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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 déc. 2025, n° 2024006126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006126
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [P] 995, qu., [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 345 198 295 Représentant (s) : Maître Elodie AMBLOT
Demandeur (s) : M, [V], [A], [Adresse 2], [Localité 2] Représentant (s) : Maître Elodie AMBLOT
Défendeur (s) :, [Y], [O], [Adresse 3] Représentant(s) : NUMA Avocats – ME DECOURCHELLE Olivier, avocat plaidant Me Denis BERTRAND, avocat postulant
Défendeur (s) :, [Adresse 4] Représentant (s) : ME Denis BERTRAND, avocat postulant ME Lionel MOATTI, avocat plaidant
Défendeur (s) :, [V], [G], [Adresse 5] : Représentant(s) : ME Denis BERTRAND, avocat postulant ME Lionel MOATTI, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société, [P], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 345 198 295, dont le siège social est situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], exerce une activité de location ou vente de matériels électriques, hydrauliques, flottants ou roulants, ainsi que leur mise en place et maintenance.
Monsieur, [A], [V], né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 3], demeure, [Adresse 7] à, [Localité 5].
Madame, [X], [V], née le, [Date naissance 2] 1929 à, [Localité 6], demeure, [Adresse 8] à, [Localité 4].
Madame, [G], [V], née le, [Date naissance 3] 1959 à, [Localité 6] demeure, [Adresse 9] à, [Localité 4].
Monsieur, [O], [Y], né le, [Date naissance 4] 1952 à, [Localité 7] demeure, [Adresse 10] à, [Localité 8].
La société, [P] est détenue à 96,31 % par la société, [M]. Madame, [X], [V] détient 3,54 % directement dans la société, [P].
Le capital de la société, [M] est détenu par :
* Monsieur, [A], [V] à 24,86 %,
* Madame, [G], [V] à 24,71 %,
* Madame, [X], [V] à 0.56 %.
Monsieur, [A], [V] exerçait les fonctions de Directeur Général Unique de la société, [P] jusqu’au 14 juin 2021.
Le 14 juin 2021, le conseil de surveillance de la société, [P], présidé par Madame, [X], [V], a révoqué Monsieur, [A], [V] de ses fonctions de Directeur Général Unique et a désigné Monsieur, [O], [Y] en qualité de Président du Directoire et Directeur Général Unique.
À compter de cette date, Monsieur, [O], [Y] a assuré la direction de la société, [P].
Le 29 mars 2022, à la suite d’une modification de la composition du conseil de surveillance, celui-ci a procédé à la révocation de Monsieur, [O], [Y] de ses fonctions, rétablissant Monsieur, [A], [V] en qualité de Directeur Général Unique.
Par acte d’huissier du 7 juin 2024, la société, [P] et Monsieur, [A], [V] ont fait assigner Madame, [G], [V], Madame, [X], [V] et Monsieur, [O], [Y] en responsabilité devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état qu’après plusieurs renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société, [P] et Monsieur, [A], [V] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 225-251 et suivants du Code de commerce
Vu l’article 225-61 du code de commerce
Vu l’article 1240 du code civil
DECLARER recevables et bienfondés les demandeurs en leurs conclusions ;
CONDAMNER in solidum Mesdames, [X] et, [G], [V] à payer à Monsieur, [A], [V] la somme de 35 000 € au titre de son préjudice moral pour révocation abusive ;
CONDAMNER Monsieur, [O], [Y] à payer à la société, [P] la somme de 5.000 € au titre du non-renouvellement des membres du conseil de surveillance ;
CONDAMNER Monsieur, [O], [Y] à payer à la société, [P] la somme de 10.000 € au titre au titre du non-respect de l’objet de la société ;
CONDAMNER Monsieur, [O], [Y] à payer à la société, [P] la somme de 5.000 € au titre au titre de la rémunération frauduleuse de la présidente du conseil de surveillance ;
CONDAMNER in solidum Mesdames, [X] et, [G], [V] ainsi que Monsieur, [O], [Y] à payer à la société, [P] la somme de 1 211 174 € au titre des fautes personnelles pour les premières et des fautes de gestion pour le second ;
CONDAMNER in solidum Monsieur, [O], [Y] et Madame, [G], [V] à payer à la société, [P] la somme de 9.619,82 € au titre des loyers indument payés par la société, [P] de juin 2021 à mars 2022 ;
CONDAMNER Monsieur, [O], [Y] à payer à la société, [P] la somme de 50.000 € au titre de ses manquements au devoir de loyauté vis-à-vis de, [P] ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions Mesdames, [X] et, [G], [V] ainsi que Monsieur, [O], [Y] ;
CONDAMNER in solidum Mesdames, [X] et, [G], [V] ainsi que Monsieur, [O], [Y] à payer à la société, [P] et Monsieur, [A], [V] la somme de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Madame, [S], [V] et Madame, [G], [V] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur, [A], [V] et la Société, [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur, [A], [V] à payer à Madame, [G], [V] et à Madame, [X], [V] la somme de 50.000 Euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNER Monsieur, [A], [V] à payer à Madame, [G], [V] et à Madame, [X], [V] la somme de 20.000 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur, [O], [Y] demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur, [A], [V] et la société, [P] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont mal fondées ou non étayées par des éléments probants.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur, [A], [V] et la société, [P], solidairement, à payer à Monsieur, [O], [Y] la somme de 6.600 €, en réparation du caractère abusif de la présente procédure engagée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur, [A], [V] et la société, [P] à payer à Monsieur, [O], [Y] la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur, [A], [V] et la société, [P] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société, [P] et Monsieur, [A], [V] :
Que Mesdames, [X] et, [G], [V], en leur qualité de présidente et vice-présidente du conseil de surveillance de la société, [P], ont organisé la révocation de Monsieur, [A], [V] le 14 juin 2021 sur la base de griefs qu’ils estiment infondés attentatoires à son honneur, de sorte qu’elles ont commis une faute personnelle engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Que la publicité donnée au procès-verbal du conseil de surveillance du 14 juin 2021 lui a causé un préjudice moral autonome dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 35 000 € ;
