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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 15 janv. 2026, n° 2025012152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025012152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Redressement Judiciaire : UWEZO & CO RG 2025 012152
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 08/01/2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Monsieur Edgard COPET, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier,
* EN AYANT DELIBERE -
Par acte en date du 22/12/2025, l’ URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner la société UWEZO & CO, société de droit étranger,, [Adresse 1], dont l’établissement français est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 983 337 353 ayant pour activité la conception, le développement et l’exploitation de plateforme web et mobile, la gestion, l’étude et la consultation des projets à l’audience du 08/01/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 15 janvier 2026.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE a comparu représentée par Maître, [D], [Q].
Attendu que la société UWEZO & CO n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société UWEZO & CO est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 16.752 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que la signification et le recouvrement de sept contraintes ont été inefficaces, que le procès verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires connus de l’URSSAF pratiqué le 29/09/2025 entre les mains du, [Adresse 2] a été infructueux, la société UWEZO & CO étant inconnue dans et établissement.
Qu’ainsi, les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que la société UWEZO & CO, société de droit étranger, a, au visa de l’extrait du registre National des Entreprises, un seul établissement en France se situant à CLERMONT-FERRAND,
Que les dispositions de l’article R 600-1 du code de commerce prévoient qu’à défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France,
Que par conséquent, le présent Tribunal est compétent pour statuer sur la présente demande,
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société UWEZO & CO est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de la société UWEZO & CO, dont l’établissement français se situe au, [Adresse 1], l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 3 février 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur, [B], [U] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur, [Z], [I] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL MJ, [V] représentée par Maître, [H], [V],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL, [G], commissaire de justice, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 février 2026 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société UWEZO & CO
Société de droit étranger.
Dit que lors de cette audience du 26 février 2026 à 9h00, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président.
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