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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er juil. 2025, n° 2025R00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
référé numéro : 2025R00686
DEMANDEUR
SAS [R] [K] 77 24 avenue Graham Bell 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES comparant par FIDAL – Me Stanislas DE JORNA 18 Avenue Salvador Allende 77100 MEAUX
DEFENDEUR
SNC [Z] 1 Avenue du Général de Gaulle – Tour Hyfive CS 80472 – 92800 PUTEAUX comparant par Me Sophie FREZAL 1 Rue Alphonse De Neuville 75017 PARIS
Débats à l’audience publique du 1 er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Les Faits
La SNC [Z] est une société de promotion immobilière dont les associés indéfiniment responsables sont les sociétés Icade Promotion, filiale de la Caisse des Dépôts, et la Sarl Capri Pierre, agence immobilière dont l’unique actionnaire est Icade Promotion. Icade Promotion est le gérant de [Z].
La SAS [R] [K] [A] a pour activité la construction de maisons individuelles et la rénovation.
[Z] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction de 8 maisons individuelles, 40 logements collectifs, et 9 lots intermédiaires concernant appelée « Harmonia », située ZAC de la Croix Ronde à Epinay-sur-Orge (91360).
Suivant acte d’engagement en date du 24 novembre 2021, [Z] a confié à [R] [K] [A] :
le lot n°12 « Revêtements de sols souples – Parquet », pour un montant de 105 000 € HT soit 126 000 € TTC,
* le lot n°13 « Revêtements de sols durs Faïence » pour un montant de 105 000 € HT soit 126 000 € TTC,
* et le lot n°14 « Peinture » pour un montant de 190 000 € HT soit 228 000 € TTC.
Suite à ajouts successifs de travaux supplémentaires, le montant final des travaux confié à [R] [K] [A] a été fixé à la somme de 446 524,31 € HT soit 535 829,17 € TTC, suivant ordre de service n°5 du 12 juin 2023.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 22 décembre 2023 pour le lot Cl comprenant 40 logements collectifs et 8 logements individuels.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 21 juin 2024 pour le lot C2 comprenant 10 logements semi-collectifs.
Par LRAR en date du 25 juillet 2024, [R] [K] 77 a transmis à Icade Promotion, gérant de la SNC [Z], son DGD faisant état d’un solde restant dû de 76 847,15 € TTC.
Le maître d’œuvre d’exécution, le cabinet Stem Consultants, a alors indiqué le 30 juillet 2024 ne pas pouvoir donner une suite favorable à la proposition de DGD de [R] [K] [A] compte tenu des désaccords sur le CIE (Compte Inter-Entreprises) et sur la situation n°11.
Par lettre en date du 27 septembre 2024, [R] [K] [A] a contesté les pénalités appliquées à hauteur de [A] 500 € pour absence de levée des réserves.
Les discussions se sont alors poursuivies entre les parties sans pouvoir aboutir à une solution amiable.
Compte tenu de la situation de blocage, le conseil de [R] [K] [A] a mis en demeure [Z], par LRAR en date du 24 octobre 2024, de régler à [R] [K] [A] la somme de 76 847,15 € au titre du solde lui restant sur son DGD.
[…]
[R] [K] [A] a contesté chacun des points énoncés par courriel officiel de son conseil du 17 janvier 2025.
[Z] a, toutefois, maintenu sa position suivant courriel officiel de son conseil du 30 janvier 2025.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que [R] Pro 77 a fait assigner en référé [Z] devant le président de ce tribunal le 11 juin 2025 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 872 et 145 du code de procédure civile, Vu l’absence de contestation sérieuse,
Sur la demande de provision
Juger [R] [K] [A] recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 32 236,40 € TTC (76 847,15 € TTC – 44 610,75 € TTC), à titre provisionnel, à l’encontre d’ [Z] au titre de son DGD relatif aux lots n°12 « Revêtements de sols souples – Parquet », n°13 « Revêtements de sols durs – Faïence » et n°14 « Peinture »,
Juger que la demande en paiement de [R] Pro 77 de la somme de 32 236,40 € TTC (76.847,15 € TTC – 44.610,75 € TTC) à l’encontre de la SNC IPIR au titre de son DGD relatif aux lots n°12 « Revêtements de sols souples – Parquet », n°13 « Revêtements de sols durs – Faïence »
et n°14 « Peinture », ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SNC [Z] à payer à [R] [K] [A], à titre provisionnel, la somme de 32.236,4 € TTC (76 847,15 € TTC – 44 610,75 € TTC) au titre de ses DGD relatif aux lots n°12 « Revêtements de sols souples – Parquet », n°13 « Revêtements de sols durs – Faïence » et n°14 « Peinture », avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la lettre de mise en demeure du conseil de [R] [K] [A] à IP1R,
Sur la demande d’expertise
Pour le reliquat de la somme contestée de 44 610,75 € TTC, désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Faire les comptes entre les parties en fonction des travaux réalisés par [R] [K] [A] y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par [Z],
* Donner son avis sur :
* les retenues et pénalités imputées par [Z] à [R] Pro 77,
* les réclamations financières de [R] [K] [A],
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Réserver les dépens.
Dans tous les cas,
Condamner [Z] à payer à [R] [K] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [Z] en tous les dépens.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 1 er juillet 2025, [Z] nous demande de :
Vu les articles 873, 872 et 145 du code de procédure civile,
Dire que [Z] a mis en paiement le solde non contesté, rendant sans objet la demande de provision,
Dire que la demande d’expertise est injustifiée et doit être rejetée,
Condamner [R] [K] 77 à verser à [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [R] [K] [A] aux dépens.