Que Mesdames, [X] et, [G], [V] ont, en outre, contribué à la mise en place et au maintien d’une gouvernance irrégulière en ne veillant pas au renouvellement régulier du conseil de surveillance, en violation des règles applicables aux sociétés anonymes, ce qui caractérise une faute personnelle de membres du conseil de surveillance au sens de l’article L.225-257 du Code de commerce ;
Que Monsieur, [O], [Y] a commis une faute de gestion en ne procédant pas, malgré les alertes reçues, au renouvellement des membres du conseil de surveillance dont les mandats étaient arrivés à expiration, ce qui a laissé la société, [P] dépourvue d’organe de contrôle, en méconnaissance des statuts et des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes ;
Que ce manquement constitue une infraction aux dispositions légales et statutaires engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L.225-251 du Code de commerce et justifie une demande de condamnation de 5 000 € au profit de la société, [P] ;
Que la société, [P] était propriétaire de 9 999 parts sociales de la SCI OLYMPIENNE et que, par acte du 22 décembre 2021, ces parts ont été cédées à la SCI DES MOULINS pour un prix de 422 534,81 €, la convention ayant été signée par Monsieur, [O], [Y] seul, sans consultation ni accord de la société, [P] pris en assemblée ;
Que cette opération a été réalisée en dehors de l’objet social tel que défini à l’article 3 des statuts, lequel vise des opérations commerciales relatives à la location ou la vente de matériels et, à titre accessoire, la participation dans des entreprises se rattachant à cet objet, de sorte que la cession de parts d’une SCI détenant l’immeuble d’habitation loué par Monsieur, [A], [V] ne pouvait, selon eux, être regardée comme opérée dans l’intérêt social ;
Qu’au terme de l’article L.225-56 du Code de commerce, le directeur général n’exerce ses pouvoirs que dans la limite de l’objet social, et que l’acte accompli en dehors de cet objet caractérise un dépassement fautif de pouvoirs ;
Que de surcroît, cette cession constituait une convention réglementée au sens de l’article L.225-86 du Code de commerce, dès lors que la SCI DES MOULINS a pour co-gérantes Mesdames, [X] et, [G], [V], détenant à elles seules 55 % de son capital, de sorte
qu’elle aurait dû être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, ce qui n’a pas été fait ;
Que la société, [P] a dû assigner en nullité cette cession devant le tribunal judiciaire de Montpellier, et que ces circonstances caractérisent une faute de gestion de Monsieur, [O], [Y] justifiant, à ce titre, une demande de dommages et intérêts de 10 000 € ;
Que Monsieur, [O], [Y] a octroyé à Madame, [X], [V], présidente du conseil de surveillance, une rémunération qu’ils qualifient de fictive, en dehors de toute décision régulière de l’assemblée générale, en violation de l’article L.225-83 du Code de commerce ;
Que, d’une part, le 1er mars 2022, Mme, [X], [V] a perçu une somme de 42 018,28 € au titre du remboursement de son compte courant d’associée, alors que le solde définitif de ce compte s’est révélé débiteur de 41 442,92 €, ce qui place la société, [P] en situation de compte courant débiteur interdit, en contradiction avec l’article L.225-91 du Code de commerce et constitutif, selon eux, d’un abus de biens sociaux au sens de l’article L.242-6, 3° du même code ;
Que d’autre part, Madame, [X], [V] a perçu une rémunération globale de 84 000 € au titre des années 2018 et 2019 en qualité de présidente du conseil de surveillance, sans qu’aucune assemblée générale n’ait autorisé une telle rémunération, contrairement aux exigences de l’article L.225-83 du Code de commerce qui impose une décision de l’assemblée pour fixer le montant global alloué au conseil de surveillance ;
Que les documents produits par Madame, [X], [V] pour tenter de régulariser a posteriori ces rémunérations (régularisation de décisions verbales, procès-verbal de conseil de surveillance du 10 mars 2022) sont dépourvus de valeur juridique, les mandats des membres du conseil étant alors expirés et la compétence relevant exclusivement de l’assemblée ;
Que la société, [P] a obtenu la condamnation de Madame, [X], [V] à rembourser ces sommes par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2024, de sorte que la faute de gestion de Monsieur, [O], [Y] ayant autorisé ou mis en œuvre ces versements est, selon eux, pleinement caractérisée et justifie une demande de 5 000 € de dommages et intérêts à son encontre ;
Que conformément à l’article 18 des statuts de la société, [P], le directoire administre et dirige la société sous le contrôle du conseil de surveillance, et que, par application de l’article 1103 du Code civil, les statuts ont force obligatoire entre les parties et s’imposent au dirigeant ;
Que la mission première de Monsieur, [O], [Y], en qualité de Directeur Général Unique, était de décider des investissements nécessaires à la pérennité de l’entreprise, notamment dans un contexte d’évolution réglementaire marquée par le règlement (UE) n°2016/1628 relatif aux nouvelles normes environnementales applicables aux groupes électrogènes ;
Que, malgré l’existence d’un programme d’investissements 2021 portant sur des groupes électrogènes en norme « Tier III A » et sur l’acquisition de camions équipés de grues, programmé pour un montant supérieur à 1,5 million d’euros et formalisé par les responsables d’agence, Monsieur, [O], [Y] n’a mis en œuvre qu’environ 28 % de ces investissements ;
Que ces décalages d’investissement ont également généré des surcoûts (soit 462 744 € TTC en valeur de d’achat, et 171 229 € d’intérêts) imputables à la carence de Monsieur, [O], [Y] dans la mise en œuvre du programme d’investissements ;
