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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2024F00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F330 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître POINSIGNON [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR :
La SAS MOULIN VERRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort avant dire droit
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.
En présence de : Madame Diane LEROY, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025.
Jugement prononcé en audience le 23/01/2025 et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé.
Par acte en date du 11/12/2024 (modalités de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 23/01/2025, Madame [C] [I] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MOULIN VERRE.
Il résulte des termes de l’assignation que Madame [C] [I] a été secrétaire de la SAS MOULIN VERRE, embauchée le 1 er avril 2010.
En raison de divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2023 puis a saisi, le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bernay aux fins de voir requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Bernay a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS MOULIN VERRE à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20.416,62 euros
* indemnité compensatrice de préavis: 3828,88 euros
* congés payés sur préavis: 382,8 euros
* dommages et intérêts pour non application de la prévoyance: 1000 euros
* indemnité de congés payés: 2552,40 euros
* rappels de salaires (avril mai juin 2022): 1428,30 euros
* congés payés sur rappels de salaire: 142,83 euros
* rappels de salaires (prévoyance) : 8631,93 euros
* dommages et intérêts pour visite médicale non effectuée: 1500 euros
* article 700 du CPC: 1000 euros
Le jugement a été signifié et n’a pas été frappé d’appel.
Toutes les opérations de recouvrements sont restées vaines.
A ce jour, Madame [C] [I] n’a perçu aucune des sommes mises à la charge de la SAS MOULIN VERRE.
La société n’exercerait plus et ne répond plus aux sollicitations téléphoniques ou par courrier.
Madame [C] [I] assistée de son Conseil sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort avant dire droit,
Vu les articles R.621-3 et L.621-1 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Madame [Z] [W] en qualité de Juge-Enquêteur assistée de la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [N] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité d’assistant enquêtuer, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce)
DIT que son rapport d’enquête devra être déposé avant le 10 mars 2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 09h30 devant le Tribunal de commerce de BERNAY en chambre du conseil pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
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