342-10 du code civil.
Elle présente un tableau des soldes restant dus après cette imputation proportionnelle, pour un total de 164 686,08 €.
2.8. Sur les écritures des sociétés défenderesses et de la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL
2.8.1. Sur l’absence de compensation
AD DEVELOPPEMENT conteste l’argument de compensation invoqué par les défenderesses. Elle cite l’article 1347 du code civil et la jurisprudence (Cass.Com. 28 mai 1991, n°89-20587) pour soutenir que la compensation ne peut intervenir en l’absence de preuve d’une confusion des patrimoines entre les sociétés.
Elle affirme qu’aucun accord n’est intervenu lors de la visioconférence du 7 février 2023 concernant une quelconque compensation. Elle invoque des échanges de courriers et courriels pour soutenir cette affirmation.
2.8.2. Sur le caractère mal fondé des créances excipées par la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL
2.8.2.1. Sur les sommes réclamées au titre de la convention de la cession d’actions et de la convention de garantie du 29 juillet 2022
AD DEVELOPPEMENT soutient que les sommes réclamées par ENTREPRENEURIAT CONSEIL ont vocation à être compensées par les sommes dues à GROUPE ASSISTIA au titre des mêmes conventions, dans le cadre du litige sur l’interprétation de la clause de révision de prix, actuellement en cours d’expertise judiciaire.
Elle conteste également le bien-fondé des différents postes de créances réclamés par ENTREPRENEURIAT CONSEIL (trop-perçu de loyer, avance, procès GALAAD AUTONOMIE et, [R], subvention Conférence des financeurs).
2.8.2.2. Sur les sommes réclamées au titre de la prétendue absence de gestion du réseau AD SENIORS
AD DEVELOPPEMENT réfute les allégations selon lesquelles GROUPE ASSISTIA n’aurait affecté aucun salarié lors de l’acquisition. Elle cite l’acte de cession d’actions qui liste sept salariés AD DEVELOPPEMENT et affirme que l’acquéreur disposait également de ses propres salariés.
Elle conteste les demandes relatives aux salaires, à la quote-part de loyer, à l’autorisation du département de la Côte d’Or et aux serveurs informatiques, qualifiant ces demandes de fantaisistes et dénuées de fondement.
2.9. Sur les demandes de AD DEVELOPPEMENT et GROUPE ASSISTIA au titre de l’absence d’assistance postcession
AD DEVELOPPEMENT sollicite l’indemnisation de divers préjudices qu’elle aurait subis en raison de l’incurie d’ENTREPRENEURIAT CONSEIL dans l’exécution de son obligation d’assistance post-cession.
Elle réclame notamment :
* 19.356,79 € pour le coût de Madame, [M], [J]
* 20.357,86 € pour le coût de Monsieur, [A], [G]
* 8.171,68 € pour le coût de Monsieur, [V], [S]
* 24.496,86 € pour les coûts de plusieurs salariés monopolisés par un contrôle URSSAF
* 26.552 € pour les investissements nécessaires au maintien de l’autorisation en Côte d’Or
* 93.600 € pour le manque à gagner résultant de l’absence d’accompagnement de quatre candidats à la franchise
En défense, Maitre Ines PLANTUREUX du barreau de Paris, pour Les BABADINES DE, [Localité 2] ET DE, [Localité 3] et ENTREPREUNEURIAT CONSEIL réplique :
I) LA COMPENSATION ENTRE LES CREANCES ET LES DETTES DES DEUX SOCIETES MERES
Les défenderesses soutiennent que l’opération de cession de juillet 2022 organise des transferts d’actions et des paiements entre les deux co-contractantes qui avaient des dettes et des créances réciproques. Elles affirment que GROUPE ASSISTIA a encaissé un chèque de 40 196 € au titre de cette compensation.
Elles considèrent que cet encaissement sans réserve vaut acceptation implicite mais nécessaire de la compensation entre les créances réciproques dues entre les deux sociétés holdings et leurs filiales.
II) SUR LES CREANCES DE LA SOCIETE ENTREPRENEURIAT CONSEIL
II-A LES CREANCES ISSUES DE LA CONVENTION DE CESSION ET DE LA CONVENTION DE GARANTIE
II-A-1) Sur le trop-perçu de loyer, [Localité 2] août et septembre 2 283 €
ENTREPRENEURIAT CONSEIL affirme que cette somme est due en application de l’article 3.2 de l’acte de cession du 29 juillet 2022 qui prévoit que GROUPE ASSISTIA s’est engagée à rembourser ces loyers dans les 30 jours de leur réception.
