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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2023J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2023J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— SOCIETE GENERALE [Adresse 2] venant aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître Vincent MESNILDREY – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— Monsieur [H] [G]
[Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jérôme HERCE – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
FAITS – PROCEDURE :
Monsieur [G] [H] a conclu un prêt d’un montant en principal de 50.000 € amortissable en 84 mensualités, en date du 26 novembre 2018 auprès du CREDIT DU NORD devenu SOCIETE GENERALE.
Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un navire de plaisance dans le cadre de l’activité touristique développée par Monsieur [H].
A compter d’août 2020, la banque a enregistré des impayés sur ce prêt.
Des mises en demeure ont été adressées à Monsieur [H], en vain, puis un courrier se prévalant de la déchéance du terme lui a été adressé.
Le compte dépôt de Monsieur [H] présentait une situation débitrice dénoncée par le CREDIT DU NORD en date du 28 septembre 2020.
Le CREDIT DU NORD ne parvenant pas à obtenir le paiement de ces sommes, a été contraint de s’adresser à justice.
Par assignation délivrée le 06/01/2023, le CREDIT DU NORD a fait assigner Monsieur [H] [G] devant ce Tribunal à son audience du 23 février 2023, afin d’obtenir la condamnation du défendeur à lui régler les sommes qu’il estime lui être dues.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties, et retenue à l’audience du 27 mars 2025. Le Tribunal l’a mis en délibéré au 22 mai 2025.
La SOCIETE GENERALE a absorbé le CREDIT DU NORD selon traité de fusion en date du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023. L’action est poursuivie par la nouvelle entité SOCIETE GENERALE.
Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, selon jugement en date du 11 mai 2023.
La banque a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du Mandataire Judiciaire le 17 juillet 2023.
Les créances ont été admises à titre définitif comme indiqué sur l’avis transmis en date du 28 mai 2024.
A l’audience du 27 mars 2025, le Conseil de la demanderesse a déposé son dossier, sollicitant le désistement d’instance et d’action.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits du
CREDIT DU NORD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
Vu l’admission définitive des créances dont il était demandé le paiement devant la juridiction, Donner acte à la SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance et d’action, Dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
SUR CE,
Attendu que la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, indique que ses créances ont été admises au passif de la procédure collective de Monsieur [G]
[H] ; qu’en conséquence elle entend se désister d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [G] [H] ; qu’il conviendra de lui en donner acte ;
Attendu qu’en conséquence il sera constaté l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la juridiction ; que l’affaire sera radiée du rôle du Tribunal ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD à l’égard de Monsieur [G] [H], lui en donne acte,
CONSTATE l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Dépens : 60,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition
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