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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 10 mars 2026, n° 2025001778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Code affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire (38B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, nommé en tant que tel par jugement du tribunal de céans, en date du 23 avril 2024, d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LABEL VIE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BELFORT, sous le n° 882 301 351, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 90500 BEAUCOURT,
Représenté par la SELARL EGA, société d’avocats, agissant par Maître Etienne GARNIRON, avocat inscrit au barreau de la HAUTE-SAÔNE,
Demandeur, D’une part,
ET :
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (90), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Représenté par la société AJURISS, société d’avocats, agissant par Maître Laurent HAENNIG, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 13.01.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Monsieur Lionel MATOCQ-GRABOT et Madame Isabelle LEROUX Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2026, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 7 mai 2025 de Monsieur [O] [V] à la requête de Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles L223-19 et suivants du code de commerce,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Maître [W] [B] ès-qualités de liquidateur de la société LABEL VIE,
* Condamner Monsieur [O] [V] à payer à Maître [W] [B] ès-qualités de liquidateur de la société LABEL VIE la somme de 20 920,01 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
* Condamner Monsieur [O] [V] à payer à Maître [W] [B] ès-qualités de liquidateur de la société LABEL VIE à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner également aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL EGA, agissant par Maître Etienne GARNIRON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Maître [W] [B], dans ses conclusions, explique que la société LABEL VIE a deux associés, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [L], détenant chacun 50 % du capital social et que la gérance est assurée par Madame [P] [L].
Il rappelle que par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LABEL VIE.
Il fait état d’une proposition de rectification, transmise par les finances publiques, à la suite d’une vérification de comptabilité de la société LABEL VIE, qui fait ressortir des sommes portées au crédit du compte courant d’associé détenu par Monsieur [O] [V], dont le montant total s’élève à 20 920,01euros.
Il précise qu’une mise en demeure a été adressée le 20 août 2024 à Monsieur [O] [V] d’avoir à régler la somme de 20 920,01euros, au titre de son compte courant d’associé débiteur.
Devant le silence de Monsieur [O] [V], Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, a été contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits et réfutant les arguments présentés en défense, maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant une demande tendant à voir débouter Monsieur [O] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [O] [V], quant à lui, soutient qu’il n’a pas été destinataire de la proposition de rectification et qu’il n’a pu faire valoir ses observations ou contestations.
Il précise que son compte courant ne présentait pas un solde débiteur avant le redressement fiscal.
Il soutient qu’une proposition de rectification ne saurait fonder à elle seule, une créance certaine liquide et exigible.
Monsieur [O] [V] demande finalement au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Avant toute défense au fond,
* Faire injonction à Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, de justifier de la somme mise en compte par ses soins,
* Dire qu’il lui appartient de produire les pièces comptables comme le compte d’associé sur les 2 années considérées et les demandes d’explications que Maître [W] [B] n’aurait pas manqué de faire auprès de l’administration fiscale pour obtenir des explications sur les sommes retenues par l’administration fiscale,
A défaut, débouter Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE.
Au fond,
Sur le bienfondé des demandes de Maître [W] [B] :
* Dire et juger qu’une proposition de rectification ne saurait fonder à elle seule, une créance certaine liquide et exigible,
* Dire que s’il y a une opération injustifiée, il appartient à Maître [W] [B] d’en restituer la teneur et le contexte pour que Monsieur [O] [V] puisse au moins tenter de retrouver les explications et pièces afférentes à l’opération critiquée par l’administration fiscale,
A défaut, débouter Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
* Condamner Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 7 mai 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties déposées en prévision de l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « déclarer » ou encore « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, tendant à voir condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 20 920,01 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur :
La société LABEL VIE a deux associés, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [L] détenant chacun 50 % du capital social et la gérance est assurée par Madame [P] [L].
La société LABEL VIE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 15 février 2024 au 11 juin 2024 ; ce contrôle a concerné l’ensemble des opérations sur la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022 étendue au 31 décembre 2023.
Madame [P] [L], dirigeante, a été reçue par l’inspecteur des finances publiques le 15 février 2024. Elle n’a pas présenté de comptabilité pour la période de contrôle et a indiqué à l’inspecteur qu’elle n’avait plus accès au logiciel comptable utilisé par la société.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LABEL VIE.
Au soutien de sa demande, Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, produit une proposition de rectification, transmise le 29 juillet 2024, par les finances publiques, suite à la vérification de sa comptabilité, qui fait ressortir des sommes portées au crédit du compte courant d’associé détenu par Monsieur [O] [V], dont le montant total s’élève à 20 920,01euros (pièce demanderesse n°4).
Il est noté dans la proposition de rectification, concernant le compte courant d’associé de Monsieur [O] [V] :
« -à la date de clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le compte courant d’associé de Monsieur [O] [V] présente un solde créditeur de 1 373,75 euros.
[…]
La société a inscrit au crédit du compte courant d’associé un montant de 16 759,98 euros dont le libellé est « 206 07/09/2005 (PROV) » et correspond à un A NOUVEAU au 01/01/2021 : ce montant n’est pas justifié.
— à la date de clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2022, le compte courant d’associé de Monsieur [O] [V] présente un solde débiteur de 4 706,41 euros.
Au cours de l’exercice clos en 2022, la société a inscrit une somme de 808,37 euros au crédit du compte courant d’associé en date du 31/12/2022 dont le libellé est « TRANSFERT ARSLAN 08 » : ce crédit n’est pas justifié.
De ce fait, les sommes comptabilisées au cours de la période vérifiée, non remboursées à la fin de cette période, affecte les soldes du compte courant d’associé de Monsieur [O] [V] et sont déterminés sous déduction à – 15 386 euros au titre de l’année 2021 et à – 5 515 euros au titre de l’année 2022 ».
En l’espèce, il s’agit d’une procédure de taxation d’office, pour défaut de déclaration des résultats auprès de l’administration fiscale, visée à l’article 223 du code général des impôts.
Elle a pour principale caractéristique qu’elle n’est pas contradictoire. Cependant, il est possible de contester les résultats d’une taxation d’office et plus particulièrement les bases d’imposition retenues et par conséquent le redressement prononcé.
Monsieur [O] [V], associé, n’a jamais été destinataire de la proposition de rectification, qui a été adressée, comme il se doit au représentant légal de la société, lequel ne justifie pas avoir contesté le redressement et les calculs effectués par l’administration fiscale.
En outre, les comptes annuels pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 n’ayant pas été établis et par conséquent, ils n’ont pas pu être approuvés par les associés.
Il n’est produit aucun justificatif des écritures « 206 07/09/2005 (PROV) » sur les comptes clos le 31 décembre 2021 et « TRANSFERT ARSLAN 08 » sur les comptes clos le 31 décembre 2022, en particulier aucun document comptable justifiant d’un compte courant d’associé débiteur au nom de Monsieur [O] [V].
Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, n’est pas en mesure de produire de documents probants permettant de justifier d’un compte courant d’associé débiteur au nom de Monsieur [O] [V].
Le demandeur se trouve donc défaillant à prouver que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal déboutera Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, de sa demande de paiement de la somme de 20 920,01 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [O] [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 7 mai 2025
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, en prévision de l’audience du 13 janvier 2026,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* Déboute Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, de sa demande de paiement de la somme de 20 920,01 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur,
* Condamne Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne Maître [W] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL VIE, à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 10 mars 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
7.
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