Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2022F02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F02066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ATLANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Rony DEFFORGE [Adresse 3] Toque N°241 [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL ACCORD ASSISTANCE [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Michaël BISMUTH [Adresse 6]
SARL RUNAWAY [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Michaël BISMUTH [Adresse 6]
SARL ACCORD ASSISTANCE 06 [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 5] et par Me Michaël BISMUTH [Adresse 6]
SARL ACCORD ASSISTANCE [Adresse 7]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Michaël BISMUTH [Adresse 6]
SARLU INFO-BURO [Adresse 8]
comparant par SCP GLP Associés [Adresse 9] et par Me ELODIE PELLEQUER [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025,
LES FAITS
Par actes en date du 19 novembre 2019, les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 ont conclu avec la SAS Atlance France, ci-après dénommée « Atlance »,
Page : 2 Affaire : 2022F02066 2023F01138 2022F02125 2023F00048
respectivement trois contrats de location de matériels de photocopie n°164723/01, n°164721/01 et n°164724/01, pour une durée initiale de soixante-trois mois, commençant à courir à compter du 1 er janvier 2020 pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant le versement pour chaque contrat d’un loyer annuel de 7 596 € HT, divisé en douze mensualités de 633 € HT.
Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 se sont acquittées de leur première échéance de loyer de janvier 2020 puis ont cessé tout règlement.
La SARL Runaway soutient avoir négocié ces contrats avec le fournisseur de ces équipements, la SARLU Info-Buro, en tant que maison-mère de ces trois sociétés Accord Assistance.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 10 et 11 février 2020 puis 16 septembre 2022, Atlance a rappelé aux SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 les termes de leurs engagements contractuels et les a mis en demeure de lui régler les échéances de loyer restées impayées, en vain.
Une ultime mise en demeure tendant aux mêmes fins a été adressée aux mêmes SARL en septembre 2022, demeurée sans réponse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2022, remis à personne, Atlance a assigné Accord Assistance devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil,
* Prononcer la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n° 164723/01 aux torts exclusifs d’Accord Assistance ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 43 803,60 €, assortie des intérêts au taux applicable par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points ;
* Ordonner à Accord Assistance de procéder à la restitution des équipements loués, conformément à l’article 15.1 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées à l’audience du 24 février 2023, la SARL Runaway est intervenue volontairement à la présente instance devant ce tribunal, en se qualifiant de société mère d’Accord Assistance, et avec Accord Assistance lui ont demandé de :
Vu les articles 1128, 1130, 1132, 1138 et 1352-6 du code civil,
Vu l’article L. 519-3-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
* Prononcer la nullité des contrats liant les sociétés Accord Assistance avec Atlance pour défaut de contenu certain, et pour dol ;
* Subsidiairement prononcer la nullité des contrats liant les sociétés Accord Assistance avec Atlance pour erreur ;
* Encore plus subsidiairement, juger que Atlance a commis des agissements ayant créé un déséquilibre significatif au détriment des sociétés du groupe Runaway ;
* En conséquence, condamner Atlance à restituer à chacune des sociétés Accord Assistance le montant des loyers du mois de décembre 2019 et janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
* Condamner Atlance à verser à chacune des sociétés Accord Assistance la somme de 3 000 € eu égard à l’avantage manifestement disproportionné qu’elle a obtenu d’elles ;
* Fixer à 158 € le montant des futurs loyers mensuels dus par chacune des sociétés Accord Assistance et à 158 € le montant des loyers mensuels impayés éventuellement dus par les sociétés Accord Assistance ;
En tout état de cause,
* Condamner Atlance à verser à chacune des sociétés Accord Assistance la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°2022F02066.
