Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 15 déc. 2025, n° 2025002515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 15/12/2025
La cause a été entendue à l’audience du 03/11/2025 à laquelle siégeaient :
assistés du Greffier d’audience : M me M ay lis BESSONART
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
ET
DEFENDEURS (S) :
CP IMMO (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Mr [J] [I], Représentant légal
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me BELLEGARDE Aurélie, Avocat correspondant
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Mr [J] [I], Représentant légal
Par acte introductif d’instance de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, Commissaires de justice à [Localité 2], en date du 20 février 2025,
* La SAS IMMOFACILE, à [Localité 3]
A fait donner assignation à :
* La SAS CP IMMO, à [Localité 4]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir par dernières conclusions :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
RECEVOIR la société IMMOFACILE en son opposition à dissolution et l’y dire bien fondée,
CONDAMNER la société CP IMMO à payer à la Société IMMOFACILE la somme de 4.866,51€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER la société CP IMMO aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la société CP IMMO à payer à la société IMMOFACILE une somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I], président de CP IMMO n’a pas fait appel à un avocat ; il était présent à l’audience du 03 novembre 2025 et a déposé trois copies de mails
Il n’a pas déposé de conclusions écrites.
Il n’a pas contesté les factures impayées, mais demande à ne prendre en compte que les factures non payées antérieures au 12 décembre 2023 et à débouter IMMOFACILE de sa demande de condamner CAP IMMO à 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Après quatre renvois, l’affaire est venue à l’audience du 03 novembre où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue le 15 décembre 2025.
LES FAITS
Le 28 juillet 2021, CP IMMO agence immobilière exerçant à [Localité 5] a souscrit auprès de IMMOFACILE un contrat par lequel IMMOFACILE fournit un service client avec DATACENTER et sauvegarde multiserveur ainsi qu’un service d’abonnement de messagerie en ligne ; elle souscrit le même jour un contrat d’abonnement Gestion d’un nom de domaine ainsi qu’un abonnement site internet.
Le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
CP IMMO a laissé impayées plusieurs factures émises entre le 06 janvier 2023 et le 1 er janvier 2025 pour une somme totale de 4866,51€.
Par mail du 12 décembre 2023 et par courrier RAR reçu par IMMOFACILE le 18 décembre 2023, CP IMMO fait part de sa volonté de résilier tous ses contrats auprès d’IMMOFACILE car « elle stoppe son activité ».
Le 18 décembre 2023, IMMOFACILE a pris acte de cette demande de résiliation.
IMMOFACILE apprend, par la parution du 23 janvier 2025 au BODACC, de la demande de CP IMMO de dissoudre la société.
IMMOFACILE adresse à CP IMMO, via la société de recouvrement GESCO EXPERT, une mise en demeure par LRAR le 13 février 2025 pour paiement des sommes dues avant la dissolution.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, IMMOFACILE saisit le tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Maître Eric BOHBOT, Avocat du barreau de PARIS, pour IMMOFACILE, expose :
CP IMMO a laissé impayées plusieurs factures émises entre le 06 janvier 2023 et le 1 er janvier 2025 totalisant la somme de 4.866,51€, factures soumises aux débats.
Suite à la décision de CP IMMO d’envisager une dissolution anticipée avec cessation d’activité, IMMOFACILE a adressé à CP IMMO une mise en demeure par LRAR le 13 février 2025 qui est restée vaine et infructueuse.
En vertu des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil, CP IMMO doit être condamnée à payer sa dette.
En défense, Monsieur [I], président de CP IMMO, présent à l’audience, ne dépose pas de conclusions écrites. Il expose au tribunal avoir pensé que la cessation de l’activité CP IMMO entrainait automatiquement la résiliation du contrat.
Il dit également ne pas avoir reçu un mail d’IMMOFACILE, relatif aux conditions de résiliation.
En fin d’audience Monsieur [I] dit ne pas contester la créance d’IMMOFACILE, mais demande au tribunal de reconnaître sa bonne foi, et par ce fait de ne pas le condamner à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la justification de la somme réclamée
IMMOFACILE justifie de l’ensemble des factures émises entre le 06 janvier 2023 et le 1 er janvier 2025 impayées émises pour une somme totale de 4866,51€, et non contestées par la défenderesse.
IMMOFACILE justifie de l’envoi et de la réception par la défenderesse d’une mise en demeure par LRAR le 13 février 2025.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera CP IMMO à payer à IMMOFACILE la somme de 4866,51€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 13 février 2025, et jusqu’à complet paiement.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, IMMOFACILE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Si CP IMMO n’a pas contesté les impayés, et en cela, a fait preuve de bonne foi, elle n’a cependant pas saisi l’opportunité de la mise en demeure pour éviter l’action en justice, ce qui justifie d’une condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Il y aura lieu de condamner CP IMMO à lui régler la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter IMMOFACILE du complément de sa demande.
Sur les dépens
CP IMMO succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SAS CP IMMO à payer à la SAS IMMOFACILE la somme de 4866,51€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE la SAS CP IMMO au paiement à la SAS IMMOFACILE de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la SAS IMMOFACILE du complément de sa demande.
CONDAMNE la SAS CP IMMO aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me [G] [E]
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Enchère ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Plan de cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Courriel ·
- Minute
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Correspondance ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Contestation ·
- Partie ·
- En l'état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ouverture
- Compte courant ·
- Hôtel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Développement ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Immobilier ·
- Expert ·
- Dérogatoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.