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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 8 avr. 2025, n° 2025001778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001778
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/04/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le huit avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Hervé BROSSIER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS CRETOT LOCATION, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 658 062, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant, [Adresse 2].
Et
L’EURL, [Z], entreprise unipersonnelle à responsabilité Limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 912 663 291, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Absente et non représentée,
Défenderesse
L’affaire ayant été plaidée le 25/03/2025 nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 25/03/2025 à 16 heures, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 24/02/2025, à l’EURL, [Z], à la demande de la société CRETOT LOCATION SAS, acte non remis à personne, par Maître, [V], [C], commissaire de justice associé,, [Adresse 4]. Une copie dudit acte a été déposée en son étude sous enveloppe fermée,
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 25/03/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Les 02/12/2022, 27/12/202 et 10/07/2023 par 3 contrats n° 4935, 4945 et 5083, CRETOT LOCATION a consenti à, [Z] 3 contrats de location de véhicules industriels de marque IVECO pour une période courant des périodes allant entre 16/01/2023 au 30/11/2027 et moyennant un loyer mensuel pour chaque véhicule.
A compter de novembre 2023, l’EURL, [Z] a été défaillante dans le règlement des échéances locatives, ce qui a contraint la société CRETOT LOCATION à devoir engager de nombreuses démarches de relance,
Le 12/02/2024,, [Z] écrivait à la société CRETOT LOCATION en reconnaissant l’impayé et proposant un échéancier de règlement.
A compter de février 2024,, [Z] n’a plus réglé d’échéance des trois contrats de location et n’a pas apuré sa
dette.
Sans réponse d’un courrier recommandé du 23/02/2024 de mise en demeure de CRETOT LOCATION, celle-ci par courrier recommandé en date du 26/04/2024 a indiqué à, [Z] la résiliation des contrats, demandé le règlement des sommes dues au titre des contrats et la restitution des véhicules avant le 10/05/2024,
En juillet 2024, CRETOT LOCATION a, à nouveau, tenté une démarche amiable par l’intermédiaire d’un commissaire de justice qui a délivré à la défenderesse une sommation de payer, restée vaine.
CRETOT LOCATION a pu récupérer le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] dans la mesure où ce véhicule a été immobilisé en raison d’une panne dans un garage près de, [Localité 1],, [Z] n’a pas restitué les véhicules immatriculés, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3].
C’est ainsi que le dossier se présente devant le juge des référés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA DEMANDERESSE, la SAS CRETOT LOCATION, soutient que :
Sur la résiliation de plein droit des contrats de location
En droit :
L’article 1709 du Code civil énonce que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1728 du même Code rappelle que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention De payer le prix du bail aux termes convenus.»
L’article 14 des Conditions générales des contrats de location prévoit que :
« Toute résiliation anticipée du contrat, quelle qu’en soit la cause, entrainera le paiement par le LOCATAIRE d’une indemnité définie aux conditions particulières ci-après annexées, en cas d’inexécution par le LOCATAIRE de ses obligations, en particulier à défaut de paiement des factures aux échéances convenues, le présent se trouvera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du LOCATAIRE, 8 Jours après mise en demeure restée infructueuse. Le LOUEUR se réserve alors le droit de reprend le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et aux frais du locataire »
En fait :
,
[Z] n’a plu réglé les factures depuis février 2024 et n’a pas régularisé des échéances impayés, CRETOT LOCATION a mis en demeure par LRAR le 23/02/2024 de régler la somme de 19.207,70 euros TTC correspondant au montant des échéances impayées et des frais et intérêts contractuels de retard.
Par courrier recommandé LRAR le 26/04/2024, CRETOT LOCATION a notifié à, [Z] la résiliation de plein droit des trois contrats de location souscrits.
CRETOT LOCATION est donc bien fondée à demander au juge des référés de constater la résiliation de plein droit des contrats de location n° 4935, n° 4945 et 5083 depuis le 26/04/2024.
Sur la restitution du matériel
L’article 3 des Conditions générales des contrats de location prévoit que « Le locataire doit réparation au LOUEUR des dommages subis par le véhicule dont il est responsable.
Il s’engage à le restituer à la fin du contrat, dans l’état où il l’a reçu et particulièrement, en état de propreté intérieure et extérieure »
L’article 8 énonce également que « le matériel restitué au loueur, soit après résiliation anticipée, soit à l’expiration du contrat de location, doit être en bon état d’entretien et de fonctionnement, muni de tous les accessoires et équipements dont il était muni le jour de la prise en charge par le locataire et équipé de pneus à 50% d’usure maximum. »
La résiliation a été actée par le courrier du 26/06/2024, pour autant la société, [Z] n’a pas cru bon devoir restituer le matériel, le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], a été récupéré que parce que celui-ci était immobilisé et CRETOT LOCATION a dû le reprendre à ses frais, pour les deux autres véhicules immatriculés, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3], ils n’ont pas été restitués.
La société CRETOT LOCATION est donc bien fondée à solliciter du juge des référés qu’il condamne la société, [Z] à lui restituer sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter du prononcé de l’ordonnance :
* le véhicule de marque IVECO immatriculé, [Immatriculation 2]
* le véhicule de marque IVECO immatriculé, [Immatriculation 3]
Sur les sommes dues :
L’article 14 des conditions générales des contrats de location prévoit que :
« Toute résiliation anticipée du contrat, quelle qu’en soit la cause, entrainera le paiement par le LOCATAIRE d’une indemnité définie aux conditions particulières ci-après annexées »
L’article 8 des conditions particulières prévoit que « toute résiliation anticipée du contrat, quelle qu’en soit la cause, entraînera le paiement par le LOCATAIRE d’une indemnité correspondant à la somme des loyers restant dus jusqu’au terme initialement prévu au contrat.
