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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F01211
La société MONAPP [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l’AARPI EGLIE FRANZIS TAXIL, Avocat au barreau de Marseille)
C/
L’ATELIER DE LA CRIEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 814 428 678 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 juillet 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société L’ATELIER DE LA CRIEE pour l’entendre : Vu l’article 48 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1103, 1229 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces.
CONDAMNER la société L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la société MONAPP la somme de 21 656,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société L’ATELIER DE LA CRIEE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société L’ATELIER DE LA CRIEE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de licence d’exploitation
* Contrat de commercialisation
* Procès-verbal de livraison et de conformité
* Mandat de prélèvement
* Relevé de compte client
* Factures de commissionnement émises par MONAPP
* Le courrier de résiliation adressé le 20 mars 2025 à la société L’ATELIER DE LA CRIEE et la mettant en demeure de régler la somme de 21 656,55 euros
* La facture de résiliation d’un montant de 21 656,55 euros
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société L’ATELIER DE LA CRIEE à lui payer la somme de 21 656,55 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la société MONAPP la somme de 21 656,55 € (vingt et un mille six cent cinquante six euros et cinquante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société L’ATELIER DE LA CRIEE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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