Que les démarches judiciaires initiées par Monsieur, [O], [Y] au nom de la société, [P] à l’encontre de Monsieur, [A], [V] et de la société, [J] ont entraîné une augmentation importante des frais d’avocats, d’huissiers et d’audits, sans utilité démontrée pour la société, de sorte qu’ils y voient une instrumentalisation de la société à des fins étrangères à l’intérêt social ;
Que Monsieur, [O], [Y] a manqué à son devoir de loyauté en se consacrant prioritairement à la recherche d’éléments à charge contre Monsieur, [A], [V], plutôt qu’à la
gestion opérationnelle et au développement de la société, [P], ce qui aurait désorganisé l’entreprise et détérioré son climat interne ;
Que ces fautes de gestion justifient la demande de condamnation de Monsieur, [O], [Y] à payer à la société, [P] la somme de 50 000 € au titre de ses manquements au devoir de loyauté ;
Que la société, [P] a pris en charge, entre juin 2021 et mars 2022, des loyers pour un montant global de 9 619,82 € au titre d’un logement situé à, [Localité 1], propriété de Madame, [G], [V], mis à la disposition de Monsieur, [O], [Y] ;
Que cette prise en charge de loyers, sans justification par l’intérêt social ni décision régulière des organes compétents, constitue un acte anormal de gestion ;
Que Monsieur, [O], [Y] et Madame, [G], [V] doivent être condamnés in solidum à rembourser cette somme à la société, [P] ;
Que l’ensemble des fautes personnelles imputées à Mesdames, [X] et, [G], [V] et des fautes de gestion reprochées à Monsieur, [O], [Y] a causé à la société, [P] un préjudice global chiffré à 1 211 174 € ;
Que Mesdames, [X] et, [G], [V] doivent répondre de ce préjudice en leur qualité de membres du conseil de surveillance sur le fondement de l’article L.225-257 du Code de commerce, et Monsieur, [O], [Y] en qualité de dirigeant sur le fondement de l’article L.225-251 du Code de commerce, l’ensemble étant invoqué sur le fondement subsidiaire de l’article 1240 du Code civil ;
Que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mesdames, [X] et, [G], [V] et par Monsieur, [O], [Y] sont dénuées de tout fondement dès lors que la présente action vise uniquement à obtenir réparation de préjudices réels et caractérisés ;
Que ces demandes reconventionnelles doivent en conséquence être rejetées ;
Que la condamnation in solidum des défendeurs pour certains chefs de préjudice est justifiée.
Pour Madame, [S], [V] et Madame, [G], [V] :
Que la décision de révoquer Monsieur, [A], [V] de ses fonctions de Directeur Général Unique, prise le 14 juin 2021, reposait sur des griefs sérieux relatifs à sa gestion, tirés notamment de son comportement dans les relations entre la société, [P] et la société, [P] ENERGIES,/[J], et qu’elle a été prise dans l’intérêt social ;
Que l’exercice de leur droit de vote au sein du conseil de surveillance, dans le cadre des prérogatives que leur confèrent les statuts et la loi, ne saurait constituer une faute personnelle détachable de leurs fonctions au sens de l’article L.225-257 du Code de commerce ni engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Que la publication du procès-verbal de révocation n’a, en tout état de cause, pas excédé ce qui était nécessaire à l’information des organes sociaux et au respect des obligations de transparence, de sorte qu’aucun préjudice moral indemnisable de Monsieur, [A], [V] n’est caractérisé ;
Que les fautes de gestion reprochées à Monsieur, [O], [Y] ne peuvent, en tout état de cause, être imputées à elles-mêmes, dès lors qu’elles n’intervenaient qu’en qualité de membres du conseil de surveillance, organe de contrôle, et non d’organe exécutif;
Que les demandes de condamnation in solidum formées à leur encontre sur le fondement des articles L.225-251, L.225-257 du Code de commerce et 1240 du Code civil doivent être rejetées faute de démonstration d’une faute personnelle leur étant propre et d’un lien de causalité direct avec les préjudices allégués ;
Que s’agissant de la cession des parts de la SCI OLYMPIENNE, les décisions relatives aux opérations patrimoniales de la société relevaient des pouvoirs du dirigeant et que les demandeurs ne démontrent ni l’absence d’intérêt social, ni l’existence d’une collusion frauduleuse, ni un préjudice direct pour, [P];
Que concernant la rémunération de Madame, [X], [V], les sommes perçues trouvent leur justification dans les fonctions effectivement exercées au sein de la société, que les contestations relatives à la régularité formelle des décisions de rémunération ont déjà été tranchées par une autre juridiction et ne sauraient être imputées à une faute personnelle de leur part détachable de leurs fonctions ;
Que les critiques relatives aux investissements non entrepris, aux surcoûts de financement ou aux choix de gestion ne relèvent pas de leur mandat de contrôle, mais, le cas échéant, de la responsabilité du dirigeant, de sorte qu’elles ne sauraient fonder une action en responsabilité personnelle contre elles ;
Que l’action intentée par la société, [P] et Monsieur, [A], [V] s’inscrit dans un contexte de conflit familial et capitalistique ancien au sein du groupe, [M],/[P] et qu’elle constitue, selon elles, une mesure de rétorsion destinée à les sanctionner pour avoir soutenu la révocation de Monsieur, [A], [V] et la nomination d’un dirigeant extérieur ;
Que cette action revêt un caractère abusif et vexatoire, en ce que les demandeurs ne pouvaient ignorer l’absence de faute personnelle caractérisée à leur encontre ;
Qu’elles sollicitent, en conséquence, la condamnation de Monsieur, [A], [V] au paiement de 50 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 20 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour Monsieur, [O], [Y]
Que son mandat de directeur général unique s’est exercé dans un contexte de conflit ancien et aigu entre associés du groupe, [M],/[P] et que toutes les décisions prises l’ont été dans le souci de défendre l’intérêt social de la société, [P] ;
Qu’en application de l’article L.225-56 du Code de commerce, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, [P] dans la limite de l’objet social, que la cession des parts de la SCI OLYMPIENNE s’inscrivait dans cette limite au regard de la clause statutaire de participation à des entreprises se rattachant à l’objet, et qu’elle répondait à une logique de sécurisation patrimoniale et de valorisation de l’actif, sans préjudice démontré pour la société ;
