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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° J2025000239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000239
AFFAIRE 2023051729
ENTRE :
SASU ENER 24, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Rennes B 510156813
Partie demanderesse : assistée de Me MARCHIX Lucie Avocat (RPJ099951) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) SASU ENE2, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 839 335 957
Intervenants volontaires
2) SAS BIO-WATT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Romans B821 970 704
3) SAS ICO, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 839 768 280
4) SAS MAY, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 839 768 140
5) SAS NAT 2, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 841 182 066
Parties défenderesses : assistées de Me Laurent MARRIE de la SELARL LAURENT MARRIE Avocat (B0997) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023051730 ENTRE :
SASU ENER 24, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Rennes B 510156813
Partie demanderesse : assistée de Me MARCHIX Lucie Avocat (RPJ099951) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) SAS BIO-WATT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 821970704
Intervenants volontaires
2) SASU ENE2, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 839 335 957
3) SAS ICO, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 839 768 280
4) SAS MAY, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 839 768 140
5) SAS NAT 2, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 841 182 066
Parties défenderesses : assistées de Me Laurent MARRIE de la SELARL LAURENT MARRIE Avocat (B0997) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEGENDRE ENERGIE exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle est l’associée unique et la présidente de la société ENER 24 qui exerce une activité de maintenance, de vente d’énergie et de gestion des sites de production d’énergie.
La société WATT GROUP est la société mère d’un groupe composé notamment des sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 qui ont toutes pour activité la production d’électricité, la gestion et l’exploitation de toitures photovoltaïques.
La société WATT GROUP assure la gestion administrative, comptable et juridique des sociétés du Groupe WATT GROUP.
Par contrat du 20 avril 2020 avec effet rétroactif au 1er décembre 2019 la société BIO-WATT a confié à la société ENER 24 l’exécution de diverses prestations de maintenance et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement et à l’exploitation de plusieurs centrales photovoltaïques dont elle est propriétaire pour une durée de 2 ans. Ce contrat a été renouvelé tacitement à compter du 1 er décembre 2021.
Le 1 er décembre 2019, les autres sociétés du Groupe WATT GROUP, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2, ont conclu un contrat de maintenance identique selon BIO WATT avec la société ENER 24.
Le 8 septembre 2022, par courriers recommandés avec accusé de réception, les sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 ont notifié à la société ENER 24 la résiliation des Contrats en raison de divers manquements contractuels de cette dernière.
Le 3 octobre 2022, la société ENER 24 répond faire preuve de compréhension face aux difficultés évoquées, promet de réagir rapidement d’une part et d’autre part qu’une résiliation pour faute ne pouvait se faire qu’après le respect d’une mise en demeure d’avoir à remédier aux défauts constatés et d’un délai de 30 jours.
Le 6 octobre 2022, les sociétés du Groupe WATT GROUP confirment leur volonté de résilier unilatéralement le contrat.
Le 9 novembre 2022, la société ENER 24 adresse à BIO-WATT sa facture FC2022-1748 conformément aux conditions contractuelles prévues d’un montant de 3 510 euros TTC, avec échéance au 24 novembre 2022.
Le 25 avril 2023, la société ENER 24 met en demeure la société BIO-WATT d’avoir à régler la somme de 4 773,60€ TTC :
* l’intégralité des factures dont elle est redevable, soit la somme de 3 510 euros TTC
* l’indemnité prévue à l’article 12.2 du contrat égale à 30% de la rémunération de base jusqu’au terme du contrat.
Le 9 novembre 2022, la société ENER 24 adresse à la société ENE 2 ses factures d’intervention non réglées depuis le 25 novembre 2021 d’un montant de 9 384 € TTC.
Le 12 mai 2023 la société ENER 24 met en demeure la société ENE 2 d’avoir à régler un total de 14 969 euros TTC :
* L’intégralité des factures dont elle est redevable, soit la somme de 9 384 euros TTC
* L’indemnité prévue à l’article 12.2 du contrat égale à 30% de la rémunération de base jusqu’au terme du contrat
Le 10 août 2023, le conseil du Groupe WATT GROUP répondait que les sociétés du Groupe n’entendaient pas faire droit aux demandes de paiement de la société ENER 24.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Affaire RG 2023051730
Par acte du 7 septembre 2023, la société ENER 24 assigne la société BIO-WATT.
