Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 12 mai 2025, n° 2024006960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006960
DEMANDEUR (S) : M+ MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] Me ARENDT Avocat Loco Me Olivier MINGASSON Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [B] [N] [Adresse 3]
Me Jean BELLISSENT Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Fournisseur régulier de matériel de construction, la SAS M+ MATERIAUX a accepté à propos de créances impayées, d’accorder à la société [B] ETANCHEITE un délai de paiement sur la base d’un moratoire concernant une dette de 51 538.73€,
prévoyant 9 versements mensuels : 8 paiements de 5 192.34€ et un paiement de 10 000€, à régler chaque 1 er du mois à compter de 01/07/2024.
Pour garantir cette dette, la SAS M+ MATERIAUX a émis 9 lettres de change, qui ont été acceptées par Monsieur [N] [B], gérant de la société [B] ETANCHEITE.
Selon jugement du 17/07/2024, la société [B] ETANCHEITE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, conduisant la SAS M+ MATERIAUX à solliciter le mandataire judiciaire pour une déclaration de créances, le 05/08/2024.
C’est ainsi que le 29/08/2024 la SAS M+ MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [N] [B] de s’acquitter de la somme 51 538.73€ au titre de son engagement.
Devant l’absence de réaction de Monsieur [N] [B], 'est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP PEYRACHE NEKADI FAVIER, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 07/10/2024, la SAS M+ MATERIAUX a fait assigner M. [B] [N] aux fins de :
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006960 du rôle général et 2024000344 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 04/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me ARENDT, Avocat, loco Me Olivier MINGASSON, avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouïe la société M. [B] [N], représentée par Me Jean BELLISSENT, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
A titre principal, la société M+ MATERIAUX demande de rejeter la prétendue nullité des lettres de change, invoquée par Monsieur [N] [B].
Sur le défaut de signature du tireur
Aux termes de l’article L.511-1 du code du commerce, la lettre de change contient :
* Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
* Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
* La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur.
Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Selon jugement de la Cour de cassation qui ayant jugé qu’en l’absence de signature, la lettre de change ne vaut pas comme titre cambiaire et n’en produit pas les effets ( Cass. Com., 11 jull. 1988, cité supra n°16 ).
En défense, Monsieur [N] [B] considère qu’au travers de la jurisprudence citée, l’importance de la signature sur une lettre de change est primordiale.
De ce fait, il conteste la validité des neuf lettres de change sur le motif que plusieurs personnes ont signé divers documents dans le déroulement de la procédure.
Il ressort de l’analyse des pièces qu’au sein de la SAS M+ Matériaux, plusieurs personnes sont habilitées à signer les documents comptables notamment en matière de recouvrement : son président Monsieur [L] [F], Madame [M] [S], Messieurs [Q] [E] et [C] [Z] (M+ MATERIAUX [Localité 2]). De considérer que les documents suivants : lettres de change, moratoire du 11 juin 2004 et déclaration de créances du 05 août 2024 ont été signés par l’une de ces personnes.
Le 19/12/2022, à [Localité 3], au siège social de la SAS M+ MATERIAUX un pouvoir a été signé par Monsieur [L] [F], président, au bénéfice de Monsieur [Q] [E] et de Madame [M] [S].
Les lettres de change comportent l’ensemble des informations définies dans le cadre de l’article L.151-1 du code du commerce, et ont de plus, été signées par le président de la SAS M+ MATERIAUX, Monsieur [L] [F].
En conséquence, il a lieu de considérer comme recevable, l’ensemble des documents signés.
Sur la prétendue nullité des lettres de change, sur le nom et l’adresse du tiré, et encore, le lieu du paiement
L’article L.210-6 du code du commerce, dispose que : « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.
Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Monsieur [N] [B], depuis la création de son entreprise le 24/09/2020, a toujours été enregistré au RCS de Béziers sous le même numéro : [Numéro identifiant 1], malgré des changements de dénomination. Ce numéro figure même sous l’adresse du tiré, sur les neuf lettres de change.
Actuellement la société de Monsieur [N] [B] est bien identifiée auprès du registre national des entreprises avec la dénomination [B] ETANCHEITE, mention faite sur les neuf lettres de change.
Enfin selon les termes de l’article L.511-1 du code du commerce l’adresse du tiré n’est pas exigée sur une lettre de change.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [B] de ses demandes visant la nullité des neuf lettres de change souscrites.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 51 538,73€ avec intérêt au taux légal à compter du 29/08/2024.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 2 000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SAS M+ MATEIAUX la somme de 51 538,73€ avec intérêt au taux légal à compter du 29/08/2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Transport ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Livraison ·
- Prestation ·
- Client ·
- Relation contractuelle ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Lettre de voiture
- Injonction de payer ·
- Retraite complémentaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retraite ·
- Cotisations sociales ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Audience ·
- Assignation
- Automobile ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Voiture
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Espagne ·
- Pont ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie
- Plan de redressement ·
- Entreprise privée ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Chauffage ·
- Peinture
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Produit de toilette ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.