Par ailleurs, par acte d’huissier de justice du 14 juin 2023 remis en étude, la SARL Runaway et les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69, ont assigné en intervention forcée la SARL Info-Buro devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1217, 1221 du code civil,
A titre principal,
* Joindre l’instance avec les affaires n°2022F02125 et n°2022F02066 et n°2023F00048 ;
* Juger qu’Info-Buro a violé les engagements contractuels issus notamment du protocole du 5 mars 2020, en ne soldant pas les anciens contrats conclus avec les requérantes, en ne restituant pas les anciens matériels, en ne livrant pas tout le matériel commandé, en tardant dans l’installation du matériel commandé et ne répercutant pas à Atlance les modifications contractuelles convenues avec les requérantes ;
* Juger les factures établies au titre des copies par Info-Buro ne sont pas dues par les requérantes car elles ne reposent pas sur les stipulations des contrats signés ;
* Prononcer la résolution des contrats conclus entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
* Condamner Info-Buro à verser à Runaway la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de désorganisation de l’entreprise ;
A titre subsidiaire dans le cas où le tribunal n’ordonnerait pas la jonction avec les instances n°2022F02125 et n°2022F02066 et n°2023F00048 et dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux demandes de nullité ou de caducité des contrats Atlance :
* Prononcer la résolution des contrats conclus entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
* Condamner Info-Buro à payer à Runaway la somme de 118 036,71 € en réparation du préjudice résultant de la non-exécution de l’obligation de solder les anciens contrats et de l’absence de modification des contrats de location Atlance comme suite aux modifications du matériel commandé ;
En tout état de cause,
* Juger que les factures émises au titre des copies couleur et N&B n’ont pas de fondement contractuel et ne sont donc pas exigibles ;
* Condamner Info-Buro à verser à Runaway la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
Page : 4 Affaire : 2022F02066 2023F01138 2022F02125 2023F00048
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 juillet 2023, Info-Buro a demandé à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1229, 1231-1, 1231-3, 1231-4, 1353 du code civil ; Vu les articles 9, 32-1, 42, 43, 48, et 75, 367, 514-1, 700 du code de procédure civile ; In limine litis :
* Juger que le contrat est assorti d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
En conséquence :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
* Débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Rejeter la demande de Runaway et des SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 tendant à joindre la présente instance avec les affaires n°2022F02125, n°2022F02066 et n°2023F00048;
A titre subsidiaire, en cas de jonction :
* Juger qu’Info-Buro a parfaitement respecté ses engagements contractuels ;
* En conséquence,
* Rejeter les demandes de résolution des contrats conclus entre Runaway et les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 et la société Info-Buro ;
* Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Runaway et les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 ;
* Débouter Runaway et les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* Condamner solidairement Runaway et les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 à verser à Info-Buro la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive ;
* Ecarter l’exécution provisoire de toute décision condamnant Info-Buro ;
* Condamner solidairement Runaway et les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 à payer à Info-Buro la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°2023F01138.
Dans l’affaire principale n°2022F02066 et par conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2023, Atlance a demandé à ce tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants de code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil,
Vu le contrat de location n° 164723/01 en date du 19 novembre 2019,
* Débouter Runaway de sa demande d’intervention volontaire ;
* Débouter Accord Assistance de sa demande de jonction ;
En conséquence,
* Débouter Accord Assistance de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
* Prononcer la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n° 164723/01 aux torts exclusifs d’Accord Assistance ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 31 143,60 € au titre des 41 loyers impayés sur la période du 1 er février 2020 au 30 juin 2023, assortie des intérêts
au taux applicable par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 13 293 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux 21 loyers à échoir à compter du 1 er juillet 2023 jusqu’au terme contractuel prévu le 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce ;
* Ordonner à Accord Assistance de procéder à la restitution des équipements loués, conformément à l’article 15.1 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°5 de demande de jonction et de débouté déposées à l’audience du 21 juillet 2023, Accord Assistance et Runaway ont demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1128, 1130, 1132, 1138 et 1352-6, 1186 et 1187 alinéa 2 du code civil, Vu l’article L. 519-3-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
* Joindre les affaires n° 2022F02066 et n°2022F02125 et n°2023F00048 et 2023F01138 et subsidiairement joindre la présente instance avec l’instance n°2023F01138 ;
* Prononcer la nullité du contrat n° 164724/01 en date du 11 décembre 2019 liant Accord Assistance 69 avec Atlance pour défaut de contenu certain, et pour dol ;