En cas d’inexécution par le LOCATAIRE de ses obligations, en particulier à défaut de paiement des factures aux échéances convenues, le présent contrat se trouvera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du locataire, HUIT Jours après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Le LOUEUR se réserve alors le droit de reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, et aux frais du LOCATAIRE »
EN PREMIER LIEU : le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 42 922,10 € TTC pour les loyers courant de février à juin 2024 :
[…]
CRETOT LOCATION est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société, [Z] à lui payer la somme de 42 922,10 € à titre de provision.
EN SECOND LIEU :, [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis juillet 2024 jusqu’à février 2025, soit la somme de 48 730,40 Euros TTC
[…]
CRETOT LOCATION est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de, [Z] à lui payer la somme de 48.730,40 euros (6.091,30 euros x 8 mois) à titre de provision, à parfaire au jour du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à restitution des véhicules.
Sur l’article 700 et les dépens :
La société CRETOT LOCATION a été contraintes d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner l’EURL, [Z] à lui payer la somme de 2 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’acte d’huissier à hauteur de 300 Euros.
Pour la DEFENDERESSE, L’EURL, [G]
Absente, non représentée, elle n’a pas déposé de conclusion ni de pièce pour sa défense.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré constate que :
Sur la résiliation de plein droit des contrats de location
Trois contrats de location de véhicule ont été dument paraphés et signé par, [Z] (EURL).
,
[Z] (EURL) n’a plu réglé les échéances liées à ces contrat depuis février 2024.
CRETOT LOCATION (SAS) a mis en demeure par LRAR le 23/02/2024, celle-ci est resté vaine,, [Z] ne répondant à aucune des relance et mises en demeure.
CRETOT LOCATION (SAS) a notifié par LRAR à, [Z] (EURL) le 26/04/2025 la résiliation de plein droit des trois contrats de location conformément à l’article 14 des conditions générales des contrats signé par, [Z] (EURL).
En conséquence nous constaterons la résiliation de plein droit des trois contrats de location souscrit par, [Z] (EURL), les contrats de location numéros : n° 4935, n° 4945 et 5083.
Sur la restitution du matériel
Conformément à l’article 3 des conditions générales des contrats signé par, [Z] (EURL), la résiliation des contrats étant actée depuis le courrier du 26/06/2024, la société, [Z] n’a pas restitué l’ensemble du matériel.
Un véhicule a été récupéré suite à une panne par CRETOT LOCATION, le véhicule immatriculée, [Immatriculation 1], deux véhicule restant à restituer.
CRETOT LOCATION (SAS) ayant aucune nouvelle des véhicules de, [Z], ce malgré les nombreuses démarches réalisées, ceci justifie pleinement sa demande.
En conséquence nous condamnerons l’EURL, [Z] à restituer les véhicules de marque IVECO immatriculés, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à la SAS CRETOT LOCATION.
Sur les sommes dues
Conformément aux articles 14 et 8 des conditions générales des contrats signés par, [Z] (EURL).
Il ressort des trois contrats de location signés par, [Z] (EURL) les montants de locations mensuels des véhicules.
Les contrats ayant été résiliés, les véhicules non restitués par, [Z] (EURL).
Conformément aux conditions générales de vente,, [Z] (EURL) est donc redevables conformément aux factures produites par CRETOT LOCATION (SAS) des sommes de 42.922,10 euros à titre de provision au titre des loyers courant de février à juin 2024 et de 48.730,40 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis juillet 2024 à février 2025.
Ainsi nous condamnerons l’EURL, [Z] à payer à la SAS CRETOT LOCATION la somme de 42.922,10 euros à titre de provision au titre des loyers courant de février à juin 2024 et à la somme de 48.730,40 euros à titre d’indemnité d’occupation entre juillet 2024 et février 2025 et à parfaire au jour du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à restitution des véhicules.
Sur l’article 700 et les dépens
CRETOT LOCATION (SAS) a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence nous condamnerons l’EURL, [Z] à payer à la SAS CRETOT LOCATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de sommation de payer de Maître, [T] à hauteur de 300, 00 euros et dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Dirons qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1709 du Code civil,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail n° 4935 conclu le 2 décembre 2022 entre la SAS CRETOT LOCATION et l’EURL, [Z] à la date du 26 juin 2024.
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail n° 4945 conclu le 27 décembre 2022 entre la SAS CRETOT LOCATION et l’EURL, [Z] à la date du 26 juin 2024.
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail n° 5083 conclu le 10 juillet 2023 entre la SAS CRETOT LOCATION et l’EURL, [Z] à la date du 26 juin 2024.
Condamnons l’EURL, [Z] à restituer à ses frais à la SAS CRETOT LOCATION sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de la notification de la présente ordonnance, le véhicule de marque IVECO immatriculé, [Immatriculation 2].
Condamnons l’EURL, [Z] à restituer à ses frais à la SAS CRETOT LOCATION sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de la notification de la présente ordonnance, le véhicule de marque IVECO immatriculé, [Immatriculation 3].
Condamnons l’EURL, [Z] à payer à la SAS CRETOT LOCATION la somme provisionnelle de 42 922,10 € au titre des loyers courant de février à juin 2024.
Condamnons l’EURL, [Z] à payer à la SAS CRETOT LOCATION la somme provisionnelle de 48 730,40 € à titre d’indemnité d’occupation courant de juillet 2024 jusqu’à février 2025 et à parfaire au jour du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à restitution des véhicules.
Condamnons l’EURL, [Z] à payer à la SAS CRETOT LOCATION la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’EURL, [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, en ce compris les frais de sommation de payer de Maître, [T] à hauteur de 300 euros et dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Disons qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, au Mans, le 08/04/2025, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
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