II-A-2) Sur l’avance EC vers AD le jour de la cession 8 000 €
Les défenderesses soutiennent que l’article 3.2 de l’acte de cession prévoit le remboursement par l’acquéreur de cette avance au plus tard le 31 août 2022, ce qui n’a jamais été effectué.
II-A-3) Sur le procès AD SENIOR 77 OSSONO (GALAAD AUTONOMIE) 43 089 €
Elles invoquent l’article 4.2 de la convention de garantie, selon lequel, en cas d’issue favorable d’un litige,
ENTREPRENEURIAT CONSEIL devait percevoir l’intégralité des sommes perçues de la partie adverse. Elles affirment qu’un jugement favorable a été rendu le 28 septembre 2022 mais que la somme de 38 794,5 euros récupérée n’a pas été reversée à ENTREPRENEURIAT CONSEIL.
II-A-4) Sur le procès, [R] 20 310€
Même argumentation que pour le procès précédent, basée sur l’article 4.2 de la convention de garantie.
II-A-5) Sur la subvention de la Conférence des financeurs 11 341 €
Les défenderesses prétendent que GROUPE ASSISTIA s’est approprié une subvention accordée à LES BABADINES DE, [Localité 3], alors que l’article 3.2 de l’acte de cession prévoyait son remboursement dans les 30 jours de sa réception.
II-A-6) Sur les commissions de TROUY (9 596 € et 9 401 €)
Elles invoquent une convention de prestation de services conclue entre AD SENIORS CENTRALE et LES BABADINES DE TROUY, prévoyant le versement de commissions sur ventes.
II-B LES CREANCES NEES DE L’ABSENCE DE GESTION DU RESEAU PAR LA CESSIONNAIRE
II-B-1 Sur la quote-part de versement des loyers 333 euros
Les défenderesses soutiennent que GROUPE ASSISTIA n’a pas accueilli les salariés transférés lors de la cession, et qu’une salariée ,([KR], [KJ]) a continué à être accueillie dans les locaux d’ENTREPRENEURIAT CONSEIL.
II-B-2 Les salaires
Elles affirment que la clause d’assistance de l’acte de cession n’avait pas pour effet d’obliger les salariés d’ENTREPRENEURIAT CONSEIL à gérer AD DEVELOPPEMENT au lieu et place des acquéreurs. Elles détaillent l’activité de plusieurs salariés ,([P], [D],, [Y], [O],, [T], [U]) qui auraient continué à travailler pour AD DEVELOPPEMENT après la cession.
II-B-3 Sur la production des comptes au 31 août 2022 par, [E], [Y], [Q] 5.116 €
Elles allèguent qu’aucun responsable de GROUPE ASSISTIA n’a pris en main la comptabilité, contraignant Madame, [Q] à continuer à tenir la comptabilité et à établir les comptes pour plusieurs sociétés.
II-B-3 [sic] Sur l’autorisation, [Localité 6] + temps de travail de Monsieur, [Z] 10 000 €
Les défenderesses affirment que Monsieur, [Z] a obtenu pour le compte de GROUPE ASSISTIA une nouvelle autorisation administrative d’exercer auprès du Département de la Côte d’Or, générant un grand nombre d’heures de travail.
II-B-4 Sur le portage des serveurs 500 euros
Elles prétendent que GROUPE ASSISTIA n’a pas mis en place de serveur et a utilisé celui d’ENTREPRENEURIAT CONSEIL jusqu’en février 2023.
II-B-5 Sur l’utilisation de réseau + 4 mois hors convention 2 000€
Elles soutiennent que l’article 3.8 de l’acte de cession prévoyait la mise à disposition du logiciel de gestion réseau plus pendant trois mois, mais que GROUPE ASSISTIA l’a utilisé trois mois supplémentaires.
III) SUR LES NOUVELLES DEMANDES
Les défenderesses contestent les nouvelles demandes de GROUPE ASSISTIA concernant notamment les frais liés à la mobilisation de divers salariés (Madame, [M], [J], Monsieur, [A], [G], Monsieur, [V], [S]), les frais d’autorisation en Côte d’Or et le manque à gagner, allégué concernant quatre contrats de franchise.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes de AD DEVELOPPEMENT au titre des factures non soldées :
AD DEVELOPPEMENT demande la condamnation de LES BABADINES DE, [Localité 3] et de LES BABADINES DE CESSON à lui payer des factures non soldées.