Que la procédure des conventions réglementées prévue aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce a été appréhendée par le conseil de surveillance, et qu’en tout état de cause aucune violation intentionnelle de ces règles ne peut lui être imputée à titre personnel ;
Que les flux financiers au profit de Madame, [X], [V] (remboursement de compte courant et rémunération de présidente du conseil de surveillance) résultaient de la mise en œuvre de décisions du conseil de surveillance et des états comptables alors disponibles, sans intention de favoriser indûment un actionnaire et sans qu’aucun élément ne permette de caractériser une complicité d’abus de biens sociaux de sa part au sens de l’article L.242-6 du Code de commerce ;
Que les choix d’investissement opérés en 2021 relevaient de son appréciation de dirigeant quant à l’opportunité, au rythme et au volume des engagements à réaliser, au regard de la capacité d’endettement de la société, des incertitudes liées aux nouvelles normes « Stage V » et du contexte économique, et que les surcoûts allégués par les demandeurs reposent sur des projections et comparaisons hypothétiques ne caractérisant pas un préjudice certain directement imputable à ses décisions ;
Que les démarches judiciaires et les frais d’avocats engagés sous son mandat l’ont été pour défendre les intérêts de, [P] face à des comportements antérieurs qu’il considérait comme préjudiciables, et ne sauraient être requalifiés en fautes de gestion ni en manquement à un prétendu devoir de loyauté envers Monsieur, [A], [V] pris personnellement ;
Que la prise en charge de ses frais de logement à, [Localité 1] par la société, [P] correspondait à des frais professionnels normaux pour un dirigeant non-résident à proximité du siège social et ne constitue pas un acte anormal de gestion ;
Que le montant global de 1 211 174 € réclamé par les demandeurs procède d’une agrégation hétérogène de postes non démontrés et spéculatifs, de sorte qu’aucun préjudice certain n’est établi à son encontre sur le fondement des articles L.225-251 du Code de commerce ou 1240 du Code civil ;
Que l’action dirigée contre lui est abusive, s’inscrivant dans un contexte de conflit familial et capitalistique, et qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement la société, [P] et Monsieur, [A], [V] à lui verser la somme de 6 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la révocation abusive
Le Tribunal constate tout d’abord que le litige soumis s’inscrit dans un conflit ancien opposant les actionnaires de la société, [P], portant notamment sur la création et le fonctionnement de la société, [P] ÉNERGIES, devenue, [J] ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société, [P] ÉNERGIES a été créée à l’initiative de Monsieur, [A], [V], qui en détient 90 % du capital, et qu’elle exerce une activité identique à celle de la société, [P] ;
Cette situation a donné lieu, dès l’origine, à des désaccords entre Monsieur, [U], [V], fondateur de la société, [P], et Monsieur, [A], [V], portant sur les conditions de rémunération des prestations croisées entre les deux sociétés et sur l’utilisation des moyens et actifs de, [P] au bénéfice de, [P] ÉNERGIES ;
Le Tribunal relève que l’absence de clarté et de formalisation de ces flux inter-sociétés a été signalée à plusieurs reprises par les commissaires aux comptes, dans le cadre de leurs diligences relatives aux conventions réglementées, notamment lors des exercices 2008, 2014 et 2021 ;
En second lieu il est constant qu’avant la convocation du conseil de surveillance du 14 juin 2021, un désaccord opposait Monsieur, [A], [V] et Madame, [G], [V] sur le calendrier et l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020, formalisé par leurs échanges de courriers électroniques des 10 et 11 juin 2021;
Il ressort des échanges produits que Monsieur, [A], [V] entendait convoquer cette assemblée générale afin de mettre fin aux mandats des membres du conseil de surveillance, indépendamment de l’approbation préalable des comptes ;
Or aux termes de l’article 23 des statuts de la société, [P], le mandat des membres du conseil de surveillance expire « à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue l’année au cours de laquelle expire le mandat » ;
Il en résulte que la fin des mandats des membres du conseil de surveillance est juridiquement indissociable de l’approbation des comptes, de sorte que la volonté de dissocier ces deux décisions était contraire aux stipulations statutaires ;
Dans ce contexte, la convocation en urgence du conseil de surveillance se trouvait justifiée afin de préserver le fonctionnement régulier des organes sociaux ;
Il appartenait à Monsieur, [A], [V] de présenter ses explications devant le conseil de surveillance, ce qu’il n’a pas fait en ne se présentant pas à la réunion à laquelle il avait été régulièrement convoqué ;
Dans ces conditions, et de son propre fait, il ne s’est pas trouvé en mesure de discuter utilement les griefs consignés dans le procès-verbal de la séance ;
Le Tribunal relève que ces griefs n’étaient ni nouveaux ni imprévisibles car ils avaient été expressément exposés dans un courrier recommandé adressé par Madame, [G], [V] à Monsieur, [A], [V] le 21 octobre 2020, portant notamment sur l’utilisation des actifs de la société, [P] afin de permettre à, [P] ÉNERGIES d’accéder à des marchés auprès des directions régionales d’ENEDIS, ainsi que sur le déploiement d’un logiciel commun aux deux sociétés ;
Par ailleurs, Monsieur, [A], [V] n’apporte aucun élément probant au Tribunal permettant d’établir que les griefs formulés par Madame, [G], [V], relatifs aux relations entre les sociétés, [P] et, [P] ÉNERGIES (devenue, [J]) sont matériellement inexacts ou mensongers ;
Il s’ensuit que Monsieur, [A], [V] n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de se défendre et qu’il ne prouve pas que la décision de révocation reposerait sur des accusations infondées.
