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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 26 févr. 2026, n° 2026000204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2026000204
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, William HAINAUX, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Maître Geoffroy d’AVOUT greffier en chef, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION, SAS, au capital de 500.000, 40 €, dont le siège social se trouve à [Adresse 2], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 425 540 883, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège èsqualités
Suivant exploit en date du 6 Janvier 2026, de la S.A.S. NOTTE & GOURGUE, commissaires de justice à [Localité 1],
Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie COMMERÇON, du barreau de PARIS, Ayant pour avocat correspondant, Maître Alison CURTY-ROBAIN, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
La Société SECOUR’ELEC SERVICES, SARL au capital de 20.000 €, inscrite au RCS de LA ROCHELLE de sous le numéro 484 812 565, ayant son siège social sis [Adresse 3],
Non représentée et non comparante.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 février 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société SECOUR’ELEC SERVICES a, par multiples mails entre le 23 mai 2022 et le 9 décembre 2022, commandé auprès de la société ADCC du matériel de chauffage et de climatisation.
Ces commandes ont fait l’objet des factures suivantes :
FA00081324 du 30.05.2022 d’un montant de 8.127,06 € TTC FA00081469 du 31.05.2022 d’un montant de 7.224,02 € TTC FA00081470 du 31.05.2022 d’un montant de 7.230,02 € TTC FA00081472 du 31.05.2022 d’un montant de 194,93 € TTC FA00081977 du 17.06.2022 d’un montant de 4.080,28 € TTC FA00081978 du 17.06.2022 d’un montant de 7.224,02 € TTC FA00081979 du 17.06.2022 d’un montant de 4.824,51 € TTC
[…]
Toutes ces factures restant impayées, la société ADCC a, par l’intermédiaire de la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice, mis en demeure la société SECOUR’ELEC SERVICES, par lettre en date du 7 février 2025 de régler la somme de 193.631,32 € TTC.
Par mail en date du 18 février 2025, la société SECOUR’ELEC SERVICES ne contestait pas la dette mais sollicitait la mise en place d’un échéancier et proposait de régler la dette par mensualités de 5.000 €.
Un échéancier a été mis en place.
Mais la société SECOUR’ELEC SERVICES n’a jamais procédé à aucun règlement.
C’est dans ces circonstances que la société requérante a, par acte en date du 20 février 2025, été contrainte de faire délivrer une sommation de payer la somme de 193.631,32 € en principal.
C’est dans ces conditions que la société ADCC se voit contrainte de saisir le Tribunal de céans aux fins d’obtenir le règlement de sa créance, les démarches amiables entreprises étant demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que se présente ce litige.
La société ADCC requiert du juge :
Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées DECLARER la société ADCC recevable et bien fondée en son action,
CONSTATER que la créance de la société ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION s’élevant à 18.192, 38 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure, est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SECOUR’ELEC SERVICES d’avoir à régler à la société ADCC la somme de 193.631,32 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la sommation de payer, ou à défaut à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, et JUGER que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorités sur les intérêts dus conformément à l’article 1343-1 du code civil,
CONDAMNER la société SECOUR’ELEC SERVICES d’avoir à verser la somme de 2.000€ à la société ADCC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SECOUR’ELEC SERVICES aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer du 20 février 2025.
La société ADCC explique :
Il est parfaitement établi que la société ADCC a exécuté ses obligations contractuelles en livrant les matériels commandés par la société SECOUR’ELEC SERVICES.
La livraison de ces matériels et le montant de la dette n’a pas été contestée ; la société SECOUR’ ELEC SERVICES a uniquement sollicité des délais de paiement qu’elle n’a jamais respecté puisqu’elle n’a jamais procédé au moindre paiement.
Ainsi, la société ADCC est bien fondée à réclamer à la société défenderesse le paiement de l’ensemble des factures précitées.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’assignation en référé à la requête de la société ADCC n’a pas été délivrée à personne. Le commissaire de justice ayant constaté que le défendeur n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC.
La lettre prévue par l’article 659, alinéa 3 du CPC contenant copie du procès-verbal a été adressée le jour même au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec AR.
Sans motif légitime, la société SECOUR’ELEC SERVICES n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le juge des référés statuera sur les demandes de la société ADCC par décision réputée contradictoire.
Sur la condamnation à titre provisionnel,
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du Code procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société demanderesse a exécuté ses obligations contractuelles en livrant les matériels commandés par la société défenderesse.
La livraison de ces matériels et le montant de la dette n’ont pas été contestés ; la société SECOUR’ ELEC SERVICES a uniquement sollicité des délais de paiement qu’elle jamais respecté puisqu’elle n’a jamais procédé au moindre paiement.
Ainsi, la société ADCC est bien fondée à réclamer à la société défenderesse le paiement de l’ensemble des factures précitées.
SUR QUOI, le juge des référés condamnera la Société SECOUR’ ELEC SERVICES à régler à la société ADCC la somme de 193.631,32 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la sommation de payer.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts échus ne peuvent être capitalisés que s’ils sont dus pour au moins une année entière, ce qui n’est pas le cas au jour de la demande.
SUR QUOI, le juge des référés déboutera la société ADCC de sa demande de capitalisation.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADCC, les frais irrépétibles de la procédure, la société SECOUR’ ELEC SERVICES sera condamnée à lui payer la somme appréciée à 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
La société SECOUR’ ELEC SERVICES sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous William HAINAUX, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1226, 1229 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et 1231-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société ADCC en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
Condamnons la société SECOUR’ELEC SERVICES à payer à la société ADCC la somme provisionnelle de 193.631,32 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la sommation de payer ;
Déboutons la société ADCC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société SECOUR’ELEC SERVICES à payer à la société ADCC, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la société SECOUR’ELEC SERVICES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de sommation de payer du 20 février 2025 et les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixantecinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de [Localité 1], les jours, mois et an susdits.
Le Greffier.
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