Les défenderesses contestent le bien-fondé des demandes de AD DEVELOPPEMENT. Elles soutiennent que les demandes de AD DEVELOPPEMENT ne seraient pas fondées dans la mesure où il s’agirait de « flux et de créances intragroupe qui se compensent entre elles ».
Selon les défenderesses, "les créances et dettes réciproques résultant de l’opération de cession des [actions] de AD DEVELOPPEMENT intervenue le 29 juillet 2022 forment un tout et devaient d’un commun accord se compenser".
Elles affirment qu’un accord serait intervenu lors de la visioconférence du 7 février 2023 pour compenser les sommes dues réciproquement par chacun des deux groupes de sociétés, au travers des deux sociétés mères.
Les sociétés défenderesses soutiennent que GROUPE ASSISTIA, en encaissant sans aucune réserve le chèque de 40 196 € pour le compte de sa filiale AD DEVELOPPEMENT, a implicitement mais nécessairement accepté la compensation entre les créances réciproques dues entre les deux sociétés holdings parties à l’opération de cession d’entreprises et leurs filiales.
Les sociétés défenderesses affirment que dans le courrier du 22 mars 2023, par lequel la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL a envoyé le chèque de 40 196 € en compensation des dettes réciproques des deux groupes comprenant les dettes des BABADINES, elle établissait la liste des dettes de la société GROUPE ASSISTIA que cette dernière n’a jamais contesté.
Elles en concluent que les créances de la société GROUPE ASSISTIA ont donc déjà été soldées et que les demandes de condamnations sont de ce seul fait mal fondées.
AD DEVELOPPEMENT conteste l’existence d’une quelconque compensation. Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 1347 du code civil :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."
Au vu de l’acte de cession qui prévoyait une compensation, le tribunal considère que les défenderesses ne ramènent pas la preuve d’un accord entre les parties pour que la somme de 40 196 € viennent compenser totalement la créance de AD DEVELOPPEMENT.
Le tribunal relève cependant qu’aucun élément probant n’est produit pour établir l’existence d’un accord entre les parties sur une compensation des créances réciproques. Au contraire, les échanges de courriels produits par AD DEVELOPPEMENT démontrent qu’aucun accord n’est intervenu sur ce point lors de la visioconférence du 7 février 2023.
Le tribunal relève que les créances dont la société AD DEVELOPPEMENT demande le paiement ont été régulièrement comptabilisées dans ses comptes sociaux, comme en attestent le bilan au 31 août 2021, le bilan au 31 août 2022 et le Grand livre pour la période antérieure à la cession, en application de l’article L.123-23 du code de commerce qui dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
Le tribunal constate par ailleurs que les conditions légales de la compensation prévues par l’article 1347 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, les sociétés défenderesses n’établissant pas l’existence d’une confusion des patrimoines ou d’une unité de personne morale entre elles et la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL d’une part, ni entre la société AD DEVELOPPEMENT et la société GROUPE ASSISTIA d’autre part.
Le tribunal considère que les créances dont AD DEVELOPPEMENT réclame le paiement ne se heurtent à aucune contestation puisque leur bien-fondé a été expressément reconnu par Monsieur, [C], [L], [U] qui est à la fois l’ancien président de la société AD DEVELOPPEMENT et le représentant légal des sociétés défenderesses.
Les créances ont été régulièrement comptabilisées par AD DEVELOPPEMENT.
L’article L.123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
Le tribunal constate que les créances sont comptabilisées comme suit :
[…]
Le total des créances non contestées s’élève au total à 204 882,08 €.
Il est constant qu’un règlement partiel de 40 196 € est intervenu.
En conséquence, le tribunal retient la créance de la somme de 204 882,08 € – le versement de 40 196 € soit la somme de 164 686,08 € comme certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constate qu’ENTREPRENEURIAT CONSEIL n’a pas précisé la répartition du chèque d’un montant de 40 196 € sur le total des créances non-contestées.
En application des articles 1342-1 et 1342-2 du code civil, le tribunal dit qu’ENTREPRENEURIAT CONSEIL pouvait procéder au règlement partiel, entre les mains de la société GROUPE ASSISTIA, des dettes des sociétés défenderesses envers AD DEVELOPPEMENT.
AD DEVELOPPEMENT indique qu’il y lieu d’appliquer les règles d’imputation fixées par l’article 1342-10 du code civil qui dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi cellesci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ».
Elle calcule que la somme de 40 196 € payée par la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL représente 19,62% du montant total des dettes des sociétés défenderesses (204 882,08 €).
