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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 12 févr. 2026, n° 2026F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2026F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026F00025 – 2604300029/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2026RJ6
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SARL HAPPY HOME
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 518 025 200 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Raphaël BELLIARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/02/2026.
Jugement prononcé en audience le 12/02/2026 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
A la date du 03/02/2026, la SARL HAPPY HOME a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
La SARL HAPPY HOME en la personne de Monsieur [K] [I], Gérant assistée de Maître [M] [Y].
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le chiffre d’affaires s’élève à 1.565.739 euros pour un résultat net négatif de 88.040 euros (exercice clos le 31.12.2024).
Le passif s’élève à la somme 190.929,85 euros pour un actif de 187.486,78 euros.
La société n’emploie aucun salarié.
La SARL HAPPY HOME expose ses difficultés et sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL HAPPY HOME est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL HAPPY HOME une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public avisé, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SARL HAPPY HOME, adresse : [Adresse 1], activité : Fabrication de charpentes et autres menuiseries rénovation et optimisation d’espaces construction à ossature bois, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 025 200,
FIXE provisoirement au 22/12/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [J] [E], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL MANDATEAM Prise en la personne de Maître [H] [O] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [X] [R] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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