Dès lors, le Tribunal en conclut que la révocation de Monsieur, [A], [V] est intervenue dans le respect des statuts et ne présente pas un caractère abusif.
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur, [A], [V].
Sur le renouvellement des membres du Conseil de surveillance
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 23 des statuts de la société, [P], « le mandat des membres du conseil de surveillance expire à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue l’année au cours de laquelle expire le mandat » ;
En l’espèce, il apparaît que l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020 a été reportée à plusieurs reprises, à la demande des directeurs généraux successifs, et ce avec l’autorisation du Tribunal de céans, ce qui a conduit à dépasser la date du 31 décembre 2021, date limite de renouvellement prescrite par les statuts ;
C’est pourquoi le Tribunal a accueilli la demande formée par Monsieur, [A], [V] et une partie des associés de désigner un mandataire ad hoc, aux fins de convoquer l’assemblée générale et de procéder au renouvellement des membres du conseil de surveillance ;
Ceci étant, Tribunal rappelle que, si la convocation de l’assemblée générale ordinaire avant le 31 décembre était de la responsabilité du directeur général unique en exercice, il appartient aux demandeurs, pour voir prospérer leur action en responsabilité, d’établir l’existence d’un préjudice certain, personnel et directement imputable à ce retard de convocation ;
Or, en l’espèce, les demandeurs se bornent à invoquer de manière générale des coûts liés aux démarches entreprises ainsi qu’un préjudice de désorganisation ayant gravement nui au bon fonctionnement de la société, sans apporter d’éléments précis, chiffrés ou circonstanciés permettant d’en apprécier la réalité, l’étendue ou le lien de causalité direct avec la convocation tardive de l’assemblée générale ;
Le Tribunal constate donc que le préjudice allégué n’est pas suffisamment étayé, de sorte qu’il ne peut être regardé comme établi ;
Le Tribunal rejettera la demande indemnitaire formée au titre du non-renouvellement des membres du Conseil de surveillance.
Sur le non-respect de l’objet social lors de la cession des parts de la SCI Olympienne
Aux termes de l’article L.225-56 du Code de commerce, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l’objet social ;
Il ressort des statuts de la société, [P] que son objet social comprend, outre son activité opérationnelle principale, « la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l’objet social », ainsi que toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet ;
En l’espèce, la société, [P] détenait 9 999 parts sociales de la SCI OLYMPIENNE, structure à caractère patrimonial, détention qui constituait déjà une participation indirecte étrangère à l’exploitation opérationnelle de la société, mais admise au regard de la clause statutaire précitée ;
Il ressort des pièces produites que la SCI Olympienne était propriétaire du logement loué par la société, [P] et occupé par Monsieur, [A], [V], ceci constituant un avantage en nature consenti dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général Unique ;
Dès lors, la cession de ces parts, intervenue par acte du 22 décembre 2021 au profit de la SCI DES MOULINS pour un prix de 422 534,81 euros, s’analyse comme une opération de gestion d’une participation, entrant dans le champ de l’objet social, en ce qu’elle se rapporte aux conditions d’accomplissement des fonctions du dirigeant ;
Il en résulte que la cession litigieuse ne saurait, par elle-même, être regardée comme un acte accompli en dehors de l’objet social de la société, [P] ;
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que cette cession aurait été réalisée en méconnaissance de la procédure d’autorisation préalable prévue par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce ;
Le Tribunal observe toutefois que, en l’espèce, les membres du conseil de surveillance de la société, [P] étaient simultanément associés de la SCI cédante et de la SCI cessionnaire, de sorte qu’ils se trouvaient tous en situation de conflit d’intérêts au sens des textes précités ;
Dans ces conditions, la procédure d’autorisation préalable par le conseil de surveillance ne pouvait valablement s’exécuter, aucun de ses membres ne pouvant prendre part à une délibération relative à une convention dans laquelle ils étaient tous indirectement intéressés ;
Il s’ensuit que l’autorisation de l’opération ne pouvait s’exécuter valablement et devait renvoyée à l’assemblée générale des associés de la société, [P], seule instance à même de statuer utilement sur cette cession, ce qui a été fait ;
Le Tribunal en déduit que le moyen tiré du non-respect de la procédure des conventions réglementées ne peut être accueilli ;
Le Tribunal relève enfin que la cession des parts de la SCI OLYMPIENNE s’est traduite par l’encaissement effectif par la société, [P] d’un prix de cession de 422 534,81 euros, montant nettement supérieur à celui proposé par Monsieur, [A], [V] dans son courrier adressé au conseil de surveillance en date du 28 avril 2021 ;
Il n’est ainsi pas établi que cette opération aurait causé un appauvrissement de la société, [P] ni porté atteinte aux intérêts de ses associés ;
En l’absence de démonstration d’un acte accompli en dehors de l’objet social, d’une irrégularité fautive de la procédure d’autorisation et d’un préjudice certain, la demande indemnitaire formée au titre du non-respect de l’objet social et de la procédure des conventions réglementées sera rejetée.