* Prononcer la nullité du contrat n° 164723/01 en date du 11 décembre 2019 liant Accord Assistance avec Atlance pour défaut de contenu certain, et pour dol ;
* Prononcer la nullité du contrat n° 164721/01 en date du 11 décembre 2019 liant Accord Assistance 06 avec Atlance pour défaut de contenu certain, et pour dol ;
Subsidiairement,
* Prononcer la nullité des contrats en date du 11 décembre 2019 liant Accord Assistance avec Atlance pour erreur ;
Plus subsidiairement,
* Prononcer la caducité des contrats en date du 11 décembre 2019 conclus par Atlance et les sociétés du groupe Runaway, en raison de la résolution des contrats passés entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
En tout état de cause,
* Condamner Atlance à restituer à chacune des société Accord Assistance le montant des loyers du mois de décembre 2019 et janvier 2020 et juger qu’aucun loyer n’est dû au titre de la période postérieure au mois de janvier 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger qu’Atlance a commis des agissements ayant créé un déséquilibre significatif au détriment des sociétés du groupe Runaway ;
En conséquence,
* Condamner Atlance à verser à chacune des sociétés Accord Assistance 30 000 € eu égard à l’avantage manifestement disproportionné qu’elle a obtenu d’elles ;
* Fixer à 158 € le montant des futurs loyers mensuels dus à chacune des sociétés Accord Assistance et à 158 € le montant des loyers mensuels impayés éventuellement dus par chacune des sociétés Accord Assistance ;
En tout état de cause,
* Condamner Atlance à verser à chacune des sociétés Accord Assistance 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement dans ce présent litige n°2022F02066 prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023, ce tribunal, statuant publiquement avant dire droit, a :
* Débouté la demande de jonction des affaires n° 2022F02066, n°2022F02125, n°2023F00048 et 2023F01138 ;
* Renvoyé l’affaire à ce stade à la mise en état par une convocation à l’audience de procédure du 29 septembre 2023 ;
* Dit qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Et par jugement dans l’instance n°2023F01138, opposant, d’une part, Runaway et les SARL Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 et, d’autre part, Info-Buro, prononcé par mise à disposition au greffe aussi le 19 septembre 2023, ce tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, a in limine litis :
* Dit Info-Buro recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulon, et s’est déclaré incompétent au profit de ce tribunal ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°6 déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025 dans l’affaire principale n° 2022F02066, Atlance a demandé à ce tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil,
* Débouter Runaway de sa demande d’intervention volontaire ;
* Déclarer irrecevables les demandes de jonction avec une autre instance élevées par Accord Assistance tant entre la présente affaire avec celle enrôlée sous le n°2022F02125 opposant la concluante à Accord Assistance 06 et celle enrôlée sous le n°2023F00048 l’opposant à Accord Assistance 69, qu’entre la présente affaire et celle qu’Accord Assistance a engagé à l’encontre de son propre fournisseur, Info-Buro ;
En conséquence,
* Débouter Accord Assistance de sa demande de nullité du contrat de location pour défaut de contenu certain et pour dol ;
* Débouter Accord Assistance de sa demande de nullité du contrat de location pour erreur ;
* Déclarer irrecevable Accord Assistance en sa demande de résolution des contrats conclus entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
* Déclarer irrecevable Accord Assistance en sa demande de caducité du contrat de location n°164723/01 en raison de la résolution des contrats conclus entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
* Débouter Accord Assistance de sa demande de condamnation à hauteur de 30 000 € eu égard à l’avantage manifestement disproportionné qu’Atlance aurait obtenu ;
* Plus généralement, débouter Accord Assistance de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
* Prononcer la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n° 164723/01 aux torts exclusifs d’Accord Assistance ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 46 335,60 € au titre des 61 loyers impayés sur la période du 1 er février 2020 au 28 février 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce ;
* Condamner Accord Assistance à régler à Atlance la somme de 633 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à l’échéance de mars 2025 jusqu’au terme contractuel prévu le 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce ;
* Prononcer l’anatocisme des intérêts ;
* Ordonner à Accord Assistance de procéder à la restitution des équipements loués, conformément à l’article 15.1 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’argumentation développée par Accord Assistance devait être retenue, condamner Info-Buro à :
* Garantir Atlance de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
* Payer à Atlance la somme de 36 000 € en remboursement de la facture n°FA00003618 du 29 novembre 2019 ;
* Payer à Atlance la somme de 3 879 € au titre de son préjudice financier ;
En tout état de cause,
* Condamner Accord Assistance ou tout autre succombant à régler à Atlance la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Accord Assistance ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Par conclusions n°10 déposées à l’audience du juge chargé d’instruire du 21 mars 2025, Accord Assistance et Runaway ont demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1128, 1130, 1132, 1138 et 1352-6, 1186 et 1187 alinéa 2 du code civil, Vu l’article L. 519-3-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
* Joindre les affaires n° 2022F02066, n°2022F02125, n°2023F00048 et 2023F01138 ; A titre principal,
