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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2024F00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS LOKO SUSHI BERNAY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F306 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR :
La SAS LOKO SUSHI [Localité 1] [Adresse 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort avant dire droit.
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Le Ministère public avisé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025.
Jugement prononcé en audience le 23/01/2025 et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier associé.
A la date du 1 novembre 2024, la SAS LOKO SUSHI [Localité 1] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
La SAS LOKO SUSHI [Localité 1] n’a pas comparu à l’audience du 12 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 où la SAS LOKO SUSHI [Localité 1] n’a pas comparu.
Il résulte des pièces produites que le passif déclaré s’élève à la somme de 30.036 euros pour un actif de 40 euros.
La société n’emploie aucun salarié.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort avant dire droit,
Le Ministère public avisé, Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET, Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge Enquêteur assistée de la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [B] [J] [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité d’assistant enquêteur, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce),
DIT que son rapport devra être déposé avant le 10 mars 2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 09h40 devant le Tribunal de commerce de BERNAY en chambre du conseil pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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