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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 oct. 2025, n° 2025J00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
•••••,
[Localité 1]
JUGEMENT
23/10/2025 DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – la société MY CANDY SHOP,
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Katell THOUEMENT – Avocat -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société SHAM EMBALAJES S.L,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3] Espagne
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Katell THOUEMENT – Avocat
Rôle n°, [Immatriculation 1]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société MY CANDY SHOP, spécialisée dans la vente et la livraison de confiseries et produits américains, a commandé auprès de la société espagnole SHAM EMBALAJES S.L du matériel industriel destiné à son activité :
* une étiqueteuse automatique (avec 2 ans de garantie),
* un banderoleur pour produits cylindriques,
* une table d’accumulation motorisée de 800 mm.
Le 16 février 2024, la société SHAM EMBALAJES S.L a établi un devis accepté par la société MY CANDY SHOP.
La société SHAM EMBALAJES S.L a émis une facture de 9 850 € selon les conditions convenues (60 % du prix réglé à la commande, le solde à la livraison).
La société MY CANDY SHOP a finalement payé 5 910 € le 21 février 2024 puis 3 500 € le 21 mai 2024, soit la totalité du prix avant livraison après qu’un rabais commercial de 440 € fût accordé par la société SHAM EMBALAJES S.L.
Le délai de livraison par la société SHAM EMBALAJES S.L, initialement de 3 à 4 semaines, a été porté à 6 semaines.
Malgré plusieurs relances, aucune livraison complète n’est intervenue et seule la table d’accumulation a été reçue le 1er juillet 2024 avec un défaut de fabrication (plateau mal découpé, empêchant sa rotation).
Après plusieurs échanges par courriels, la société MY CANDY SHOP, représentée par son avocat, a mis la société SHAM EMBALAJES S.L en demeure de livrer ou de rembourser les sommes versées.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, c’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre en date du 02 avril 2025, la société MY CANDY SHOP a assigné la société SHAM EMBALAJES S.L devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1126 et suivant du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1611 du code civil,
* PRONONCER la résolution du contrat de vente passé entre les sociétés SHAM EMBALAJES S.L et MY CANDY SHOP,
* CONDAMNER la société SHAM EMBALAJES SL à rembourser à la société MY CANDY SHOP la somme de 9 410 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024,
* CONDAMNER la société SHAM EMBALAJES à indemniser la Société MY CANDY SHOP à hauteur de 3 000 € au titre de son préjudice moral et 38 636,70 € au titre de son préjudice financier, arrêté au 1er mars 2025, à parfaire au jour du jugement, et jusqu’au remboursement des sommes dues.
* CONDAMNER la société SHAM EMBALAJES S.L à payer à la Société MY CANDY SHOP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SHAM EMBALAJES S.L ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience du 11 septembre 2025 et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société MY CANDY SHOP expose principalement :
* Que la société SHAM EMBALAJES S.L n’a pas livré l’ensemble des biens commandés dans un délai raisonnable et que la table reçue est entachée de non-conformité et de malfaçons ;
* Qu’elle est fondée à obtenir la résolution du contrat de vente et le remboursement des sommes versées ;
* Que ces désagréments lui ont causé un préjudice moral et financier dont elle demande réparation.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1603 du Code civil dispose : « Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » ;
Attendu également que l’article 1610 du Code civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » ;
Attendu de plus que l’obligation de délivrance implique, selon une jurisprudence constante, la conformité de la chose livrée aux spécifications convenues, de sorte que la livraison d’un bien non conforme équivaut à une absence de délivrance (Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°10-28.309; Civ. 1re, 19 déc. 2006, n°05-21.126);
Attendu enfin que l’article 1229 du Code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent se restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société MY CANDY SHOP a commandé à la société SHAM EMBALAJES S.L., par devis du 16 février 2024 (pièce n°2), une étiqueteuse, un banderoleur et une table, pour un prix total facturé de 9 850 € (pièce n°3) dont 9 410 € ont été effectivement réglés (pièce n°4 et 6) ;
Attendu cependant que, malgré plusieurs promesses de livraison (pièces n°8, 15 et 17), l’étiqueteuse et le banderoleur n’ont jamais été livrés et que la table reçue le 1er juillet 2024 s’est révélée non conforme en raison d’un défaut de découpe du plateau empêchant de l’utiliser normalement (pièces n°9, 10 et 18);
Attendu donc que la société SHAM EMBALAJES S.L n’a jamais procédé à la délivrance conforme des marchandises vendues et que ce manquement empêche la poursuite du contrat, le tribunal, en conséquence, prononcera la résolution du contrat de vente passé entre les sociétés SHAM EMBALAJES S.L et MY CANDY SHOP et condamnera la société SHAM EMBALAJES SL à rembourser à la société MY CANDY SHOP la somme de 9 410 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 ;
Attendu ensuite que l’article 1231-4 du Code civil dispose également : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution » ;
Attendu que la jurisprudence définit la faute lourde comme une négligence d’une extrême gravité confinant au dol, et dénotant l’inaptitude du débiteur à accomplir la prestation qu’il s’était engagé à exécuter (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.083 ; Cass. civ. 1re, 22 oct. 1991, n° 90-14.776) ;
Attendu en l’espèce que la société SHAM EMBALAJES S.L, malgré de multiples relances, mises en demeure et engagements de livraison successifs, a perçu la totalité du prix convenu mais n’a jamais livré l’étiqueteuse automatique et le banderoleur, et a livré une table qui s’est révélée inutilisable ; que ce comportement traduit une indifférence totale à ses obligations contractuelles et une carence telle qu’elle est constitutive d’une faute lourde ;
Attendu cependant que la société MY CANDY SHOP produit un contrat de travail (pièce n°19) et des factures avec un prestataire polonais (pièce n°20) mais ne démontre pas en quoi ces coûts sont une suite immédiate et directe de l’inexécution fautive de la société SHAM EMBALAJES S.L. ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboutera la société MY CANDY SHOP de sa demande en indemnisation de son préjudice moral et financier ;
Attendu que la société MY CANDY SHOP a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE la résolution du contrat de vente passé entre les sociétés SHAM EMBALAJES S.L et MY CANDY SHOP,
CONDAMNE la société SHAM EMBALAJES SL à rembourser à la société MY CANDY SHOP la somme de 9 410 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024,
DEBOUTE la société MY CANDY SHOP de sa demande en indemnisation de son préjudice moral et financier,
CONDAMNE la société SHAM EMBALAJES S.L à payer à la Société MY CANDY SHOP une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SHAM EMBALAJES S.L aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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