Les deux parties comparaissent à notre audience du 1 er juillet 2025 où elles développent leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
sur la demande de provision
[R] Pro 77 expose que [Z] ne conteste pas être redevable envers [R] Pro 77 a minima de la somme de 32 236,40 € TTC soit le DGD de 76 847,15 € TTC tel qu’arrêté au 25 juillet 2024,
déduction faite de 44 610,75 € TTC correspondant à divers frais et décomptes réclamés par [Z].
[Z] répond qu’elle ne conteste pas le principe de régler la part non litigieuse du DGD, soit 32 236,40 € et qu’elle a mis en paiement cette somme. Elle ne produit néanmoins pas la preuve de ce paiement.
Sur ce,
Lorsque le juge constate qu’il est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu’il a constatée a été en tout ou en partie payée par le débiteur, il prononce une condamnation en deniers ou quittance.
En conséquence, nous condamnerons [Z] à payer à titre provisionnel à [R] [K] [A] la somme de 32 236,40 € en deniers ou quittance.
sur la demande d’expertise
[R] [K] [A] sollicite une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose que, s’agissant du reliquat de la somme contestée de 44 610,75 € TTC, elle justifie d’un désaccord entre elle et [Z] concernant le montant de son DGD et les pénalités et retenues opérées à son encontre par cette dernière.
Elle dispose d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec mission de :
* Faire les comptes entre les parties en fonction des travaux réalisés par [R] [K] [A], y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par [Z],
* Donner son avis sur :
* les retenues et pénalités imputées par [Z] à [R] [K] [A],
* les réclamations financières de [R] [K] [A].
[Z] oppose que les éléments qu’elle déduit du DGD de [R] [K] [A] (pénalités, CIE, devis corvoyeur) sont parfaitement justifiés et quantifiés dans les pièces qu’elle produit. Les preuves de la validité de sa contestation sont réunies et pourront être débattues devant le juge du fond.
La contestation relève d’un désaccord juridique et comptable, et non d’un désaccord technique, et un expert judiciaire ne saurait trancher une question purement contractuelle de bonne application des ordres de services et des pénalités.
Dès lors, la demande d’expertise de [R] [K] [A] doit être rejetée.
Sur ce, nous motiverons ainsi notre décision :
L’article 144 du code de procédure civile dispose :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 145 alinéa 1 er du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le litige entre les deux parties porte sur les éléments suivants (montants HT) :
[R] Pro 77 demande que nous nommions un expert « afin de faire les comptes entre les parties » et « donner son avis sur les retenues imputées par [Z] ».
L’examen des retenues réclamées par [Z] sur la base de justificatifs produits permet d’en apprécier la nature :
1. pénalités de retard au titre du non-respect du planning travaux par [R] [K] [A]. La proposition de paiement n°9 du 17 janvier 2024 visée par le maître d’œuvre d’exécution (MOEX) Stem Consultants mentionne des « pénalités provisoires » de 10 000 €, sans décompte précis. Dans son courrier du 14 janvier 2025, le conseil d'[Z] les justifie par le fait que [R] [K] [A] n’a pas levé les réserves listées par le MOEX, sans préciser lesquelles.
* moins-values de 9 612 € HT : selon l’ordre de service n°6, pour des prestations non réalisées.
3. charges inter-entreprises de 23 748,75 € : un tableau produit par [Z], en annexe à ses courriers du 30 juillet 2024 et du 14 janvier 2025, dont le titre est’Epinay sur Orge SNC [Z] mardi 30 juillet 2024' et intitulé 'Descriptif des travaux’ indique dans la colonne [R] [K] [A] une somme de 23 748,75 HT. [Z] nous dit qu’il s’agir de dépenses imputées à [R] [K] [A] au titre du compte CIE.
* coût des corvoyeurs [et non des convoyeurs] de 1 250 € : selon devis du 24 mai 2024 de la société NYPD produit par [Z], pour reprendre diverses réserves non levées sur le lot C1 (nettoyage, reprises de peinture).
[R] Pro 77 a contesté ces retenues dans le courriel de son conseil au conseil d'[Z] du 15 janvier 2025 et les conteste toujours, poste par poste.
Contrairement à ce que soutient [Z], pour trancher entre le litige entre les parties, il s’agira d’analyser à la fois des questions de fait et de droit (contrat).
Les parties déclarent qu’elles ont l’intention de soumettre le litige au juge du fond, ce en quoi elles sont fondées puisqu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer lorsqu’une contestation sérieuse s’élève entre elles comme c’est ici le cas.
A l’étude des retenues réclamées par [Z], nous dirons que le juge du fond ne disposerait pas d’éléments suffisants pour statuer sur elles sans le recours préalable à un expert en vertu des dispositions de l’article 144 rappelées ci-dessus.
En conséquence, nous ordonnerons une expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Nous condamnerons [R] [K] [A] aux dépense de l’instance.
Nous rappellerons enfin que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par ces motifs
Nous, président,
Condamnons la SNC [Z] à payer à titre provisionnel à la SAS [R] [K] [A] la somme de 32 236,40 € en deniers ou quittance,
Avant dire droit,
Désignons :
M. [M] [T] 2, villa Chaptal, 92300 Levallois-Perret eric.puiseux.com Tél : 01.47.57.26.34 / 06.14.72.50.29
avec mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Faire les comptes entre les parties en fonction des travaux réalisés par la SAS [R] [K] [A], y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par la SNC [Z],
* Donner son avis sur :
* les retenues et pénalités imputées par la SNC [Z] à la SAS [R] [K] [A],
* les réclamations financières de la SAS [R] [K] 77,
Disons que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
Disons qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés,
Fixons la provision à la somme de 3 000 € à consigner au greffe par la SAS [R] [K] [A], à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
Disons n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [R] [K] [A] aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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