Sur la rémunération de la Présidente du Conseil de Surveillance
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 25 des statuts de la société, [P], le conseil de surveillance peut décider l’octroi d’une rémunération à son président, dans les conditions prévues par les statuts ;
Il résulte de cette stipulation statutaire que la fixation de la rémunération du Président du conseil de surveillance relève exclusivement de la compétence du conseil de surveillance, à l’exclusion du directeur général unique, lequel n’est investi d’aucun pouvoir décisionnel en la matière ;
En l’espèce, la rémunération versée à Madame, [X], [V] en sa qualité de Présidente du conseil de surveillance procède d’une décision du conseil de surveillance, prise conformément aux statuts, et non d’une décision ou d’une initiative personnelle de Monsieur, [O], [Y], directeur général unique ;
Il s’ensuit que Monsieur, [O], [Y] n’est pas intervenu dans la fixation de cette rémunération, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre ;
Par ailleurs, si le Tribunal de céans a ordonné le remboursement par Madame, [X], [V] des sommes perçues au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, cette décision est exclusivement motivée par l’absence d’autorisation de ces rémunérations par l’assemblée générale des associés, non par l’existence d’une faute imputable à Monsieur, [O], [Y] ;
Ainsi la mise en œuvre matérielle du versement de ces rémunérations par le directeur général unique, en exécution d’une décision du conseil de surveillance prise sur le fondement des statuts, ne saurait caractériser une faute de gestion dès lors que l’irrégularité retenue procède d’un vice d’autorisation relevant de la compétence de l’assemblée générale, indépendant de toute action ou carence personnelle de Monsieur, [O], [Y] ;
Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur, [O], [Y] ne peut être engagée ni au titre de la décision d’octroi de la rémunération de Madame, [X], [V], ni au titre de sa mise en œuvre ;
La demande indemnitaire formée au titre de la rémunération de la Présidente du Conseil de Surveillance sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisations relative aux fautes personnelles de Mesdames, [X], [V] et, [G], [V] et aux fautes de gestion de Monsieur, [Y] concernant le plan d’investissement
Les demandeurs soutiennent que les membres du conseil de surveillance auraient commis une faute personnelle en limitant la capacité d’investissement du directeur général unique à la somme de 450 000 euros, et que Monsieur, [O], [Y] aurait, pour sa part, commis une faute de gestion en ne mettant pas en œuvre le programme d’investissement initialement prévu par Monsieur, [A], [V] ;
Ils font valoir que ces décisions auraient conduit à une commande tardive des investissements indispensables à l’activité de la société, générant un surcoût qu’ils évaluent à 385 620 euros, auquel s’ajouterait un préjudice financier de 171 229 euros résultant de l’évolution défavorable des taux d’intérêts entre juillet 2021 et juillet 2022 ;
Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 27 des statuts de la société, [P], le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la société. Il résulte de cette stipulation statutaire que le conseil de surveillance est fondé à encadrer, dans l’exercice de ses prérogatives de contrôle, les orientations générales de la politique d’investissement, notamment en fixant une enveloppe maximale destinée à préserver les équilibres financiers de la société ;
En l’espèce, la décision de limiter le programme d’investissement à la somme de 450 000 euros entre pleinement dans les attributions du conseil de surveillance et ne saurait, à elle seule, caractériser une faute personnelle détachable de leurs fonctions ;
Le Tribunal relève, en outre, que Monsieur, [O], [Y], en sa qualité de directeur général unique, a procédé à des investissements conformes à la limitation fixée, sans excéder l’enveloppe autorisée ;
Il convient de rappeler que la politique d’investissement relève d’une prérogative du directeur général, qui dispose à ce titre d’un pouvoir d’appréciation dans le choix, le calendrier et le dimensionnement des investissements à réaliser dans la limite de l’autorisation donnée par le Conseil de surveillance ;
Le seul désaccord entre le programme d’investissement envisagé par Monsieur, [A], [V] et celui effectivement mis en œuvre par Monsieur, [O], [Y] ne saurait, en tant que tel, caractériser une faute de gestion, sauf à démontrer que les décisions prises auraient été contraires à l’intérêt social ;
En l’espèce, le compte rendu de la réunion d’agence du 13 janvier 2022, produit par la société, [P] et Monsieur, [A], [V] eux-mêmes, indique expressément que le plan d’investissement de 450 000 euros a été mis en œuvre ;
Ce document précise notamment que le chef d’agence de, [Localité 9] estimait que ces investissements permettraient de maintenir un chiffre d’affaires équivalent à celui de l’exercice précédent, sans nécessairement l’accroître. Il fait également état de discussions normales entre le directeur général et les chefs d’agences, destinées à apprécier l’opportunité des investissements au regard des perspectives de développement, des contraintes techniques et des capacités financières de la société ;
Ces éléments traduisent un processus de décision rationnel et concerté, et ne révèlent ni une gestion imprudente ni une prise de risque excessive, seules susceptibles de caractériser une faute de gestion ;
