Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00848
La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI, Avocat au Barreau de Marseille)
C/
La société L’EAU VIVE FORAGE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 838 946 481
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 juin 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société L’EAU VIVE FORAGE pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation du contrat n°00034795 conclu le 28/11/2022 aux torts exclusifs de la société L’EAU VIVE FORAGE ;
CONDAMNER la société L’EAU VIVE FORAGE à verser à la société JALIS la somme de 15 684,90 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société L’EAU VIVE FORAGE à verser la somme de 3.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société L’EAU VIVE FORAGE en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société L’EAU VIVE FORAGE aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société L’EAU VIVE FORAGE n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 28 novembre 2022 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 582 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 11 janvier 2023 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 3 682,80 € adressée le 9 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société L’EAU VIVE FORAGE ;
* Le courriel de relance du 19 février 2025 mettant en demeure la société L’EAU VIVE FORAGE d’avoir à régler la somme de 3 899,40 € TTC et que faute de régularisation, elle sera redevable de la totalité de l’indemnité de résiliation s’élevant à la somme de 17 285,40 euros TTC ;
* Le courrier du conseil de la société JALIS adressé à la société L’EAU VIVE FORAGE le 28 avril 2025 d’avoir à régler la somme de 2 037 € TTC
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société JALIS adressé à la société L’EAU VIVE FORAGE le 15 mai 2025, d’avoir à régler la somme de 15 684,90 € TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société L’EAU VIVE FORAGE ;
* Condamner la société L’EAU VIVE FORAGE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 15 684,90 euros TTC en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société L’EAU VIVE FORAGE ;
Condamne la société L’EAU VIVE FORAGE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 15 684,90 € (quinze mille six cent quatre-vingt quatre euros et quatre-vingt dix centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société L’EAU VIVE FORAGE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Carrelage ·
- Activité
- Île-de-france ·
- Erreur matérielle ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Version ·
- Avocat ·
- Expédition
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Période d'observation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Gestion ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Facture ·
- Grêle ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Remise ·
- Réparation ·
- Parc automobile ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Société holding ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Créance
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.