* Prononcer la nullité des contrat n°164723/01, n°164721/01 et n°164724/01 en date du 11 décembre 2019 liant les sociétés Accord Assistance avec Atlance pour défaut de contenu certain, et subsidiairement pour dol, et encore plus subsidiairement pour erreur ;
* Juger qu’Info-Buro a violé ses engagements contractuels issus notamment du protocole du 5 mars 2020, en ne soldant pas les anciens contrats conclus par les requérantes, en ne restituant pas les anciens matériels, en ne livrant pas tout le matériel commandé, en tardant dans l’installation du matériel commandé, en ayant commis des manquements dans la configuration du matériel, et en ne répercutant pas à Atlance les modifications contractuelles convenues avec les requérantes ;
* Juger que les factures établies au titre des copies par Info-Buro ne sont pas dues par les requérantes, car elles ne reposent pas sur les stipulations des contrats signés ;
* Prononcer la résolution des contrats conclus entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
* Condamner Info-Buro à verser à Runaway la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de désorganisation de l’entreprise ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ne prononcerait pas la nullité des contrats Atlance :
* Juger qu’Info-Buro a violé ses engagements contractuels issus notamment du protocole du 5 mars 2020, en ne soldant pas les anciens contrats conclus par les requérantes, en ne restituant pas les anciens matériels, en ne livrant pas tout le matériel commandé, en tardant dans l’installation du matériel commandé, en ayant commis des manquements dans la configuration du matériel, et en ne répercutant pas à Atlance les modifications contractuelles convenues avec les requérantes ;
* Juger que les factures établies au titre des copies par Info-Buro ne sont pas dues par les requérantes, car elles ne reposent pas sur les stipulations des contrats signés ;
* Prononcer la résolution des contrats conclus entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
* Condamner Info-Buro à verser à Runaway la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de désorganisation de l’entreprise ;
* Prononcer la caducité des contrats en date du 11 décembre 2019 conclus par Atlance et les sociétés du groupe Runaway en raison de la résolution des contrats passés entre les sociétés du groupe Runaway et Info-Buro ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger qu’Atlance a commis des agissements ayant créé un déséquilibre significatif au détriment des sociétés du groupe Runaway ; En conséquence,
* Condamner Atlance à verser à chacune des sociétés Accord Assistance 30 000 € eu égard à l’avantage manifestement disproportionné qu’elle a obtenu d’elles ;
* Fixer à 158 € le montant des futurs loyers mensuels dus à chacune des sociétés Accord Assistance et à 158 € le montant des loyers mensuels impayés éventuellement dus par chacune des sociétés Accord Assistance ;
A titre encore plus subsidiaire, et dans le cas où le tribunal ferait droit aux demandes d’Atlance,
* Condamner Info-Buro à payer à chacune des sociétés Accord Assistance la somme de 50 000 €, en réparation du préjudice subi du fait de ses différentes violations ;
En tout état de cause,
* Condamner Atlance et Info-Buro, chacune, à verser à chacune des sociétés Accord Assitance la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Atlance et Info-Buro aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 25 février 2025 dans l’affaire n°2023F01138, Info-Buro a demandé à ce tribunal de :
Vu les articles 367, 368 et 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de Nanterre en date du 19.09.2023, Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18.06.2024,
* Juger que la demande de jonction a déjà été rejetée par jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre et qu’il n’est pas justifié de circonstances nouvelles ;
Par conséquent,
* Rejeter la nouvelle demande de jonction des sociétés Runaway et Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 tendant à joindre la présente instance
enrôlée sous le n°2023F011138 avec les affaires n°2022F02125, n°2022F02066 et n°2023F00048 laquelle n’est justifiée par aucune circonstance nouvelle ;
En tout état de cause,
* Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état, afin de permettre aux parties de conclure sur le fond ;
* Condamner les sociétés Runaway, Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 à verser la somme de 1 500 € chacune à Info-Buro, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés Runaway, Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025, Atlance, Accord Assistance et Runaway ayant verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a clos les débats sur la demande d’intervention volontaire et de jonction et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur la demande d’intervention volontaire de Runaway, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que les trois contrats en litige avec Atlance ont été signés par chacune des sociétés Accord Assistance en exécution d’un bon de commande initial signé et passé entre Runaway qui agissait pour le compte des trois sociétés Accord Assistance, et le fournisseur de matériels, la société Info-Buro.
Par ailleurs, il relève que Runaway a signé un protocole d’accord avec Info-Buro portant sur les difficultés d’exécution des contrats passés avec Atlance, suite à des correspondances tenues entre Runaway et Info-Buro au sujet de ces difficultés d’exécution.
Selon les sociétés Accord Assistance et Runaway, le bon de commande et le protocole d’accord n’auraient été exécutés que très partiellement par Info-Buro. Une des obligations de ces contrats, à savoir la prise en charge financière des indemnités dues au titre de la résiliation des anciens contrats de téléphonie, n’aurait pas été exécutée.