Elle en déduit que chaque dette a été partiellement payée à hauteur de 19,62%, laissant apparaître les soldes suivants :
[…]
Dans ces conditions, le tribunal, en application de l’article 1342-10 du code civil, dit que la règle de répartition et d’affectation de la somme de 40 196/204 882,08 soit 19,62 % doit être appliquée et la répartition de la créance est établie selon le décompte suivant :
* Pour LES BABADINES DE, [Localité 2] : 27 986,70 €
* Pour LES BABADINES DE, [Localité 2] : 5 638,65 €
* Pour LES BABADINES DE, [Localité 2] : 885,49 €
* Pour LES BABADINES DE, [Localité 3] : 83 439,62 €
* Pour LES BABADINES DE, [Localité 3] : 46 733,73 €
En conséquence, le tribunal condamnera :
* LES BABADINES DE, [Localité 2] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 27 986,70 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0093 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure,
* LES BABADINES DE, [Localité 2] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 5 638,65 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0094_majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure,
* LES BABADINES DE, [Localité 2] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 885,49 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0095 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure,
* La SARL LES BABADINES DE, [Localité 3] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 83 439,62 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0096, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure,
* La SARL_LES BABADINES DE, [Localité 3] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 46 733,73 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0097, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure,
Sur la capitalisation des intérêts :
AD DEVELOPPEMENT demande la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil. Cet article est d’ordre public.
La demande figure à l’assignation.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières pour les condamnations cidessus à compter de la date de l’assignation du 7 novembre 2023.
Sur les demandes d’AD DEVELOPPEMENT et GROUPE ASSISTIA au titre de l’absence d’assistance post- cession :
AD DEVELOPPEMENT et GROUPE ASSISTIA demande la condamnation d’ENTREPRENEURIAT CONSEIL au titre de l’absence d’assistance dans la phase post-cession notamment :
* Sur les frais liés au salaires supplémentaires pour combler des missions de mise à jour et régularisations des saisies dans le télé-service NOVA, de maintien de l’autorisation administrative, de reprise de documents, de vérification de tous les paiements et de missions liés au contrôle URSSAF…
* Sur des frais liés au manque à gagner résultant de l’absence d’accompagnement.
C’est à bon droit qu’ENTREPRENEURIAT CONSEIL indique que d’une part aucune des demandes ne sont pas suffisamment justifiées et que d’autre part le préjudice du manque à gagner n’est pas suffisamment démontré.
Le tribunal considère que le demandeur ne répond pas à l’argument des défenderesses qui consiste à indiquer que le département Cote d’or avait été exclue du champ contractuel.
Enfin, le tribunal dit que le manque d’accompagnement de l’acquéreur n’est pas suffisamment caractérisé.
Dans ces conditions, le tribunal rejette les moyens développés par AD DEVELLOPEMENT et GROUPE ASSISTIA.
En conséquence, le tribunal déboutera AD DEVELOPPEMENT de ses demandes suivantes :
* DE CONDAMNER ENTREPRENEURIAT CONSEIL lui à payer la somme de 20 357,86 € au titre de Monsieur, [A], [G] pour la mise à jour et la régularisation des saisies dans le télé service NOVA ;
* DE CONDAMNER ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 26 552 € au titre des frais exposés pour le maintien de l’autorisation administrative valable dans le département de la Côte d’Or ;
* DE CONDAMNER ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 93 600 € au titre du manque à gagner résultant de l’absence d’accompagnement des quatre candidats à la franchise (Monsieur, [F], Madame, [N], [K], Monsieur, [X] et Monsieur, [H]) ;
En conséquence, le tribunal déboutera GROUPE ASSISTIA de ses demandes suivantes :
* DE CONDAMNER ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 19 356,79 € au titre du salarié de Madame, [M], [J] pour la reprise de l’ensemble des documents qualité du réseau AD SENIORS et la correction de toute la base documentaire ;
* DE CONDAMNER ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 8 171,68 € au titre du salaire de Monsieur, [V], [S] pour la vérification de tous les paiements de tous les conseils départementaux partenaires non saisis dans le logiciel Medisys ;
* DE CONDAMNER la société ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 24 496,86 € au titre des salaires de Monsieur, [V], [S], Monsieur, [W], [B] et Madame, [E], [I] pour le contrôle URSSAF ayant porté sur le réseau AD SENIORS
Sur les demandes reconventionnelles d’ENTREPRENEURIAT CONSEIL :
ENTREPRENEURIAT CONSEIL réclame à GROUPE ASSISTIA solidairement avec AD DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 158 946 € HT soit 190 734,20 € TTC.
