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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, référé, 1er avr. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [T]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 er avril 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier
N° RG: 2026R00002
RECTIF [T] contre [S] [O] [T] [T]
DEMANDEUR
RECTIF BERGERAC 22 Boulevard Charles Garraud 24100 Bergerac comparant par Me Lucie ROZENBERG 27 rue du Professeur Pozzi 24100 BERGERAC
DEFENDEURS
[S] [O] BERGERAC BERGERAC Zone Industrielle Le Petit Brousse 24100 Bergerac
comparant par Me Alain CHARBIT 3-5-7 Rue du Professeur Testut 24100 BERGERAC loco Me Guillaume LEMAS 6 Rue de Lisbonne 75008 PARIS
[X] 251 Route de Froment 24140 Eyraud-Crempse-Maurens comparant par Me Patrick BELAUD 32 rue Colonel de Chadois BP 240 24100 BERGERAC
Débats à l’audience publique du 18 mars 2026, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon ordonnance en date du 1 er octobre 2025, rendue à la demande de la SAS [S] [O] [T], le juge des référés près le Tribunal de commerce de Bergerac a déclaré l’expertise ordonnée par décision du juge des référés du 18 décembre 2024 commune à la SAS RECTIF [T], laquelle devant intervenir dans les opérations en cours avec la SARL [X] et a dit que le rapport de l’expert lui serait opposable.
A l’issue de la réunion d’expertise du 4 décembre 2025, à laquelle étaient présentes un grand nombre de personnes dont M. [Z] [A] qui s’est présenté en qualité d’assureur de la SARL [X], demandeur à l’expertise et propriétaire du véhicule litigieux, l’expert judiciaire, après avoir examiné et essayé le véhicule, a conclu à l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement.
Il a alors été convenu que la SARL [X] donne un ordre de réparation à la société [S] afin que cette fuite soit réparée. Cette réparation devait intervenir avant les vacances de fin d’année.
Le 30 décembre 2025, la SARL [X] a transmis une lettre indiquant que malgré son ordre de réparation, la société [S] n’avait toujours pas effectué les diligences convenues.
Le 06 janvier 2026, RECTIF [T] a reçu un email de l’expert judiciaire dans les termes suivants : « D’après le courriel de M [J] ([S] [O] [T]) du 19/12/2025 (copie ci-jointe), la fuite de
liquide de refroidissement moteur provient du carter de distribution dont le remplacement a été estimé à 3.787,74 € TTC. Avant de procéder à cette intervention, un contrôle de CO2 dans le liquide refroidissement s’impose car l’analyse d’huile moteur du 16/12/2025 (copie ci-jointe) indique une légère présence de sodium; chauffe moteur après fuite de liquide de refroidissement ou bien pollution de l’huile par la fuite sur carter distribution ?? D’après l’historique technique connu, le dernier intervenant sur la distribution moteur a été RECTIF [T] SAS. Les parties souhaitent-elles une nouvelle réunion judiciaire qui augmenterait les coûts et délai de l’instruction technique, ou bien la rédaction d’un pré rapport en l’état ?? Les parties nous lisent en copie. »
L’expert judiciaire avait reçu un courriel le 19 décembre 2025, émanant d’une partie directement, qu’il n’avait pas diffusé contradictoirement aux autres parties dans lequel la société [S] [O] [T] écrit : « Bonjour, pour faire suite à notre conversation téléphonique, ci-joint un devis pour le véhicule de Monsieur [X]… »
L’expert judiciaire a donc reçu un email et un devis qu’il n’a pas communiqué plus tôt, mais a eu, également, une conversation téléphonique directement avec l’une des parties, évidemment non contradictoire, dont personne ne connaît le contenu exact.
L’avis de l’expert aurait alors changé engageant la responsabilité de RECTIF [T]
La société [S] [O] [T] a donc finalement refusé d’effectuer les travaux.
Par email en date du 7 janvier 2026, RECTIF [T] s’est opposée à ce qu’un pré-rapport soit rendu à charge contre elle et a demandé une nouvelle réunion contradictoire. [X] a également demandé une nouvelle réunion d’expertise contradictoire au motif que « pour la SARL [X], l’objectif est de déterminer les raisons techniques qui interdisent un usage normal du véhicule litigieux ».
Par courrier envoyé par mail du même jour, M. [H], expert judiciaire, a sollicité du juge en charge des expertises, une consignation complémentaire.
