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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 23 janv. 2026, n° 2025066567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025066567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025066567
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 429955297 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET :
SAS ISS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843210865
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ISS a pour activité la vente import/export en gros et au détail de poissons, coquillages et crustacés. Le société MANPOWER France est une société de travail temporaire. ISS a contracté avec MANPOWER France la mise à disposition d’un salarié intérimaire sur la base d’une intervention de 9,23 heures par jour sur 30 jours et une rémunération brute horaire de 12,82 €. Un contrat de travail a été établi pour Mr [R] [S], embauché pour la période du 29 juillet au 2 août 2024 pour un salaire brut de 2.564,00 €. MANPOWER France a alors émis 5 factures pour la somme totale de 7.839,56 €, une facture d’un montant de 1.872,40 € est restée impayée. Par courrier RAR en date du 10 juin 2025, le conseil de MANPOWER France a mis en demeure ISS de régulariser la situation, proposant cependant un règlement amiable, courrier avisé le 12 juin 2025 par ISS mais resté sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 4 août 2025, signifié selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, assignant ISS devant ce tribunal, MANPOWER France demande au tribunal de :
* Condamner la société la société ISS à payer à la société MANPOWER France les sommes de :
* 0 1.872,40 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture,
* 40,00 € titre d’indemnité pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce,
* 800,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 0 1.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC,
* CONDAMNER la société ISS aux dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire le 9 octobre 2025 et les parties sont convoquées à son audience du 6 novembre 2025, reportée au 4 décembre 2025, à laquelle seule la société MANPOWER France se présente. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
MANPOWER vise les articles 1103, 1104 du code civil et L 1251-1 du code du travail.
ET MANMPOWER expose que :
* ISS a contracté des conditions générales et particulières avec MANPOWER le 25 juillet 2024 relatives à la mise à disposition d’un salarié intérimaire pour le poste de chauffeur, contrat signé manuellement par le président de ISS avec cachet commercial de la société, les conditions générales stipulant à l’article 13 que le tribunal de commerce de Paris est compétent en cas de litige.
* Un contrat de travail a été établi au nom de Mr [R] [S] pour la période du 29 juillet 2024 au 2 août 2024.
* ISS a été facturé pour la somme 7.839,56 € TTC, sans contestation de la part de ISS, les factures ayant payées partiellement par l’intermédiaire de la société INTRUM CORPORATE, mandatée pour le recouvrement, à l’exception de la dernière facture d’un montant de 1.872,40 € TTC.
* MANPOWER a relancé ISS par courrier RAR, reçu par ISS le 12 juin 2025, courrier demandant le règlement de la somme de 1.872,40 TTC.
ISS, non comparant, n’a pas produit de conclusions.
Sur ce le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
ISS est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’assignation a été faite au siège social de ISS selon les dispositions de l’article 654 du code civil. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière. Le contrat a été signé entre la société MANPOWER et la société ISS, représenté par son président, MANPOWER a donc bien qualité et intérêt à agir.
Par ailleurs, l’extrait Kbis de ISS en date du 2 décembre 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours, La société ISS est in bonis, et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever.
Le tribunal relève donc que la demande de MANPOWER est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Sur la demande principale au titre des impayés
Aux termes respectifs de l’article 1103 et 1104 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, Le tribunal constate que ISS a versé au débat :
* Un contrat comportant conditions générales et conditions particulières signées par Mr [I] [C], président de ISS, avec apposition du cachet de l’entreprise, en date du 25 juillet 2024, conditions particulières précisant les conditions financières d’interventions.
* Un contrat de travail au nom de Mr [R] [S], avec la qualification de conducteur SPL, précisant la rémunération de référence et la durée de travail.
* Les 5 factures correspondant à la prestation, factures non contestées par ISS dont 4 ont été payées, la dernière d’un montant de 1.872,40 € restant impayée, ce que ISS ne conteste pas non plus, facture dont l’échéance est mentionnée au 22 septembre 2024.
* Un courrier RAR en date réceptionné par ISS le 12 juin 2025 mettant en demeure ISS de payer la somme restant due de 1.872,40 € TTC.
Le tribunal retient que le contrat entre MANPOWER et ISS a bien été exécuté et que la créance de 1.872,40 € est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera ISS à payer la somme de 1.872,40 € TTC en principal, outre, en application de l’article 7 des conditions générales, des intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par le BCE à son opération de financement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, ce à compter de la date d’échéance de la facture fixée au 22 septembre 2022 et d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement au titre de l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le caractère abusif du non-paiement des factures n’est pas avéré en l’absence de preuve de l’intention de ISS de nuire et l’éventuel préjudice subi par MANPOWER n’est pas distinct de ce celui réparé par les seuls intérêts de retard.
Dès lors, Le tribunal déboutera MANPOWER de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ISS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société MANPOWER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société ISS à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SAS ISS à payer à la SAS MANPOWER FRANCE les sommes de :
* 0 1.872,40 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture soit le 22 septembre 2024,
* 40,00 € titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
* Déboute la SAS MANPOWER FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la SAS ISS à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 1.000,00
€ au titre des frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC,
* Condamne la SAS ISS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut, M. Jean Gondé.
Délibéré le 08 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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