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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2025R01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01187
SAS IRON BASSIN C/ SARL FIT BASSIN
DEMANDERESSE
* SAS IRON BASSIN, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Clémence RADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [W] [L], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
* SARL FIT BASSIN, [Adresse 2],
Comparaissant en personne.
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 15 octobre 2025, la société IRON BASSIN SAS a fait citer à comparaître la société FIT BASSIN SARL devant nous, à l’audience du 18 novembre 2025, afin de :
DECLARER la société IRON BASSIN SAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Au principal,
RENVOYER les parties à se mieux pourvoir s’il y a lieu.
Et, cependant, dès à présent, vu l’article L 143-21 du Code de Commerce et les articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l’absence de distribution dans les cent cinq jours de l’acte de vente par le tiers détenteur, éventuellement augmentés de soixante jours au cas où la déclaration à l’administration fiscale n’aurait pas été déposée dans les délais.
En conséquence,
ORDONNER le dépôt des sommes détenues par le tiers détenteur, soit la somme totale de 15.000 € à la Caisse des Dépôts et Consignations.
DESIGNER tel séquestre répartiteur qu’il lui plaira avec mission de procéder à la répartition des sommes, dans les conditions prévues aux articles 1281-3 à 1281-11 du Code de Procédure Civile, compte tenu des oppositions pratiquées et des inscriptions grevant le fonds.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience,
La société IRON BASSIN SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société FIT BASSIN SARL se présente et, à la barre, fait part de ses observations.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société FIT BASSIN SARL a cédé son fonds de commerce sis [Adresse 2], à la société IRON BASSIN SAS moyennant le prix de 15.000 € séquestré entre les mains de Maître [W] [L], Avocat au Barreau de Paris, désigné séquestre du prix de vente dans l’acte de cession et qui en détient le montant sur son compte CARPA.
Plusieurs créanciers de la société FIT BASSIN SARL ayant fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, la répartition ne peut donc se faire.
L’article L143-21 du Code de Commerce dispose que :
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur. ».
La société IRON BASSIN SAS nous demande, compte tenu de l’absence de solution amiable pour la répartition des fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société FIT BASSIN SARL, de désigner un séquestre répartiteur.
En conséquence,
Vu l’article L 143-21 du Code de Commerce, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Nous dirons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de séquestre.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Maître Bernard PERRET, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1], en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission de distribuer le prix de vente du fonds de commerce de la société FIT BASSIN SARL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 832 290 035.
ORDONNONS la remise des fonds à la personne ainsi désignée par Maître [W] [L].
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de séquestre répartiteur.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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