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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2024002717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAPITOLE FINANCE - TOFINSO c/ S.A.S. KLEBER MALECOT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N°253
Rôle n° 2024002717
DEMANDEUR(S)
CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 433 952 918
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Linda KARADAS Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS KLEBER MALECOT
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 349 946 681
Représentée par :
SELARL WALTER ET GARANCE
Avocats au Barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE VILAIN SELARL WALTER ET GARANCE
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a pour activité toutes opérations de courtage, d’intermédiation en assurance, de location et financement avec ou sans option d’achat et de crédit-bail.
La société KLEBER MALECOT exerce une activité de commerce et de réparation de machines destinées à l’extraction, à la construction et au génie civil.
La société ECOSYS a pour objet le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets verts et des déchets bois, ainsi que la distribution et la commercialisation de produits finis.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, a consenti à la société ECOSYS, pour les besoins de son activité, un contrat de location financière pour une pelle hydraulique VOLVO (n° de série 320082).
Le contrat référencé 30122118 en date du 10 février 2020 s’élève à 188 934,36 euros TTC, et consiste en 48 mensualités d’un montant de 3 936,32 euros TTC.
La première échéance étant au 15 février 2020, et la dernière au 15 janvier 2024.
Le contrat de location a fait l’objet d’une publication au greffe le 06 mars 2022.
La pelle a été livrée à ECOSYS en février 2020. En 2022, ECOSYS a cessé de payer les loyers.
CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a notifié à ECOSYS la résiliation du contrat de location le 07 octobre 2022 et a mis en demeure ECOSYS de restituer le matériel.
Par jugement en date du 04 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ECOSYS.
CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et a formulé une demande de restitution de son matériel.
Par jugement en date du 15 février 2023, le Tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de cession au profit d’une société dénommée BRANGEON. Seuls les contrats de location sont inclus dans le plan de cession.
A l’occasion d’échanges intervenus par mail avec BRANGEON entre février et mai 2023, FINANCE-TOFINSO apprend que la PELLE HYDRAULIQUE VOLVO N° 320082 est en possession de la société KLEBER MALECOT.
Par courriel du 1 er juin 2023, la société KLEBER MALECOT adresse à CAPITOLE FINANCE-TOFINSO des photographies de la pelle, confirmant notamment le numéro de série. Il ressort de ce courriel que la pelle se trouve dans leurs ateliers.
Entre le 08 juin et le 18 juillet 2023, plusieurs échanges ont eu lieu entre CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et KLEBER MALECOT :
* d’une part, pour exiger la restitution du matériel par KLEBER MALECOT,
* d’autre part, pour réclamer à CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le paiement de frais de gardiennage à hauteur de 19 740 € HT.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance sur requête en date du 02 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire d’Orléans autorise la mise en œuvre d’une saisie-appréhension contre laquelle la Société KLEBER MALECOT forme opposition le 17 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 pour l’audience du 13 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, CAPITALE FINANCE-TOFINSO demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1914 et suivants du Code Civil, Vu les pièces.
Juger que les demandes de la Société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO sont recevables et bien fondées ;
Condamner la Société KLEBER MALECOT à restituer entre les mains de la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir la PELLE HYDRAULIQUE VOLVO N° 320082 (Numéro de série VCEW150EJ00320082 si besoin avec le concours de la force publique
Condamner la Société KLEBER MALECOT à payer à la Société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 12.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO du fait de l’exercice illégitime du droit de rétention ;
Débouter la Société KLEBER MALECOT de toutes ses demandes, fins et prétentions. Condamner la Société KLEBER MALECOT à payer à la Société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et en ce compris que l’intégralité du coût de l’exécution forcée par Huissier ou commissaire de justice dont les frais de l’article 10 du barème des Huissiers/Commissaire ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Dans ses conclusions en réplique, KLEBER MALECOT demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1948 et 2286 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L. 622-26 du Code de Commerce. Vu les dispositions de l’article 1342-6 du Code Civil Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les moyens exposés, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
JUGER la société KLEBER MALECOT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DEBOUTER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO au paiement de la somme de 4 105 euros HT au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO à récupérer à ses frais la pelle de chantier de marque VOLVO modèle EXCAVATOR dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour passé ce délai,
CONDAMNER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO à payer à la société KLEBER MALECOT la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour CAPITALE FINANCE-TOFINSO :
La demanderesse se fonde sur l’article L. 624-10-1 du Code de commerce pour revendiquer son droit de propriété sur la pelle et en solliciter la restitution par KLEBER MALECOT. CAPITALE FINANCE-TOFINSO soutient que le droit de rétention exercé par KLEBER MALECOT est dépourvu de fondement, dans la mesure où il n’existe aucune créance certaine et exigible au sens des articles 1948 et 1917 du Code civil et de la jurisprudence.
En effet, CAPITALE FINANCE-TOFINSO expose que KLEBER MALECOT n’a ni déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ni ne rapporte la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise dont le contrat de dépôt serait l’accessoire.
Enfin, CAPITALE FINANCE-TOFINSO soutient que la mauvaise foi de la défenderesse dans la conduite de l’affaire lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 12 500 euros.
B. Pour KLEBER MALECOT :
La société KLEBER MALECOT réplique en invoquant les articles 1948 et 2286 du Code Civil, pour soutenir la légitimité de son droit de rétention sur la pelle, dont la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO est propriétaire. Elle ajoute qu’exerçant une activité de garde et de réparation d’engins, il est acquis qu’une créance au titre des frais de gardiennage est due, qu’elle évalue désormais à 4 105 € HT. Enfin, elle fait valoir que, conformément à l’article L. 622-26, alinéa 1 er, du Code de Commerce, l’absence de déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire n’a pour conséquence que de rendre la créance inopposable à la procédure collective, sans pour autant établir son extinction.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Au terme de l’article 378 du Code de Procédure Civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Aux termes de l’article 379 du Code de Procédure Civile :« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, par ordonnance rendue le 02 octobre 2023 (pièce n°20, demandeur), le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Orléans a enjoint à la société KLEBER MALECOT de restituer la pelle litigieuse et a autorisé la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à procéder à une saisie.
Le 17 octobre 2023, la société KLEBER MALECOT a formé opposition à ladite ordonnance (pièce n°21 demandeur).
Or, le Tribunal de Commerce ne peut statuer sur le litige dès lors qu’une procédure sur ce même litige demeure en cours devant une autre juridiction.
Le Tribunal sursoira donc à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire, saisi de l’opposition de l’ordonnance du 02 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire, saisi de l’opposition à l’ordonnance du 02 octobre 2023.
Dit que la partie la plus diligente fera rappeler l’affaire au rôle,
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 77,64 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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