S’agissant enfin du préjudice financier allégué au titre des frais bancaires, le Tribunal constate que l’évaluation de la somme de 171 229 euros repose sur un argumentaire succinct, dépourvu de documentation précise quant aux montants effectivement retenus pour un hypothétique financement qui serait intervenu en juillet 2021 et celui réalisée en juillet 2022, dont l’existence n’est également pas documentée ;
Les demandeurs se bornent à produire une présentation générale de l’évolution de l’Euribor, sans établir de manière circonstanciée le lien de causalité direct entre cette évolution, une faute de gestion imputable à Monsieur, [O], [Y], laquelle n’est pas démontrée, et le préjudice invoqué ;
Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve, qui leur incombe, tant de l’existence d’une faute caractérisée que d’un préjudice certain et directement imputable à celle-ci ;
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires formées au titre des fautes personnelles alléguées des membres du conseil de surveillance et des fautes de gestion imputées à Monsieur, [O], [Y] concernant le plan d’investissement seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisations relative aux fautes personnelles de Mesdames, [X], [V] et, [G], [V] et aux fautes de gestion de Monsieur, [Y] concernant les frais d’avocat, la rémunération de Monsieur, [O], [Y] et ses frais d’hébergement
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur, [O], [Y] au paiement de diverses sommes qu’ils estiment également constitutives de fautes de gestion, à savoir :
* la somme de 333 907 euros au titre des frais de justice et d’avocats exposés par la société, [P] ;
* la somme de 243 294 euros au titre de la rémunération versée à Monsieur, [O], [Y];
* la somme de 9 619,82 euros au titre des frais de loyers et d’hébergement pris en charge par la société.
Ils soutiennent que ces dépenses traduiraient une utilisation abusive des ressources sociales et auraient été engagées en dehors de l’intérêt de la société, engageant la responsabilité de Monsieur, [O], [Y] ;
Monsieur, [O], [Y] fait valoir, en défense, que l’ensemble de ces dépenses résulte de décisions régulières des organes sociaux compétents et s’inscrit dans l’exercice normal de ses fonctions de directeur général unique, dans un contexte de conflictualité aiguë nécessitant un accompagnement juridique soutenu ;
Le Tribunal relève que la nomination de Monsieur, [O], [Y] en qualité de directeur général unique est effectivement intervenue dans un contexte particulièrement conflictuel ;
Il ressort des éléments du dossier que le conseil de surveillance, dans l’exercice de ses prérogatives de contrôle prévues par les statuts, a expressément souhaité faire la lumière sur la gestion préalable de Monsieur, [A], [V], qu’il estimait lourdement préjudiciable aux intérêts de la société, [P] et de ses associés ;
C’est dans ce cadre que plusieurs procédures ont été engagées sous la direction de Monsieur, [O], [Y], et notamment une procédure fondée sur des faits de parasitisme économique à l’encontre de la société, [P] ÉNERGIES (anciennement dénommée, [P] ÉNERGIES) ;
Le Tribunal observe que ce type de contentieux, par sa technicité, son enjeu économique et les investigations qu’il requiert, implique nécessairement le recours à des conseils spécialisés et l’engagement de frais juridiques significatifs ;
En l’état des éléments soumis au Tribunal, rien ne permet d’affirmer que la procédure engagée au titre du parasitisme était injustifiée, inutile ou étrangère à l’intérêt social. Les demandeurs n’apportent en effet aucun élément de nature à établir que cette action aurait reposé sur des fondements manifestement infondés ;
Le Tribunal rappelle que le choix d’engager ou de poursuivre une action en justice, ainsi que la détermination des moyens juridiques à mettre en œuvre, relèvent des prérogatives normales du dirigeant, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la défense des intérêts de la société et ne procèdent pas d’un abus caractérisé ;
En l’espèce, l’abus n’est pas caractérisé et les dépenses engagées au titre des frais de justice et d’avocats ne peuvent être regardée comme constitutive d’une faute de gestion ;
S’agissant de la rémunération de Monsieur, [O], [Y], le Tribunal relève qu’elle résulte d’une décision du conseil de surveillance, organe statutairement compétent pour en fixer les conditions ;
Cette rémunération a été arrêtée sur la base d’un taux journalier de 825 euros toutes charges comprises, taux qui apparaît raisonnable pour des fonctions de direction exercées dans un contexte de réorganisation et de gestion de crise ;
Monsieur, [O], [Y] justifie, par les pièces versées aux débats, de la réalité et de l’effectivité du travail accompli pendant toute la durée de son mandat de directeur général unique, excluant toute rémunération fictive ou manifestement excessive ;
S’agissant enfin des frais de loyers et d’hébergement, d’un montant de 9 619,82 euros, le Tribunal constate qu’ils ont été validés par le conseil de surveillance. Il ressort des éléments produits que ces frais, initialement supérieurs à 1 000 euros par mois, ont fait l’objet d’une réduction à compter du mois de septembre 2021, par la location d’un appartement appartement à Madame, [X], [V], permettant de maîtriser le niveau des dépenses supportées par la société ;
Ces éléments traduisent une gestion encadrée et contrôlée des coûts, incompatible avec la caractérisation d’une faute de gestion ;
Les demandeurs n’établissent ainsi ni l’existence d’une faute imputable à Monsieur, [O], [Y], ni celle d’un préjudice certain, ni encore d’un lien de causalité direct entre les dépenses critiquées et une atteinte à l’intérêt social ;
Les demandes indemnitaires formées au titre des frais de justice (333 907 euros), de la rémunération (243 294 euros) et des loyers (9 619,82 euros) seront en conséquence rejetées.
