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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 avr. 2025, n° 2025J00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J366
ENTRE :
* La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MAYMON Romain – [Adresse 2]
ET
* La SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES Numéro SIREN : 481832137 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 22/04/2025 à Me MAYMON Romain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LYONNAISE DE BANQUE a prêté son concours à la SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES sous les formes suivantes :
Un compte courant n°10096 18017 00037480301.
* Un prêt garanti par l’État n°10096 18017 00037480304 d’un montant de 30.000 € selon acte sous seing privé du 24 juin 2020, outre avenant du 20 mars 2024, fixant le taux de remboursement à 0,70 % pour une durée d’amortissement de 72 mensualités renuméroté n°10096 18017 00037480306.
* Un prêt garanti par l’État n° 10096 18017 00037480305 d’un montant de 22.700 € selon acte sous seing privé du 4 novembre 2020, outre avenant, fixant le taux de remboursement à 0,70% pour une durée d’amortissement de 72 mensualités renuméroté n° 10096 18017 00037480307 (avenant perdu).
La SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES a cessé le remboursement des prêts garantis par l’Etat à compter des échéances de décembre 2023, et a laissé son compte courant fonctionner de manière débitrice.
Par LRAR du 5 août 2024, la SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées du crédit susvisé sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 24 mai 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a résilié le compte courant.
Par LRAR du 8 octobre 2024, la société LYONNAISE, DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme des prêts garantis par l’État et demandé le règlement des sommes dues à la SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES. En vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 07/03/2025, La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné La SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SOCIÉTÉ STEPHANOISE D’ENCHERES à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
8.153,14 € au titre du compte courant n° 10096 18017 00037480301 selon solde arrêté au 2 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
21.521,23 € au titre du Prêt garanti par l’État n° 10096 18017 00037480306 selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt.
0 18.827,62 € au titre du Prêt garanti par l’État n° 10096 18017 00037480307 selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt.
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la SOCIÉTÉ STEPHANOISE D’ENCHERES payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SOCIÉTÉ STEPHANOISE D’ENCHERES aux entiers dépens
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 01/04/2025 La SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats et leurs avenants, les relevés de comptes, les LRAR adressées à la SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES dont celle du 24/05/2024 prononçant la déchéance du terme, les décomptes au 08/10/2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarer la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamne la SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 8.153,14 € au titre du compte courant n° 10096 18017 00037480301 selon solde arrêté au 02/10/2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
21.521,23 € au titre du Prêt garanti par l’État n° 10096 18017 00037480306 selon décompte arrêté au 08/10/2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt.
* 18.827,62 € au titre du Prêt garanti par l’État n° 10096 18017 00037480307 selon décompte arrêté au 08/10/2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points, conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SARL SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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