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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 10 juin 2025, n° 2025L00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° Minute : 2025L00348
N° PCL : 2024J00063 SAS 3Z IMMO N° RG: 2025L00182
DEBITEUR
SAS 3Z IMMO, [Adresse 1]
Enseigne : ERA 3Z IMMO RCS CANNES : 809225428 2015 B 77 Représentant légal : Mme, [D], [N], [V] née, [W] Représenté par M., [R], [J] muni d’un pouvoir SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [U], Administrateur Judiciaire SELARL, [Y], représentée par Me, [B], [Y], Madataire Judiciaire
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 10 Juin 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 MARS 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SAS 3Z IMMO
,
[Adresse 1]
Enseigne : ERA 3Z IMMO
activité : En france et à l’étranger : activité de transactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administration de biens, cession et transmission d’entreprises, et toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l’objet social défini. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 809225428 2015 B 77
Représentant légal : Mme, [D], [N], [V] née, [W]
Le Tribunal a désigné :
* Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire,
* SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [U], Administrateur Judiciaire,
* SELARL, [Y], représentée par Me, [B], [Y], Mandataire Judiciaire.
L’Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 15 Avril 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Selon les déclarations recueillies auprès de la dirigeante, les difficultés rencontrées par la société 3Z
IMMO et ayant donné lieu à Fouverture du redressement judiciaire sont les suivantes : A l’mstar d’autres secteurs économiques, la société 3Z IMMO a été impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19. Afin de soutenir son activité la société débitrice a souscrit un PGE auprès du CREDIT MUTUEL d’un montant de 60.000 €, remboursé partiellement et dont les échéances ont été reportées jusqu’en juin 2026.
Dans un objectif de développement de son activité, la société 3Z IMMO a déménagé dans des nouveaux locaux situés, [Adresse 1] à, [Localité 1] (locaux détenus par la SCI JTK) et s’est rapprochée des entreprises concurrentes du secteur. L’acquisition des nouveaux locaux a fait l’objet de travaux de rénovation à la charge de l’entreprise, lesquels ont été financés à 1/aide d’un prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE – SMC d’un montant de 80.000 € en avril 2021.
La société 3Z IMMO connaît en outre un ralentissement de l’activité sur l’année 2023 en raison
de la baisse des transactions immobilières laquelle est étroitement lié à la conjonchire économique et aux difficultés d’accessions aux prêts des particuliers souhaitant acquérir un bien immobilier.
Par ailleurs, la société 3Z IMMO a fait 1/objet d’un litige avec Monsieur, [C], [A]/ ancien négociateur de l’entreprise. Ce dernier, à la suite de son licenciement pour faute grave, a assigné la société 3Z IMMO devant le Tribunal de Commerce de CANNES afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat.
Par une décision du 23 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de Cannes a condamné la société 3Z IMMO à la somme de 67.370 €.
La société débitrice a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la Cour d’Appel d’Auc en Provence a constaté la péremption de l’instance et le dessaisissement de la Cour. La décision rendue en première instance est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Cette condamnation financière a impacté l’activité de la société ; Monsieur, [C], [A] ayant diligente des mesures d/exécution forcée de la décision à l’encontre de la société, notamment des saisies-attributions sur les comptes de la société entraînant par voie de conséquence des difficultés de trésorerie et de fonctionnement.
C’est dans ces conditions que Madame, [V] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS 3Z IMMO.
S’agissant des résultats de la période d’observation
Sur la période d’observation la société enregistre un EBE de 109 K€, et un résultat d’exploitation de 62,5 K€ après comptabilisation :
* des redevances pour concessions à hauteur de 26.661 €
* des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles pour montant de 19.764 €.
Le résultat net est bénéficiaire à hauteur de 47.477 € une fois déduites les charges exceptionnelles
correspondant aux frais de la procédure collective, pour un montant de 15.671 € ;
Aussi, les résultats encourageants enregistrés sur la période d’observation se confinnent et démontrent un rebond du volume d’activité et un retour à la rentabilité de la structure. Les principalescharges d’exploitations sont revenues à des ratios plus cohérents par l’effet cumulé d’une part, d’une augmentation du chiffre d’affaires, et d’autre part par l’effet bénéfiques des mesures entreprises par la direction afin de réduire les différents postes de charges.