Par assignation en date du 23/02/2026, la société RECTIF [T] assigne les sociétés [S] [O] [T] et [X] à l’audience publique des référés du 18 mars 2026. La demande tend à :
Vu l’article 6§1 de la CESDH, vu l’article L.111-6 du Code de l’organisation judiciaire, vu l’article 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n°2016 1090 du 8 août 2016, vu les articles 16, 232, 234, 235, 236 et 237 du code de procédure civile, vu l’ordonnance de référé du 18.12.2024, vu l’ordonnance de référé du 1 er octobre 2025, vu les pièces,
* Récuser M. [W] [H] de ses fonctions d’expert judiciaire dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par ordonnances de référé des 18 décembre 2024 et 1er octobre 2025 ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner le remplacement de M. [W] [H] dans la mission d’expertise qui lui a été confiée par ordonnances de référé des 18 décembre 2024 et ler octobre 2025 ;
* Débouter les défendeurs de toute demandes, contestations, plus amples ou contraires,
En toutes hypothèses,
* Désigner un nouvel expert judiciaire, indépendant de l’ensemble des parties et de leurs assureurs, avec une mission identique à celle fixée par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 ;
* Juger que la mission d’expertise se poursuivra, dans les conditions fixées par la décision à intervenir, sans le concours de M. [W] [H] ;
* Juger que le nouvel expert reprendra entièrement les opérations d’expertise ;
* Juger que tous actes, opérations et avis techniques accomplis par M. [W] [H] seront écartés des débats comme entachés d’un défaut d’impartialité et de violation du principe du contradictoire ;
* Juger que M. [W] [H] se verra déchu de tout droit à règlement de ses honoraires ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les honoraires éventuellement dus à M. [H] resteront à la charge définitive de la SARL [X],
* Débouter les défendeurs de toute demandes, contestations, plus amples ou contraires,
* Réserver les dépens,
La demanderesse, à l’audience, a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance.
La société [S] [O] [T] autorisée par le juge a faire une note en délibéré, expose que la demande de la SAS RECTIF [T] repose pour partie sur une présentation inexacte du déroulement des opérations d’expertise et tend à déplacer le débat technique vers un incident procédural, alors qu’aucun
élément sérieux ne permet de caractériser une atteinte au contradictoire qui lui serait imputable ni une quelconque collusion avec l’expert et qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à l’appréciation du mérite des demandes ainsi formées et demande au Juge des Référés de :
* Donner acte à la société [S] [O] [T] Bergerac de ce qu’elle s’en remet à la juridiction pour apprécier l’opportunité de la récusation ou du remplacement de l’expert judiciaire désigné en la personne de M. [H]
* Condamner la SAS Rectif [T] à payer à la société [S] [O] [T] Bergerac la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [X] déclare à l’audience quant à elle, qu’elle ne prend pas position sur la demande de RECTIF [T] et laisse le soin à la juridiction d’apprécier. [X] ne formule aucune demande.
MOTIFS
Il ressort des pièces fournies qu’à partir du mois de décembre 2025 des échanges de mails et conversations téléphoniques se sont tenues entre l’expert, M. [H], et la société [S] [O] [T] et ce sans en informer les autres parties et sans respecter le contradictoire.
Le changement d’avis de l’expert est peut-être justifié mais ces échanges directes entre l’expert et l’une des parties nuisent au respect du bon déroulement de la procédure.
Ni la société [S] [O] [T], ni la société [X] n’ont apporté de commentaires à ce constat se bornant à s’en remettre à la décision du juge des référés.
Lors de l’audience, le juge des référés a demandé une note en délibéré à la société [S] afin de recueillir son explication sur les échanges téléphoniques. La note fournie par la société ne permet pas l’éclairage demandé et va bien au-delà de la demande. En conséquence, le juge ne la retiendra pas.
De plus, il est constant que M. [H] ne pouvait ignorer que le juge chargé du contrôle de l’expertise était également l’assureur de la société [X] et n’a formulé aucune réserve quant à sa présence lors des réunions d’expertise.
Le juge des référés ne pourra que constater que la phase d’expertise ne s’est pas déroulée selon les règles et que les conclusions de l’expert sont entachées de doutes sérieux quant à son impartialité.
Le juge des référés ne pourra donc que récuser M. [H] en tant qu’expert dans l’affaire en cours et nommera M. [M] pour le substituer.
Le juge des référés ordonnera que la mission d’expertise devra être reprise depuis le début selon les modalités préalablement décidées. Les avis de M. [H] ne seront pas considérés.
Le juge des référés, au vu des manquements de M. [H] au cours de sa mission jugera que ses honoraires seront réduits de moitié.
Le juge des référés déboutera la société [S] [O] [T] de sa demande de voir condamner la société RECTIF [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dira que les dépens seront réservés dans l’attente de la bonne fin de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,
Récusons M. [W] [H] de ses fonctions d’expert judiciaire dans le cadre de la mission confiée par ordonnances de référé des 18 décembre 2024 et 1 er octobre 2025
Commetons M. [D] [M] demeurant à Chapuzet 24660 Notre-Dame de Sanilhac en qualité d’expert avec pour mission de reprendre l’expertise depuis le début selon les modalités initialement fixées,
Jugeons que M. [H] percevra la moitié des honoraires arrêtés à ce jour, compte tenu de ses manquements dans l’exercice de sa mission,
Déboutons la société [S] [O] [T] de sa demande de faire condamner la société RECTIF [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,05 € TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Commis Greffier.
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