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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2025F00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
1ère Chambre
N° RG : 2025F00270
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et Me Dan GRIGUER du cabinet ARKE AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SMPAC [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Arthur BENCHETRIT du cabinet ARTHUR BENCHETRIT AVOCAT [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société HM POSE se déclare créancière de la société SARL SMPAC (ci-après SMPAC) au titre de la facture n°777099 pour la somme de 7.064,00€, émise à la suite de sa prestation d’installation de panneaux photovoltaïques.
La société HM POSE a mis en demeure la société SMPAC de s’acquitter du paiement des prestations effectuées, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 19 février 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société HM POSE a assigné la société SMPAC demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce,
Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du CPC,
A titre principal :
Condamner la société SMPAC à payer la somme de 7.064,00€ à la société HM POSE,
Condamner la société SMPAC à payer la somme de 40,00€ à la société HM POSE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société SMPAC au paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024. En tout état de cause,
Condamner la société SMPAC à payer à la société HM POSE la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SMPAC aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, et a fait l’objet d’un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 juillet 2025, à laquelle les parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions en défense du 29 avril 2025 demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103,1104, 1217, 1219, 1224, 1231-1,1231-2, 1603 et 1604 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du CPC,
Vu les pièces,
Vu les jurisprudences,
Déclarer mal fondées les demandes formulées par la société HM POSE à l’encontre de la société SMPAC,
Débouter la société HM POSE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société HM POSE à payer à la société SMPAC la somme de 10.000,00€ à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral,
Condamner la société HM POSE à une amende civile d’un montant tel qu’il plaira au Tribunal de fixer pour abus de son droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du CPC,
Condamner la société HM POSE à payer à la société SMPAC, une somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société SMPAC, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Puis à cette même audience le Juge a régularisé les dernières conclusions de la partie demanderesse du 3 juin 2025, reprenant ses demandes introductives d’instance, et y ajoutant : Vu l’article 1217 du Code civil.
Débouter la société SMPAC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société HM POSE expose que :
Elle est une société spécialisée dans les énergies photovoltaïques, de même que la société SMPAC. Elle est intervenue en qualité de sous-traitant sur un chantier de la société SMPAC, sur lequel elle a fourni :
* 36 panneaux photovoltaïques,
* Des câbles supplémentaires,
* Des K2 supplémentaires,
* Le Consuel.
Le 13 juin 2023 elle a émis la facture n° 777099 d’un montant de 7.064,00€, correspondant à son intervention. Après plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé en date du 22 mai 2024, elle a mis en demeure la société SMPAC de s’acquitter du paiement des prestations effectuées.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :
* La facture n°777099,
* La mise en demeure par LRAR du 22 mai 2024.
La société SMPAC oppose que :
Elle a confié à la société HM POSE un chantier de sous-traitance défini par un contrat signé par les deux parties le 13 janvier 2021.
Elle refuse de payer la facture de la société HM POSE pour des défauts de conformité, « notamment un raccordement électrique incorrect, empêchant le bon fonctionnement des installations » . Elle fait valoir à l’appui de ses dires les réclamations du maître d’ouvrage qui refuse de la payer « tant que les problèmes ne sont pas résolus ».
Elle soulève les moyens juridiques suivants :
Sur la résolution du contrat de sous-traitance, elle invoque l’article 1224 du Code civil. Sur l’octroi de dommages et intérêts, elle s’en réfère à l’article 1231-1 du Code civil, et fait valoir en plus un préjudice moral affectant son image.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 6 pièces dont : – Le contrat de sous-traitance du 13 janvier 2021.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société HM POSE demande au Tribunal de condamner la société SMPAC à lui payer la somme de 7.064,00€ au titre de la facture n°777099.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; en l’espèce la société HM POSE et la société SMPAC sont liées par le contrat du 13 janvier 2021. En son article 4 qui régit la réception des travaux, il est stipulé que : « La date de réception des travaux par le maître de l’ouvrage et le donneur d’ordre devra se faire dans un délai de 8 jours à compter de la fin des travaux réalisés par le sous-traitant. Faute de réception dans ces délais, le sous-traitant sera intégralement libéré. »
En l’espèce, la société HM POSE a adressé sa facture le 13 juin 2023, et la société SMPAC n’a pas émis de réserves sur les travaux réalisés avant de recevoir par LRAR, la mise en demeure du 22 mai 2024, soit plus de 11 mois après l’émission de la facture. Le Tribunal relève que selon l’article 4 du contrat de sous-traitance, elle disposait de 8 jours pour les formuler, faute de quoi la société HM POSE était intégralement libérée.
Le Tribunal constate que la société SMPAC n’a pas respecté les termes du contrat en son article 4. En conséquence, le Tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Au vu de ce qui précède, la société HM POSE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 7.064,00€ à l’encontre de la société SMPAC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SMPAC à payer à la société HM POSE la somme de 7.064,00€ au titre de la facture n°777099 du 13 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, et déboutera la société SMPAC de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Conformément aux articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce, une indemnité pour frais de recouvrement de 40,00€ par facture impayée. Le Tribunal condamnera la société SMPAC à payer à la société HM POSE la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, la société HM POSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SMPAC à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société SMPAC de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. La société SMPAC a demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision. Le Tribunal, relevant qu’aucun moyen de la société SMPAC ne saurait répondre à la possibilité offerte par l’article 514-1 du CPC, rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société SMPAC qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SMPAC à payer à la société HM POSE la somme de 7.064,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024.
Condamne la société SMPAC à payer la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société SMPAC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société HM POSE.
Condamne la société SMPAC à payer à la société HM POSE une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société SMPAC de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SMPAC aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ième et dernière page.
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