Sur la demande relative au devoir de loyauté
LeTribunal rappelle que la déloyauté suppose la réunion de trois éléments cumulatifs :
* des agissements contraires à l’intérêt de la société ;
* un préjudice certain résultant de ce comportement ;
* un lien de causalité direct entre le comportement reproché et le préjudice invoqué
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Monsieur, [O], [Y] aurait manqué à son devoir de loyauté en procédant à la recherche et à la diffusion d’informations mensongères, lesquelles auraient causé un préjudice d’image et un préjudice moral à la société, [P] ;
Toutefois, le Tribunal relève que ces affirmations reposent exclusivement sur des témoignages de salariés qui se trouvent aujourd’hui dans un lien de subordination avec Monsieur, [A], [V]. De tels témoignages, ne peuvent, à eux seuls, constituer une preuve suffisante de faits de déloyauté imputables à Monsieur, [O], [Y] ;
De surcroît les demandeurs procèdent à une évaluation forfaitaire du préjudice allégué, arrêtée à la somme de 2 500 euros par salarié, sans produire aucun élément factuel, économique ou comptable permettant d’en établir la réalité, l’étendue ou le mode de calcul ;
Le Tribunal constate ainsi que ni l’existence d’agissements contraires à l’intérêt social, ni celle d’un préjudice certain, ni l’existence d’un lien de causalité direct ne sont formellement établis ;
La demande formée au titre d’un manquement au devoir de loyauté titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Mesdames, [X], [V] et, [G], [V] au titre de la procédure abusive
Le Tribunal rappelle que la procédure abusive suppose la réunion de circonstances particulières révélant un détournement du droit d’agir en justice, caractérisé soit par une mauvaise foi, soit par une légèreté blâmable, soit par une intention de nuire, et qu’elle ne saurait se déduire du seul rejet des prétentions adverses ;
Mesdames, [X], [V] et, [G], [V] sollicitent la condamnation de Monsieur, [A], [V] à leur verser chacune la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que l’action engagée à leur encontre s’inscrirait dans un bu sournois et vexatoire à leur encontre ;
Toutefois, le Tribunal relève que, si les demandes formées à leur encontre sont rejetées, cellesci s’inscrivent dans un contexte conflictuel réel, nourri par des désaccords anciens sur la gouvernance, les relations inter-sociétés et la gestion passée de la société, [P] ;
Il ne peut ainsi être retenu que Monsieur, [A], [V] aurait exercé son droit d’agir en justice avec une intention de nuire, ni qu’il aurait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’introduction de ses demandes, lesquelles reposaient sur des faits précis et un débat juridique sérieux, même s’ils n’ont pas prospéré ;
Dès lors, les conditions de la procédure abusive ne sont pas réunies à l’égard de Mesdames, [X], [V] et, [G], [V] ;
Leur demande reconventionnelle à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur, [O], [Y] au titre de la procédure abusive
Le Tribunal rappelle que la caractérisation d’une procédure abusive suppose la démonstration d’un exercice fautif du droit d’ester en justice, révélant une mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de la cause ;
Monsieur, [O], [Y] sollicite la condamnation solidaire de la société, [P] et de Monsieur, [A], [V] à lui verser la somme de 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que l’action engagée à son encontre procède d’une volonté de mise en cause personnelle systématique, dépourvue de fondement sérieux, malgré l’absence de faute caractérisée et alors même qu’il justifie de décisions prises dans le cadre de ses fonctions et sous le contrôle des organes sociaux compétents ;
Le Tribunal relève que l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de Monsieur, [O], [Y], tant au titre des fautes de gestion, du manquement au devoir de loyauté, que des dépenses engagées par la société, ont été intégralement rejetés, faute pour les demandeurs d’avoir établi l’existence d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité ;
Il ressort en outre de la procédure que Monsieur, [O], [Y] a été attrait à l’instance de manière personnelle et répétée, sur la base d’allégations graves, sans que les demandeurs ne produisent d’éléments probants suffisants pour en établir le bien-fondé, alors même que les décisions critiquées procédaient de choix de gestion encadrés et validés par le conseil de surveillance ;
Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’action dirigée contre Monsieur, [O], [Y] révèle une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir en justice, caractérisant un usage abusif de la procédure.
La demande reconventionnelle formée par Monsieur, [O], [Y] sera en conséquence accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames, [X], [V] et, [G], [V], ainsi que de Monsieur, [O], [Y], les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
En conséquence, Monsieur, [A], [V] sera condamné à payer à Madame, [X], [V] la somme de 3 000 euros et à Madame, [G], [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [A], [V] sera condamné à payer à Monsieur, [O], [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société, [P] sera condamnée à payer à Monsieur, [O], [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens seront mis solidairement à la charge de Monsieur, [A], [V] et de la société, [P] qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.225-56, L.225-86 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 23, 25 et 27 des statuts de la société, [P], Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société, [P] et Monsieur, [A], [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Mesdames, [X], [V] et, [G], [V] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement la société, [P] et Monsieur, [A], [V] à payer à Monsieur, [O], [Y] la somme de 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [V] à payer à Madame, [X], [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [V] à payer à Madame, [G], [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [V] à payer à Monsieur, [O], [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [P] à payer à Monsieur, [O], [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société, [P] et Monsieur, [A], [V] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 124,69 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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