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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2025023760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023760
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de l’Association LASNIER-BEROSE et GUILHEM – Me Corinne LASNIER BEROSE et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS SAGA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 887 870 202 Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
Le demandeur, la société BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE), se prétend créancier du défendeur, la société SAGA CONSEIL, au titre des sommes devenues exigibles relatives à un prêt bancaire de 100.000 euros octroyé le 7 mars 2022.
Le 29 juin 2023, après une vaine mise en demeure du 9 juin 2023 adressée en recommandé AR, la BANQUE a notifié au défendeur par recommandé AR la résiliation du prêt avec mise en demeure d’avoir à lui payer le montant des sommes devenues exigibles par anticipation pour un montant de 75.491,51 euros, dont 75.301,71 euros en principal. En vain.
C’est dans ces circonstances que la BANQUE a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
La BANQUE a fait assigner SAGA CONSEIL par acte introductif d’instance signifié à domicile confirmé le 6 mars 2025.
Par cet acte, elle demande au tribunal :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux du Code Civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société SAGA CONSEIL à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 50 262,10 euros, au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux majoré de 3,807%, sur le principal de 49 647,19 euros, à compter du 27 janvier 2025, date d’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
CONDAMNER la société SAGA CONSEIL à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SAGA CONSEIL aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 2 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu el demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé aux écritures du demandeur et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Il ressort d’un extrait K-bis daté du 29 septembre 2025 versé au débat-que le défendeur, la société SAGA CONSEIL, est commerçant, a son siège social à [Localité 3] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Et il n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse notamment aux débats :
* Le contrat de prêt signé le 7 mars 2022 et son échéancier d’amortissement ;
* Le relevé d’opérations du compte courant de décembre 2022 à juin 2023 ;
* Les courriers par LRAR de la BANQUE à son CLIENT pour mise en demeure des 9 juin 2023 (échéance impayée), 29 juin 2023 (montant demandé de 75.491,51 euros, dont 75.301,71 en principal) et 18 juillet 2023 (montant demandé de 75.648,59 euros) et leurs avis de remise ;
* Le décompte de créance en date du 27 janvier 2025, pour la somme en principal de 49.647,19 euros, plus intérêts de 614,91 euros, soit un total de 50.262,10 euros.
Ce décompte en date du 27 janvier 2025 tient compte des acomptes versés par SAGA CONSEIL entre août 2023 et octobre 2024 pour un total de 28.800 euros, ainsi que des intérêts courus sur la créance nette restant due entre le 7 mars 2023 (partant d’un montant initial dû de 75.301,71 euros) et le 27 janvier 2025. Ces intérêts ont été calculés au taux conventionnel majoré de 3,807 % à compter du 26 juin 2023, conformément au dernier alinéa de la clause « exigibilité anticipé du prêt », et au taux conventionnel de 0,807 % avant cette date.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte versé au débat, ainsi que les prétentions et moyens du demandeur.
Par ailleurs, à l’audience, le juge relève qu’il ressort des relevés de compte que la dernière échéance impayée est celle du 7 avril 2023, et non celle du 6 juin 2023 comme indiqué dans le courrier du 9 juin 2023 versé au débat.
A la date de paiement de la dernière échéance payée, à savoir le 7 mars 2023, le capital restant dû s’élève bien à la somme de 75.301,71 euros.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que les écritures du demandeur et ces pièces établissent que ce dernier détient sur le défendeur une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 50 262,10 euros, au titre du prêt professionnel. Il sera fait application d’intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 3,807%, sur le principal de 49 647,19 euros, à compter du 27 janvier 2025, date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le-défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au procès au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la société BNP PARIBAS régulière et recevable,
* condamne la société SAGA CONSEIL à lui payer les sommes de :
* 50 262,10 euros au titre du prêt professionnel déchu du terme, outre les intérêts de retard au taux de 3,807% l’an sur la somme de 49 647,19 euros à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne la capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne la société SAGA CONSEIL aux dépens en ce compris la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 2.513,10 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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