ENTREPRENEURIAT CONSEIL s’attache, en se référant soit à des articles de l’acte de cession du 29 juillet 2022, soit à des procès, soit encore à des commissions dues au titre de conventions passée, à démontrer le bien fondée de chaque demande.
AD DEVELOPPEMENT soutient que les sommes réclamées par ENTREPRENEURIAT CONSEIL ont vocation à être compensées par les sommes dues à GROUPE ASSISTIA au titre des mêmes conventions, dans le cadre du litige sur l’interprétation de la clause de révision de prix, actuellement en cours d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, le tribunal dit ne pas avoir lieu à examiner ces demandes en l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
En conséquence, le tribunal dira ne pas avoir lieu à statuer sur les demandes d’ENTREPRENEURIAT CONSEIL de condamner GROUPE ASSISTIA solidairement avec AD DEVELOPPEMENT à verser à ENTREPRENEURIAT CONSEIL la somme de 190 734,20 € TTC.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, AD DEVELOPPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de solidairement LES BABADINES DE, [Localité 2] et LES BABADINES DE, [Localité 3], à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens et de déboutera AD DEVELOPPEMENT du complément de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les défenderesses ne démontrent pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d’infirmation en appel.
Toutefois, compte tenu de l’instance en cours sur la fixation du prix définitif de la société auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg, le rapport d’expertise judiciaire permettra de fixer les conditions particulières liées à ces demandes.
En conséquence, l’exécution provisoire sera écartée.
Sur les dépens :
LES BABADINES DE CESSON, LES BABADINES DE, [Localité 3] et ENTREPENEURIAT CONSEIL succombent, elles seront condamnées à parts égales aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement) après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1342-1, 1342-2, 1343-2 et 1347 du code civil
Vu l’article L.123-23 du code de commerce
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne :
* L’EURL Les BABADINES DE, [Localité 2] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 27 986,70 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0093 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
* L’EURL Les BABADINES DE, [Localité 2] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 5 638,65 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0094_majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
* L’EURL Les BABADINES DE, [Localité 2] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 885,49 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0095 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
* La SARL Les BABADINES DE, [Localité 3] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 83 439,62 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0096, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
* La SARL_Les BABADINES DE, [Localité 3] à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 46 733,73 € au titre du solde de la facture ADD202301-F-0097, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières pour les condamnations ci-dessus à compter de la date de l’assignation du 7 novembre 2023,
Déboute la SAS AD DEVELOPPEMENT de ses demandes suivantes :
* DE CONDAMNER la SAS ENTREPRENEURIAT CONSEIL lui à payer la somme de 20 357,86 € au titre de Monsieur, [A], [G] pour la mise à jour et la régularisation des saisies dans le télé service NOVA ;
* DE CONDAMNER la SAS ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 26 552 € au titre des frais exposés pour le maintien de l’autorisation administrative valable dans le département de la Côte d’Or ;
* DE CONDAMNER la SAS NTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 93 600 € au titre du manque à gagner résultant de l’absence d’accompagnement des quatre candidats à la franchise (Monsieur, [F], Madame, [N], [K], Monsieur, [X] et Monsieur, [H]) ;
Déboute la SAS GROUPE ASSISTIA de ses demandes suivantes :
* DE CONDAMNER la SAS ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 19 356,79 € au titre du salarié de Madame, [M], [J] pour la reprise de l’ensemble des documents qualité du réseau AD SENIORS et la correction de toute la base documentaire ;
* DE CONDAMNER la SAS ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 8 171,68 € au titre du salaire de Monsieur, [V], [S] pour la vérification de tous les paiements de tous les conseils départementaux partenaires non saisis dans le logiciel Medisys ;
* DE CONDAMNER la SAS ENTREPRENEURIAT CONSEIL à lui payer la somme de 24 496,86 € au titre des salaires de Monsieur, [V], [S], Monsieur, [W], [B] et Madame, [E], [I] pour le contrôle URSSAF ayant porté sur le réseau AD SENIORS,
Dit ne pas avoir lieu à statuer sur les demandes de la SAS ENTREPRENEURIAT CONSEIL de condamner la SAS GROUPE ASSISTIA solidairement avec la SAS AD DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 190 734,20 € TTC,
Condamne l’EURL Les BABADINES DE, [Localité 2] et la SARL Les BABADINES DE, [Localité 3], au paiement à la SAS AD DEVELOPPEMENT, de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la SAS AD DEVELOPPEMENT du complément de sa demande,
Écarte l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne l’EURL Les BABADINES DE, [Localité 2] et la SARL Les BABADINES DE, [Localité 3] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 299,78 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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