Par conclusions communiquées à l’audience du 15 février 2024 les sociétés ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 sont intervenues volontairement à la présente procédure.
Par ses conclusions de procédure N°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 mars 2025, la société ENER 24 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 325, 329 et 367 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 de l’intégralité de leurs demandes,
* JUGER irrecevable l’intervention volontaire des sociétés ENE 2, ICO, MAY et NAT 2,
* DEBOUTER la société BIO-WATT de sa demande de jonction des procédures enrôlées devant la 10ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS sous les n°2023051730 et n°2023051729,
* CONDAMNER la société BIO-WATT à payer à la société ENER 24 la somme de 300 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER les sociétés ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 à payer à la société ENER 24 chacune la somme de 300 €uros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions N°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 mars 2025, la société BIO-WATT défenderesse, les sociétés ENE2, ICO, MAY, NAT 2 intervenantes volontaires demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 122, 325, 329 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1225, 1228, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu l’article L.442-6 l 2° du code de commerce,
A titre liminaire,
* DECLARER les sociétés ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 recevables en leur intervention volontaire ;
* PRONONCER la jonction des procédures n°2023051730 et n°2023051729 ;
* DECLARER recevables les demandes reconventionnelles des sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 ;
A titre principal,
* DIRE nulles et de nul effet les clauses limitatives figurant aux articles 6.3.3. et 6.3.4 des Contrats ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 77 550,85 euros à la société BIO-WATT au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 116 746,00 euros à la société ENE 2 au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 120 145,00 euros à la société ICO au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 144 540,00 euros à la société MAY au titre des pénalités contractuelles :
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 85 887,00 euros à la société NAT 2 au titre des pénalités contractuelles ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 17 085,50 euros à la société BIO-WATT au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société ENE 2 au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société ICO au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société MAY au titre des pénalités contractuelles :
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 13 650,00 euros à la société NAT 2 au titre des pénalités contractuelles ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société ENER 24 de l’ensemble de ses prétentions ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer aux sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 la somme de 7 500,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire sur les seules demandes de la société ENER 24.
Affaire RG n°2023051729
Par acte du 8 septembre 2023, la société ENER 24 assigne la société ENE 2.
Par conclusions communiquées à l’audience du 15 février 2024 les sociétés BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 sont intervenues volontairement à la présente procédure.
Par ses conclusions de procédure N°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 mars 2025, la société ENER 24 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 325, 329 et 367 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* DEBOUTER les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 de l’intégralité de leurs demandes,
* JUGER irrecevables les interventions volontaires des sociétés BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2,
* DEBOUTER la société ENE 2 de sa demande de jonction des procédures enrôlées devant la 10ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS sous les n°2023051730 et n°2023051729,
* CONDAMNER la société ENE 2 à payer à la société ENER 24 la somme de 300 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 à payer à la société ENER
24 chacune la somme de 300 €uros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
Par ses conclusions N°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 mars 2025, la société ENE 2 défenderesse, les sociétés BIO-WATT, ICO, MAY, NAT 2, intervenantes volontaires demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 122, 325, 329 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1171, 1217, 1219, 1224, 1225, 1228, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu l’article L.442-6 I 2° du code de commerce,
A titre liminaire,
* DECLARER les sociétés BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 recevables en leur intervention volontaire ;
* PRONONCER la jonction des procédures n°2023051730 et n°2023051729 ;
* DECLARER recevables les demandes reconventionnelles des sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 ;
A titre principal,
* DIRE nulles et de nul effet les clauses limitatives figurant aux articles 6.3.3 et 6.3.4 des Contrats ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 77 550,85 euros à la société BIO-WATT au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 116 746,00 euros à la société ENE 2 au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 120 145,00 euros à la société ICO au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 144 540,00 euros à la société MAY au titre des pénalités contractuelles :
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 85 887,00 euros à la société NAT 2 au titre des pénalités contractuelles ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 17 085,50 euros à la société BIO-WATT au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société ENE 2 au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société ICO au titre des pénalités contractuelles ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société MAY au titre des pénalités contractuelles :
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer la somme de 13 650,00 euros à la société NAT 2 au titre des pénalités contractuelles ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société ENER 24 de l’ensemble de ses prétentions ;
* CONDAMNER la société ENER 24 à payer aux sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 la somme de 7 500,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire sur les seules demandes de la société ENER 24.
