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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 21 avr. 2026, n° 2025003151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société MENUISERIE METTEY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 337 607 931, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie NICOLIER, avocat inscrit au barreau de BESANCON,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société L’ISLE DOUBS SENIOR, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 901 785 204, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée Maître Sviatoslav FOREST, avocat inscrit au barreau de BESANCON,
Défenderesse, D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.03.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Opposition formée le 24 juillet 2025 par la société L’ISLE DOUBS SENIOR à l’ordonnance n° 2025 000186 lui faisant injonction de payer à la société MENUISERIE METTEY la somme en principal de 16 225,09 euros, la somme de 1 176,07 euros au titre des
[…]
intérêts, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’un montant de 31,80 euros, rendue le 14 mai 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société MENUISERIE METTEY et signifiée par acte extrajudiciaire le 25 juin 2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’ordonnance n° 2025 000186 rendue le 14 mai 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée le 24 juillet 2025 par la société L’ISLE DOUBS SENIOR.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société MENUISERIE METTEY :
La société MENUISERIE METTEY, par conclusions en date du 09 mars 2026, établies en prévision de l’audience du 17 mars 2026, indique au tribunal que les parties se sont rapprochées, et, au terme de concessions réciproques, ont régularisé un protocole, dont les termes se trouvent désormais exécutés.
Elle demande finalement à la juridiction, de :
Vu l’article 2244 du code civil, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Constater son désistement d’instance et d’action, à l’encontre de la société L’ISLE DOUBS SENIOR et le déclarer parfait,
* Déclarer l’extinction de la présente instance,
* Déclarer que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société MENUISERIE METTEY conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, la société L’ISLE DOUBS SENIOR n’ayant présenté, ni contestation, ni aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 399 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 385, 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
* Donne acte à la société MENUISERIE METTEY de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société L’ISLE DOUBS SENIOR,
* Déclare parfait ledit désistement d’instance et d’action,
* Constate l’extinction de l’instance et de l’action,
* Prononce le dessaisissement du tribunal,
* Juge chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 100,76 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 21 avril 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Signé électroniquement par Jean-Michel PETITJEAN.
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