Runaway soutient, dès lors, se retrouver dans une situation où elle devait payer la location de deux parcs de matériels ce qui l’a conduit, par acte du 14 juin 2023, à assigner Info-Buro en intervention forcée.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira recevable l’intervention volontaire de Runaway.
Sur la demande de jonction des affaires n°2022F02066, n°2022F02125 et n°2023F00048 avec l’affaire n°2023F01138, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les
litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
Runaway soutient avoir négocié avec Info-Buro la livraison de divers matériels de bureautique, photocopieurs, matériels de téléphonie et tablettes, pour le compte de ses trois filiales, Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69.
Comme Atlance verse aux débats :
* les contrats de location en date du 19 novembre 2019 et les conditions générales de location, signées par les trois filiales, qui ne visent que du matériel de photocopie ;
* le procès-verbal de réception des équipements financés pour ces filiales qui ne visent également que du matériel de photocopie ;
* les trois factures en date du 29 novembre 2019 d’Info-Buro à l’intention d’Atlance qui font état de matériels de photocopie ;
le tribunal a déjà relevé que les trois affaires engagées devant lui par Atlance à l’encontre d’Accord Assistance, Accord Assistance 06 et Accord Assistance 69 respectivement de n°2022F02066, n°2022F02125 et n°2023F00048, portent sur des entités juridiques défenderesses distinctes, des contrats distincts et des prestations de financement de matériels de photocopie distincts.
Toutefois, l’arrêt de la cour d’Appel de Versailles en date du 18 juin 2024 a infirmé le jugement en première instance de ce tribunal disant bien fondée Info-Buro en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulon et a renvoyé l’affaire n°2023F01138 devant ce tribunal.
Dès lors, les quatre affaires n°2022F02066, n°2022F02125, n°2023F00048 et n°2023F01138 se trouvent dorénavant réunies devant cet unique tribunal.
Par ailleurs, le tribunal retient qu’il n’est plus demandé la jonction des trois premières affaires opposant Atlance à chacune des sociétés Accord Assistance, mais qu’il est demandé dorénavant la jonction de chacune de ces trois affaires respectivement avec l’intervention forcée exercée par Runaway à l’encontre d’Info-Buro, ce qui est différent de la demande sur laquelle ce tribunal s’est déjà prononcé.
Enfin, l’article 1186 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
En l’espèce, le tribunal relève que les contrats de location financière signés entre les trois sociétés Accord Assistance et Atlance sont dépendants des engagements contractuels passés entre ces mêmes sociétés Accord Assistance, avec la participation de Runaway, et Info-Buro.
Ils sont nécessaires à la même opération, à savoir la mise à disposition et la maintenance des photocopieurs au profit des sociétés Accord Assistance en contrepartie du versement de loyers versés à Atlance qui finance ces matériels.
Si les contrats de fourniture de matériels et de prestations de service venaient à être résolus, alors les contrats de financement de ces matériels deviendraient sans objet ; les sociétés Accord
Page : 11 Affaire : 2022F02066 2023F01138 2022F02125 2023F00048
Assistance viendraient alors à verser des loyers en contrepartie d’une mise à disposition de photocopieurs qui ne serait plus opérante puisque résolue.
L’exécution du contrat de mise à disposition et de maintenance des photocopieurs qui seraient résolus étaient bien une condition déterminante du consentement des sociétés Accord Assistance à la souscription des contrats de location financière auprès d’Atlance, au sens de l’article 1186 du code civil précité.
Dans ces conditions, le tribunal dira qu’il existe un lien tel entre chaque litige opposant Atlance et chacune des trois sociétés Accord Assistance et le litige opposant Runaway et Info-Buro qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
En conséquence, le tribunal joindra les quatre affaires n°2022F02066, n°2022F02125, n°2023F00048 et n°2023F01138 et se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro n°2022F02066.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable l’intervention volontaire de la SARL Runaway ;
* Joint les quatre affaires n°2022F02066, n°2022F02125, n°2023F00048 et n°2023F01138 et dit qu’il se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro n°2022F02066 ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juin 2025 à 10H30 ;
* Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 168,63 euros, dont TVA 28,11 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Jean-Paul OUIN, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Communication ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Représentants des salariés ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Période d'observation
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Vol ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Valeur ·
- Service
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Elire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Capitale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de rétention ·
- Commerce ·
- Contrat de location ·
- Sursis ·
- Créance
- Menuiserie ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Date
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement
- Société holding ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Nantissement ·
- Historique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.