A l’audience du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ENER 24 soutient que :
La société considère qu’il n’existe aucun lien permettant la jonction de la présente instance avec celle RG2023051729 pour les raisons suivantes :
* Les contrats en litige sont conclus entre la société ENER 24 et deux sociétés distinctes pour l’exploitation et la maintenance centrales photovoltaïques édifiées sur des sites différents et de capacité différente.
* Les contrats ne sont pas rédigés en des termes strictement identiques
* Chacune de ces sociétés a fait l’objet d’une facturation distincte
* Les contrats ne sont pas interdépendants ou indivisibles ; ils ne participent pas plus à la réalisation d’une opération complexe et ne sont pas les accessoires les uns des autres.
La société ENER 24 considère avoir toujours respecté ses obligations contractuelles l’égard de sa cocontractante, la société BIO-WATT. Cette dernière ne signalait d’ailleurs aucun défaut ou manquement contractuel lui ayant causé un préjudice durant toute la durée de la relation contractuelle.
La société BIO-WATT
La société BIO-WATT sollicite la jonction de la présente instance avec celle 2023051729. Le parc photovoltaïque du Groupe WATT GROUP est exploité par les cinq filiales du Groupe : les sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 qui ont conclu chacune, un contrat de maintenance avec la société ENER 24 ; les prestations réalisées sont identiques, les contrats comportent les mêmes clauses.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur l’intervention volontaire des sociétés du Groupe WATT GROUP : BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2
L’article 68 Code de Procédure Civil du dispose que : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. »
La société BIO-WATT demande la recevabilité de l’intervention volontaires des sociétés ENE2, ICO, MAY, NAT 2 dans l’affaire RG 2023051730.
La société ENE2 demande la recevabilité de l’intervention volontaires des sociétés BIO-WATT, ICO, MAY, NAT 2 dans l’affaire RG 2023051729.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du même code précise que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » ;
L’article 330 du Code de Procédure Civil dispose que : « Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » ;
Le parc photovoltaïque du Groupe WATT GROUP est exploité par les cinq filiales du Groupe : les sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 qui ont conclu chacune, un contrat de maintenance avec la société ENER 24 ; les prestations réalisées sont identiques, les contrats comportent les mêmes clauses.
Le tribunal considère que : « l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond » ;
Le tribunal constate que les 5 sociétés ont résilié le même jour l’ensemble des contrats à la suite de carences d’ENER 24 dont elles auraient été victimes.
Le tribunal relève l’existence d’un lien suffisant entre les prétentions des parties et l’intervention volontaire des sociétés du Groupe WATT GROUP, lesquelles ont toutes conclu avec la société ENER 24 des contrats portant sur le même objet, les manquements invoqués étant identiques pour l’ensemble de ces accords.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire des sociétés du Groupe WATT GROUP : BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2.
Sur la jonction des instances
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
La société ENER 24 a d’une part initié une instance à l’encontre de la société BIO-WATT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes sur le fondement du Contrat BIO-WATT, et d’autre part a initié en parallèle une instance distincte à l’encontre de la société ENE 2 aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de diverses sommes sur le fondement du Contrat ENE 2.
En l’espèce les demandes de la société ENER 24 sont fondées sur des contrats, rédigés dans des termes identiques, portant tous deux sur la réalisation par la société ENER 24 de diverses prestations d’entretien et de maintenance des toitures photovoltaïques appartenant aux sociétés du Groupe WATT GROUP dont il est demandé au tribunal de trancher sur les responsabilités des différents intervenants et l’indemnisation des préjudices en découlant.
Ainsi, le lien entre les instances est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des instances enrôlées sous les N° RG 2023051729 et 2023051730
Renverra l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 20 mai 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 CPC ;
Le tribunal réservera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare recevable l’intervention volontaire des sociétés du Groupe WATT GROUP : BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2.
* Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2023051729 et 2023051730 sous le n° RG J2025000239 ;
* Renvoie l’affaire J2025000239 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 20 mai 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure ;
* Réserve les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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