S’agissant du passif
La société a établi son plan de redressement sur la base du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire d’un montant de 825.051,67 €.
Le passif retenu par la société 3Z IMMO dans le cadre du projet de plan de redressement est estimé à la somme de 367.186 €.
* S’agissant des propositions d’apurement du passif
La société 3Z IMMO entend présenter un plan de redressement en 10 annuités, et prévoit un apurement des créances soumises aux délais du plan par le règlement d’annuités progressives.
Les modalités du plan sont reprises ci-dessous :
Créances superprivilégiées
La créance superprivilégiée de l’AGS s’élève à la somme de 8.706,85 €. Cette créance n’est pas soumise aux délais du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce.
La société 3Z IMMO entend régler cette créance dès l’arrêté du plan.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce, il sera procédé au paiement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan.
La société 3Z IMMO propose le règlement des créanciers soumis aux délais du plan à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, par des échéances annuelles progressives. La première annuité interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit au dernier trimestre 2025.
Les garanties proposées à l’appui du plan sont les suivantes :
* La société 3Z IMMO propose de régler les annuités du plan entre les mains du Commissaire à lExecution du Plan qui sera désigné par le Tribunal, par le versement d’échéances mensuelles correspondant à 1/12e du dividende du plan.
* La société débitrice s’engage à ne pas céder, transférer, ni grever son fonds de commerce d’aucune charge sans autorisation préalable du Tribunal ou du Commissaire à l’Exécution du plan.
* S’agissant des prévisions d’exploitation
Au regard des prévisionnels établis par le cabinet comptable, la société 3Z IMMO justifie ainsi de sa capacité à rembourser les échéances annuelles présentées dans son projet de plan de redressement.
L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de la société 3Z IMMO.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Le délai de consultation des créanciers expirera le 26 Avril prochain. A ce stade l’état des réponses à la circularisation du plan est la suivante : Acceptation : 12 créanciers ont accepté les propositions du plan. Refus : le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE a refusé les propositions du plan. Défaut de réponse : il convient de préciser que parmi les 29 créanciers apparaissant à ce jour en « défaut de réponse », 11 détiennent des créances inférieures à 500 € et auront donc vocation à être payés dès l’arrêté du plan.
Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan et sollicite du Tribunal de bien vouloir geler sur la durée du plan la créance de compte-courant d’associée de la Présidente, Mme, [D], [V], déclarée à hauteur de 78,4 K€ au passif.
Avis du Débiteur :
M., [J], [R] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la société 3Z IMMO et sollicite de provisionner trimestriellement les échéances du plan.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme Nathalie LAFITTE, es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par SAS 3Z IMMO ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis un avis favorable sous réserve de la transmission d’une nouvelle attestation d’absence de dettes.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 12/03/2024 au 31/01/2025, le chiffre d’affaires est égal à 340 K€ pour un bénéfice d’exploitation de 62,5 K€
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que SAS 3Z IMMO produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 367.186 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS 3Z IMMO à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS 3Z IMMO ;
Nomme Mme, [D], [V] née, [W] comme tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, SELARL, [Y], représentée par Me, [B], [Y], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient Mme Nathalie LAFITTE en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELARL, [Y], représentée par Me, [B], [Y] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [U] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 367.186 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans selon l’échéancier suivant :
Année 1 : 2,50 % Année 2 : 5,50 % Année 3 : 11,50 % Année 4 : 11,50 % Année 5 : 11,50 % Année 6 : 11,50 % Année 7 : 11,50 % Année 8 : 11,50 % Année 9 : 11,50 %
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l’échéancier ci-dessus, à l’exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions trimestrielles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements trimestriels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
Ordonne le gele sur la durée du plan, la créance de compte-courant d’associée de la Présidente, Mme, [D], [V], déclarée à hauteur de 78,4 K€ au passif.
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS 3Z IMMO, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l’article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Dit que SAS 3Z IMMO devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expertcomptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS 3Z IMMO à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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